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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 févr. 2026, n° 2025003331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003331
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 06/02/2026
DEMANDEUR (s) :, [Localité 1] AUTO MO BILES LEMANS -, [Adresse 1] -, [Adresse 2], [Localité 2] en son établissement secondaire, [Localité 1] AUTO MOBILES AUDI LEMANS –, [Adresse 3].
REPRESENTANT (s) : Maître, [K], [R] / Maître, [M], [F]
[…]
DEFENDEUR (s): SARL ARTUS FRANCE -, [Adresse 4]
REPRESENTANT (s): Maître, [Q], [D] / Maître, [I], [V]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET, [B] Monsieur CLEDIERE, [E]
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS, société par actions simplifiée au capital de 2 500 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 480 117 662, dont le siège social est, [Adresse 5] 72000, [Adresse 6], en son établissement secondaire LECLUSE AUTOMOBILES AUDI LE MANS sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric SUREL, avocat au Barreau de l’Eure, demeurant, [Adresse 7] ayant pour avocat correspondant Maître Isabelle AMBROIS, avocate au Barreau de LE MANS domiciliée, [Adresse 8] LE MANS.
Demanderesse
Et
La société ARTUS FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 384 964 508, dont le siège social est, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Antoine BRILLATZ, avocat au Barreau de Tours, demeurant, [Adresse 10] ayant pour avocat correspondant Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau de LE MANS, demeurant, [Adresse 11] » 72000, [Adresse 12] MANS.
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08/12/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu
publiquement le 06/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à comparaître le 28 avril 2025 à 9 heures, devant le Tribunal des Activités Economiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande la SAS, [Localité 1] AUTOMOBILES LE MANS, signifiée le 21/03/2025 par Maître, [G], [S], commissaires de justice associé,, [Adresse 13], à la SARL ARTUS France, acte remis à Madame, [Z], [U], assistante de direction, qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte,
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées à l’audience du 08/12/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société, [Localité 1] AUTOMOBILES, [Localité 3] est concessionnaire Audi, [Localité 4].
La société ARTUS FRANCE est une holding administrative et financière.
Le 22 octobre 2021 la SARL ARTUS FRANCE, a passé commande auprès de la société, [Localité 1] AUTOMOBILES d’un véhicule neuf AUDI RSQ8 pour un prix total HT de 195.526,94 € soit 226.327,76 euros TTC. Le bon de commande prévoyait une remise commerciale de 9.000 euros venant en déduction du prix d’achat ainsi qu’une taxe parafiscale d’un montant de 40.000 euros telle que fixée légalement au jour de la signature le 22 octobre 2021. Cette acquisition se faisait au moyen d’un financement locatif dont l’offre préalable était régularisée le même jour auprès de, [Localité 5]/CREDIT AGRICOLE. La date extrême de livraison était prévue le 01/10/2022.
Le 1er octobre 2022, le conseiller commercial de, [Localité 1] AUTOMOBILES, Monsieur, [L], [C], prenait l’attache téléphonique de l’acquéreur afin de l’informer que le véhicule était livré et à la disposition de la société ARTUS France.
Le 4 novembre 2022 par courriel, le représentant légal de la société ARTUS FRANCE prenait contact avec Monsieur, [C] pour discuter de la valeur de reprise du véhicule RSQ8 dont la société ARTUS France était propriétaire.
Depuis cette date, et malgré les relances téléphoniques répétées par le vendeur et les représentants légaux de la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, la société ARTUS FRANCE n’a plus donné de nouvelles.
Dans le même temps la société, [Localité 1] AUTOMOBILES a dû procéder au paiement du véhicule commandé au groupe Volkswagen France.
Le 24 janvier 2023 le conseil de la société, [Localité 1] AUTOMOBILES adressait à la société ARTUS FRANCE un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à venir prendre possession du véhicule et de s’acquitter du paiement du prix.
La société ARTUS FRANCE n’ayant pas pris livraison du véhicule en payant le prix, dans le délai de 30 jours, le contrat a été résilié de plein droit conformément aux dispositions contractuelles précitées à la date du 24 février 2023.
Le 8 mars 2023, Maître, [Q], [D] conseil de la société ARTUS FRANCE, sollicitait la communication du bon de commande et de la justification de la date de livraison du véhicule.
Le 12 mai 2023, Maître, [K] adressait le bon de commande régularisé par la société ARTUS FRANCE, mais pas la justification de la date à laquelle le véhicule lui avait été livré par le constructeur.
Ce courrier est resté sans réponse.
La société, [Localité 1] AUTOMOBILES a mis en vente le véhicule et a dû exposer le coût de l’établissement de la carte grise pour être dans le délai légal de 6 mois, qui s’est trouvée majorée du fait de nouvelles dispositions fiscales et passant de 40.000 € à 50.000 €.
En février 2024 le véhicule était toujours sur parc offert à la vente.
Le véhicule a finalement été vendu le 1 juillet 2024 pour un prix de 189.900 €.
Le contrat, du fait de l’inexécution de son obligation par la SARL ARTUS FRANCE s’est trouvé résilié, celle-ci doit cependant réparer les préjudices que ses manquements ont occasionnés à la société, [Localité 1] AUTOMOBILES.
C’est dans ces conditions que la société, [Localité 1] AUTOMOBILES s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction afin d’obtenir réparation des préjudices.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu’il juge utile à la solution.
