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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 17/06/2025 devant Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés assistée de Mme JEANNE AUBRY, Commis Greffier.
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Y] [M]
DEMANDEUR
M. [Z] [O]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mikaël LE ROL
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er septembre 2015, la Commune de [Localité 1], a consenti à Monsieur [Z] [O], un contrat de location gérance :
* à titre principal sur le fonds de commerce de CAFE DEBIT DE BOISSONS, restaurant rapide, dépôt de pain sur commande, tabac, épicerie régionale dans l’immeuble exploité à [Adresse 3] ;
* à titre accessoire de la location gérance, dans une maison à usage d’habitation et de commerce, composée de : cave au sous-sol, un local commercial agencé avec bar, coin préparation restauration et à l’étage, appartement de type F4 vacant et qui sera loué à un autre locataire, Monsieur [O] ne souhaitant pas le louer.
Les locaux appartiennent en plein propriété au bailleur.
Le contrat était consenti pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction faute par l’une des parties d’y mettre fin en prévenant l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins 3 mois avant la date d’expiration normale de la location.
La redevance annuelle était fixée à 960 Euros (non assujettie à la TVA).
Un certain nombre de charges et conditions était stipulé à charge du preneur :
* Une obligation d’assurance incendie, bris de glace, responsabilité civile, assurance du personnel ;
* Un usage du fonds de commerce en bon père de famille et une exploitation du fonds conforme au respect des réglementations en vigueur quelles qu’elles soient ;
* L’accomplissement d’aucun acte pouvant conduire à la fermeture administrative, même temporaire, du fonds ;
* Le règlement de toute taxe nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce ;
* L’indication sur toute facture ou document commercial du numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Quant à la destination des lieux, il était expressément rappelé que le locataire devait exploiter les lieux conformément à la destination contractuelle ci-dessus rappelée sous peine de s’exposer à une résiliation de plein droit.
Il était stipulé en page 7 que la résiliation de plein droit pourrait intervenir à la demande du bailleur en cas de fermeture administrative ou temporaire.
Le 18 octobre 2024, la Commune de [Localité 1] a, par lettre recommandée avec avis de réception, notifié à Monsieur [Z] [O], la fermeture administrative du fonds de commerce exploité, et ce à compter du 21 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, elle notifiait, par même voie, au locataire la résiliation du contrat de location gérance pour trois motifs :
* Exploitation illicite du fonds : Monsieur [O] faisant l’objet d’une radiation administrative depuis le 31 décembre 2023 au répertoire INSEE, et ne disposant plus en conséquence depuis cette date de numéros de SIRENE et SIRET ;
* Retard de redevance à hauteur de 1 195.40 au 8 octobre 2021 ;
* Non règlement des factures d’électricité.
Monsieur [O] a continué néanmoins d’exploiter le fonds de commerce en toute illégalité depuis cette date, distribuant des factures et faisant figurer son numéro SIRET.
Un état des lieux de sortie était fixé au 23 novembre 2024.
Le 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, la Commune de [Localité 1] sollicitait la communication d’une attestation d’assurance depuis le 1 er janvier 2024.
Le 23 novembre 2024, la Commune de [Localité 1] accusait réception d’une attestation d’assurance à compter du 9 novembre 2024 (soit postérieur au courrier de demande de la Commune en date du 5 novembre 2024) et constatait de facto que Monsieur [O] n’avait pas respecté son obligation d’assurance jusqu’à la réception du courrier de la Commune de [Localité 1].
Le même jour, Me [N], Commissaire de Justice, se présentait sur site pour réaliser l’état des lieux de sortie. Monsieur [O] lui déclarait n’avoir aucune intention de quitter les lieux.
Le 18 décembre 2024, Monsieur [O] faisait l’objet d’une radiation d’office au registre du commerce et des sociétés.
Par acte introductif d’instance du 24 mars 2024 signifié par Maître [H] [K], commissaire de justice salariée de l’Etude [C] et Associés, à RENNES, la Commune de LOUTEHEL a assigné Monsieur [Z] [O] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé, à l’audience du 22 avril 2025,
Pour s’entendre :
* DECERNER acte à la Commune de [Localité 1] de la résiliation du contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024 ;
* ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfait délaissement ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [O] a une indemnité d’occupation de 80€ par mois à compter de la date de résiliation jusqu’à parfait délaissement, et remise des clés au bailleur ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] a la prise en charge d’une indemnité provisionnelle de 14 409.64€ au titre des arriérés de charges d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Toutes les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge y fait expressément référence.
