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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 13 nov. 2025, n° 2025P02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02156
Le 13 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [K] [Adresse 1] Activité photographe N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 789944758
Comparante
Débats en Chambre du Conseil le 5 Novembre 2025
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS)
N° de RG : 2025P02156
A la date du 24 Septembre 2025, Mme [Y] [K] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins de voir ouvrir une procédure de surendettement.
Le débiteur qui est immatriculé au R.C.S de [Localité 1] : 789944758 a pour activité : photographe. Il est donc commercial de par sa forme et son objet.
La Société prise en la personne de son Représentant Légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Mme [Y] [K] a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me [B] [U] [C] [Adresse 2] et dit que son rapport devra être déposé avant le 07/12/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 Décembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens de la présente procédure d’enquête et du présent jugement à la somme de 111,00 € TTC dont 18,50 € de TVA, lesquelles seront supportés et réglés par Mme [K] [Y] et en cas d’impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à l’article L.633.1 du Code de Commerce.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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