Pour la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS, demanderesse, il est demandé au tribunal de:
Vu l’article 1103 du code civil,
* Vu les dispositions contractuelles,
* Vu l’article 1217 du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Vu la résolution de plein droit du contrat,
Débouter la société ARTUS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions.
Adjuger au concluant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Condamner la société ARTUS FRANCE au paiement de la somme de 56.327 euros en réparation des préjudices subis par la concession, [Localité 1] AUTOMOBILES.
Condamner la société ARTUS FRANCE au paiement de la somme de 31.950 euros en réparation des frais de gardiennage supportés par la concession, [Localité 1] AUTOMOBILES arrêtés du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024.
Condamner la société ARTUS FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner la société ARTUS FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société, [Localité 1] AUTOMOBILES soutient :
Le contrat de vente conclu avec la SARL ARTUS FRANCE était valide et a été résilié de plein droit en raison de l’inexécution par l’acheteur, qui n’a ni pris livraison du véhicule ni payé le prix.
Le contrat et ses conditions générales prévoyaient expressément que l’acheteur devait prendre livraison sous 7 jours après mise à disposition et régler le solde, faute de quoi la mise en demeure entraînait la résiliation automatique après 30 jours, conformément aux articles 1217 et 1225 du code civil.
La société ARTUS FRANCE conteste cette résiliation en invoquant la livraison tardive du véhicule et des échanges par courriel, mais ces arguments sont infondés.
Les courriels montrent que l’acheteur a été informé de la disponibilité du véhicule et a tenté ensuite de négocier
la reprise de son ancien véhicule. Le véhicule est resté disponible pendant plusieurs mois, les discussions ayant retardé sa prise de possession.
La société, [Localité 1] AUTOMOBILES subit un préjudice financier conséquent : le véhicule commandé pour 235.327 € TTC a été vendu le 1er juillet 2024 pour 189.900 € TTC. La perte financière directe est de 46.327 €, à laquelle s’ajoute le surcoût du malus fiscal de 10.000 €, soit un préjudice total de 56.327 €.
Par ailleurs, le véhicule est resté immobilisé à la concession du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024. Selon la jurisprudence, le dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé à titre onéreux, ce qui justifie la réclamation des frais de parking et de gardiennage.
En conclusion, la société, [Localité 1] AUTOMOBILES considère que la SARL ARTUS FRANCE est entièrement responsable de la résolution du contrat et doit réparer les préjudices financiers.
Pour la société ARTUS France SARL, la défenderesse, il est demandé au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 22 octobre 2021 entre la société ARTUS FRANCE et la société, [Localité 1] AUTOMOBILES portant sur un véhicule Audi RS Q8.
Débouter la société, [Localité 1] AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société, [Localité 1] AUTOMOBILES à payer à la société ARTUS FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ARTUS FRANCE SARL soutient :
Le contrat étant conclu entre deux professionnels, seules les règles de droit commun des obligations s’appliquent, notamment l’article 1224 du Code civil relatif à la résolution pour inexécution grave.
La livraison du véhicule fixée au ler octobre 2022 n’a pas été respectée, comme le montrent le mail du 4 novembre 2022, l’absence de notification de mise à disposition avant janvier 2023, l’immatriculation du véhicule comme véhicule de démonstration en juillet 2023 et l’absence de preuve de livraison par la demanderesse.
Ce retard constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le retard a entraîné un préjudice direct pour ARTUS FRANCE, avec le maintien du paiement du loyer du véhicule précédent, un impact sur l’option d’achat et une augmentation du malus, connue de la demanderesse.
Même à titre subsidiaire, les demandes de la société, [Localité 1] AUTOMOBILES ne peuvent être accueillies, les frais et charges réclamés ne pouvant être imputés à ARTUS FRANCE, le transfert de propriété n’ayant pas eu lieu avant l’immatriculation du véhicule.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Le 22 octobre 2021, la SARL ARTUS FRANCE, a passé commande auprès de la société, [Localité 1] AUTOMOBILES d’un véhicule neuf AUDI RSQ8 pour un prix total HT de 195.526,94 € soit 226.327,76 euros TTC.
La date extrême de livraison était prévue le 01/10/2022.
La société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS n’apporte pas la preuve que le véhicule pouvait être livré à la date extrême à la société ARTUS FRANCE, fixée au ler octobre 2022.
Au contraire, par mail adressé à la SARL ARTUS FRANCE le 4 novembre 2022 il est rappelé qu’une livraison est annoncée pour la fin de l’année.
Elle ne répond pas à la demande du conseil de la société ARTUS FRANCE SARL du 8 mars 2023, demandant de justifier la date de livraison du véhicule dans ses locaux.
En conséquence,
Prononcera la résolution du contrat conclu le 22 octobre 2021 entre la société ARTUS FRANCE SARL et la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS portant sur un véhicule Audi RS Q8.
Déboutera la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnera la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS à payer à la société ARTUS FRANCE SARL la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS aux dépens de la présente instance.
Dira que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu le 22 octobre 2021 entre la société ARTUS France SARL et la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS portant sur un véhicule Audi RS Q8.
Déboute la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS à payer à la société ARTUS FRANCE SARL la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société, [Localité 1] AUTOMOBILES, LE MANS SAS aux dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 21/03/2025 ; soit 83,81 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame MORIN Anne-Elisabeth, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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