Pour la Commune de [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique N°1 datées et signées du 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les contestations sérieuses alléguées par le défendeur se heurtent à la réalité des faits qui montrent que ce dernier avait pleinement conscience de l’exercice illicite de son activité.
Elle affirme que Monsieur [O]
a fait l’objet d’une première radiation administrative le 31 décembre 2023 au répertoire SIRENE,
* Et qu’il :
* continue depuis cette date d’exploiter le fonds de commerce en utilisant un numéro SIRET n’existant plus,
* ne tient pas compte de la résiliation de plein droit opérée par la commune le 21 octobre 2024 en raison de cette exploitation illicite, nonobstant la fermeture administrative de l’établissement prononcée le 18 octobre 2024 par la Commune de [Localité 1] ;
* se maintient dans les lieux et continue d’exploiter suivant constat du commissaire de justice ;
* en outre, a fait l’objet d’une radiation du RCS en date du 18 décembre 2024 suivant publication au BODACC ;
* ne dispose pas de numéro de TVA valide.
Elle ajoute que Monsieur [O] n’a pas pu produire d’attestation d’assurance pour l’année 2024, celle remise à la commune démarrant le 9 novembre 2024 et qu’enfin, les dettes liées aux charges d’électricité à hauteur de 14 409.64€ demeurent à ce jour impayées.
Elle soutient enfin que Monsieur [O] a déposé un dossier d’inscription au greffe du registre du commerce et des sociétés du TC de RENNES, réceptionné le 15 avril 2025, soit plus de deux ans après sa radiation et quelques jours après l’introduction de la présente procédure et Monsieur [O] n’est toujours pas immatriculé à la date de l’audience en raison d’un refus d’inscription par le greffe en raison de pièces manquantes.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, dans l’attente de la décision de la 2 ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Rennes, affaire enregistrée sous le numéro RG25/01498, procédure actuellement pendante visant à contester le titre de recette motivant la résiliation unilatérale du contrat de location gérance, le conseil du bailleur indique avoir déposé des conclusions d’incident de compétence au soutien des intérêts de la commune de LOUTEHEL, la location gérance étant régie par les articles L144-1 du Code de Commerce.
Elle soutient que Monsieur [O] a pourtant écrit à la commune de [Localité 1] en reconnaissant devoir la somme de 14 409.64€ à réception du courrier du 9 novembre 2024, ce qu’il peut difficilement réfuter.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au juge des référés de :
* Débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Se déclarer compétent au regard de la nature du litige ;
* Rejeter la demande de contestation sérieuse ;
* Déclarer la commune recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Décerner acte à la Commune de [Localité 1] de la résiliation du contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024 ;
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfait délaissement ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] a une indemnité d’occupation de 80€ par mois à compter de la date de résiliation jusqu’à parfait délaissement, et remise des clés au bailleur ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] a la prise en charge d’une indemnité provisionnelle de 14 409.64€ au titre des arriérés de charges d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouter Monsieur [Z] [O] de toute demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.
Pour Monsieur [Z] [O], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre principal, il soutient l’incompétence du juge des référés pour cause de contestations sérieuses.
Il conteste le bien- fondé de la résiliation unilatérale du contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024 aux motifs d’occupation illicite de son activité professionnelle par le locataire gérant, d’un retard de loyer et de non présentation des factures d’électricité.
Il fait valoir que la mention au SIRENE d’une cessation de son activité est uniquement liée à une radiation d’office à l’URSSAF ayant elle-même emporté une radiation purement administrative et non définitive du registre du commerce et des sociétés de Rennes en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Le défendeur conteste donc avoir exploité son fonds de commerce de manière illicite et n’est pas resté passif face aux difficultés administratives et affirme qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation vis-à-vis de l’URSSAF et se réimmatriculer dès octobre 2024, l’autorisation d’exploiter par la chambre des métiers étant disponible et communiquée au greffe.
