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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00092
DEMANDEUR
SAS MONTMOREAU SAS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant par M. Mounir BEN DHAOU, Président
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 18 février 2026, la SAS MONTMOREAU SAS nous demande de condamner la CORBEILLE DE CORENTIN à lui payer :
* 2.321,01€ en principal, par provision, au titre de 27 factures de fourniture de marchandises s’échelonnant du 11 octobre au 13 décembre 2025 payable à réception, dont un solde d’un montant de 67,22€ TTC au titre de la facture 25.697 du 11 octobre 2025 ; augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées,
* 1.080,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 348,15€ au titre de la clause pénale égale à 15% de la somme due,
* 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord aux termes duquel la partie défenderesse reconnaît devoir la somme de 2.321,01€ en principal ; la partie demanderesse, quant à elle, renonce à ses demandes concernant la clause pénale et l’application des intérêts de retard et accepte que la partie défenderesse s’acquitte de la somme due en principal, à laquelle s’ajoutent celles relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et le montant que le Tribunal fixera au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en 3 mensualités égales et successives, la première intervenant le 5 avril 2026 ; avec déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des pièces versées aux débats et de l’accord intervenu entre les parties que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal telle que définie dans les termes de l’arrangement conclu entre les parties, soit la provision sollicitée de 2.321,01€ en principal.
Conformément à l’accord précité, nous prendrons acte du désistement de la partie demanderesse de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 1.080,00€ pour 27 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous autoriserons la partie défenderesse à se libérer de sa dette d’un montant total de 4.001,28€ et comprenant la somme due en principal, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’article 700 du Code de Procédure Civile, en 3 mensualités égales et successives de 1.333,76€ chacune, la première intervenant le 5 avril 2026 et en assortissant le délai de paiement accordé d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect par la partie défenderesse de ses engagements.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord amiable intervenu entre les parties.
Condamnons, par provision, la CORBEILLE DE CORENTIN à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 2.321,01 euros.
Condamnons, par provision, la CORBEILLE DE CORENTIN à payer à la SAS MONTMOREAU SAS, la somme de 1.080,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Autorisons, jusqu’à apurement de la dette, la partie défenderesse à se libérer de sa dette d’un montant total de 4.001,28 euros et comprenant la somme due en principal de 2.321,01 euros, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 1.080,00 euros et l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600,00 euros, en 3 mensualités égales et successives de 1.333,76€ chacune, la première intervenant le 5 avril 2026, et que faute pour la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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