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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 20 mai 2026, n° 2026P00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 mai 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00559 SARL NOUVEL’HAIR
N° RG : 2026P00481
Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : Me [B] [U] [E]
DEBITEUR
SARL NOUVEL’HAIR [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 752133025 2012 B 2679
Représentant légal : Mme Christelle VASSEUR [Adresse 2]
comparant par Me Vanessa BOISSEAU [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Yves CHARLIER, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le président empêché par Mme Laurence THORIGNY, l’un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
Le 28 avril 2026, la SARL NOUVEL’HAIR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 752133025 (2012 B 2679). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’activité de coiffure de toutes opérations commerciales et financières pouvant s’y rapporter, pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 20 mai 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Vanessa BOISSEAU, avocat,
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d’affaires de 129.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 79.762,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARL NOUVEL’HAIR a perdu une part importante de son chiffre d’affaires, est confrontée à l’augmentation de ses charges et au problème de santé de la dirigeante. Que la dirigeante confirme sa demande de liguidation judiciaire.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 20 novembre 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier, au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SARL NOUVEL’HAIR et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l’audience d’examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire,
Me [B] [U] [E], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [B] [U] [E], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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