Il soutient en outre que la radiation effective par le greffe est en date du 18 décembre 2024 et non en date du 31 décembre 2023.
Il soutient que l’attestation d’assurance produite est valable et permet à la commune de valider la couverture prévue au contrat de location gérance.
Il conteste les modalités de résiliation du contrat de location gérance soulevant le non -respect par la commune de [Localité 1] des termes de la clause résolutoire.
Le défendeur soutient que les retards de paiement de loyer s’expliquent parce que lesdites échéances mensuelles ont été imputées sur la dette d’électricité par la municipalité à tort.
Il indique que la non présentation de factures d’électricité pendant 9 ans dont le règlement était prélevé sur le compte de la commune de LOUTEHEL fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal Judiciaire, affaire actuellement pendante.
Il affirme en effet que le contrat de location gérance ne stipulait pas qu’il appartenait au locataire gérant de souscrire à son nom et en qualité de locataire gérant un contrat d’approvisionnement électrique et d’assumer le coût des factures en rapport.
Il conteste la compétence du juge des référés du tribunal de commerce, juge de l’évidence, d’avoir à répondre à la question de savoir si la dette d’électricité est effectivement due ou non, autre élément constituant un des fondements de la demande faite au juge de se reconnaître incompétent outre les contestations sérieuses précédemment soulevées.
A titre subsidiaire, il demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, il demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1226 du code civil
A TITRE PRINCIPAL
* Se déclarer incompétent pour cause de contestations sérieuses avec toutes les conséquences de droit
* Dire irrecevable et mal fondée, et en toute état de cause, débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions afférentes
* Condamner la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du CPC la somme de 2000 Euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable de la juridiction civile sur l’inopposabilité ou non du titre de recettes et, partant, sur le caractère justifié ou non de la créance alléguée ;
* Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
DISCUSSION
Il est soulevé l’incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES.
La Commune de [Localité 1] sollicite le juge des référés qu’il lui décerne acte de la résiliation du contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024 conclu avec M [O].
Du point de vue de Monsieur [O] les demandes de la commune de [Localité 1] se heurtent dans leur ensemble à des contestations sérieuses.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, à l’examen de la notification de la décision de rompre unilatéralement le contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024, aucune urgence ne semble véritablement établie dans la mesure où à cette date, l’occupation analysée comme illicite de son activité par Monsieur [O] ne pouvait a priori pas reposer sur la radiation effective par le greffe du tribunal de commerce intervenue seulement en date du 18 décembre 2024 mais se fondait sur une radiation d’office de l’URSSAF ayant elle-même emporté une radiation administrative et non définitive du registre du commerce et des sociétés, Monsieur [O] ne semblant pas être resté passif face à ses difficultés pour les résoudre.
Par ailleurs, Monsieur [O] a assigné la Commune de LOUTEHEL devant le Tribunal Judiciaire de Rennes pour contester les sommes réclamées au titre des factures d’électricité et voir juger inopposable et sans fondement le titre de recettes non notifié à ce dernier.
Enfin, outre les manquements qui lui sont reprochés, Monsieur [O] conteste également les modalités de résiliation du contrat de location gérance au motif qu’elles ne respecteraient pas les termes de la CLAUSE RESOLUTOIRE dudit contrat.
Se prononcer sur :
* la gravité des faits reprochés ayant justifié la résiliation unilatérale du contrat de location gérance,
* les modalités induites de la résiliation du contrat de location gérance liant les parties à respecter,
* une résiliation judiciaire du contrat de location gérance,
relève de la compétence du juge du fond.
Il ne fait aucun doute qu’il existe des contestations sérieuses et le juge des référés est incompétent pour trancher cette question.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait apprécier les faits de l’espèce et juger des demandes de la Commune de [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [O] sans dénaturer le rôle qu’il tient de la loi.
Le juge des référés dit qu’il n’y a pas lieu à référé, et renvoie la Commune de [Localité 2] à mieux se pourvoir.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de ce chef.
La Commune de [Localité 2] sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Commune de [Localité 2] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des Référés,
Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Renvoyons la Commune de [Localité 2] à mieux se pourvoir,
* Déboutons Monsieur [O] [X] demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamnons la Commune de [Localité 2], aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C MAILLARD
LA GREFFIERE.
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