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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mars 2026, n° 2024J00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SARL BALLALOUD & Associés Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SELARL LEGIS’ALP – Me Ysoline MUGNIER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la société FL660, le Président du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 20/06/2024 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de :
* 37 404 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 25/04/2024,
* 5,36 euros au titre des frais accessoires,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée le 09/08/2024. Par LRAR du 19/08/2024, la société [C] SAVOYARD a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire fut enrôlée sous le n°2024J00254, appelée à l’audience du 15/10/2024. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02/12/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 03/03/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12/03/2026.
LES FAITS :
La société FL660 exerce une activité de maitrise d’œuvre et de contractant général.
La société [C] SAVOYARD exerce une activité de restauration individuelle et d’hôtellerie.
La société FL 660 s’est vue confiée une mission d’étude de projet et de conception générale par [C] SAVOYARD par contrat signé le 20 décembre 2022.
Les travaux auraient été effectués, les factures d’un montant de 37 040 euros ont été envoyées par la société FL660 entrainant des relances amiables par courriel, suivies de mise en demeure en date des 22 janvier 2024 et 18 mars 2024 puis par l’intermédiaire d’une société en recouvrement en date des 10 avril et 25 avril 2024.
Ces relances sont restées sans effet car [C] SAVOYARD dit que ces travaux n’auraient pas fait l’objet d’une approbation du maître d’ouvrage, qu’ils étaient conditionnés à l’obtention d’un prêt mais surtout que ce contrat n’avait pas comme maître d’œuvre [C] SAVOYARD mais la société BROCELIANDE.
Il y avait donc erreur sur la qualité du contractant.
Ces relances infructueuses ont entrainé une résiliation de contrat le 9 avril 2024 par la société FL660.
Une requête en injonction de payer a été déposée par la société FL660 suivie d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 20 juin 2024 signifiée le 9 août 2024.
Cette requête a fait l’objet d’une opposition le 19 août 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société FL660 :
Suite au contrat signé le 20 décembre 2022 la société FL660 s’est vue confiée un contrat de maitrise d’œuvre avec comme rémunération un montant de 3.8% du montant prévisionnel des travaux lesquels ont été réalisés d’où les facturations de janvier à avril 2023 pour un montant de 31 932 euros TTC.
Ces factures non réglées ont fait l’objet de relances non suivies d’effet et une résolution du contrat pour non-paiement.
[C] SAVOYARD demande au Tribunal à titre principal de déclarer nul le contrat liant la société [C] SAVOYARD et la société FL660 au regard de l’erreur sur les conditions essentielles du contrat.
Il appuie sa demande sur le fait que son consentement aurait été vicié au motif que le contrat devait initialement être conclu avec la société BROCELIANDE.
Or le contrat de maîtrise d’œuvre a bien été signé le 20 décembre 2022 avec [C] SAVOYARD et si les factures ont bien été envoyées en 2023 à la société BROCELIANDE c’est à la demande de Monsieur et Madame [T] associés dans les deux sociétés.
Il n’y a pas eu de vice du consentement.
[C] SAVOYARD prétend que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un accord de sa part Or dans son courriel du 30 novembre 2023 contestant la mise en demeure [C] SAVOYARD n’a pas remis en cause le contrat de maitrise d’œuvre, la validation des études ni la bonne réalisation des études.
Enfin l’architecte confirme que la société FL660 a parfaitement rempli sa mission.
Concernant l’exigibilité des factures, celles-ci ont été faites conformément aux conditions contractuelles et aucune condition suspensive liée à l’octroi des crédits n’a été produite.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-3 du Code de commerce,
Vu le contrat conclu entre les parties,
Vu les pièces,
* DEBOUTER la société [C] SAVOYARD de ses moyens de défense ;
* DECLARER la société FL660 recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la société [C] SAVOYARD au paiement des sommes suivantes :
* Montant en principal : 37.404 euros
* Intérêts légaux à compter du 22 Janvier 2024, date de la mise en demeure : 383,38 euros,
* Indemnité forfaitaire L.441-10 du code de commerce : 200 euros
* CONDAMNER la société [C] SAVOYARD à verser à la société FL660 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de greffe d’un montant de 31,80 euros et les frais de lettre recommandée d’un montant de 5,36 euros;
* DIRE qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon la société [C] SAVOYARD :
L’article 1131 du Code civil dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Le contrat devait initialement être établi avec comme maitre d’ouvrage la SCI BROCELIANDE tel que l’indique les factures de situation le suivi prévisionnel avant travaux. La société BROCELIANDE est la propriétaire des murs et seule la société BROCELIANDE pouvait réellement les initier et aucun contrat n’aurait dû être régularisé avec la société [C] SAVOYARD.
Le contrat doit donc être déclaré comme nul et la société FL660 sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par ailleurs l’article 7.1 « approbation des documents du maître d’œuvre du contrat », il est prévu que « le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents à chaque élément de que lui soumet le MAÎTRE D’ŒUVRE à chaque élément de la mission. Cette approbation vaut acceptation par le MAÎTRE D’OUVRAGE de l’avancement de la mission …. »
La société FL660 n’a jamais soumis à la société [C] SAVOYARD les documents relatifs à chaque élément de la mission. Les travaux n’ont par ailleurs été réalisés qu’à hauteur de 70%.
Enfin sur la demande de délais de paiement il a toujours été convenu entre les parties que le paiement n’interviendrait qu’au moment de l’obtention du prêt bancaire par le Maître d’ouvrage, condition qui n’a pas été réalisée.
Sur la demande de dommages et intérêts l’article 1240 du code civil dit que « que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Or la société FL660 en continuant les travaux sans accord du maître d’ouvrage a causé un préjudice au COIN SAVOYARD qu’il importe de réparer et la société FL660 sera condamnée à régler la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice
Il est demandé au Tribunal de,
Vu les articles 1103, 1104, 1217,1343-5 et 1240 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal :
* DECLARER nul le contrat liant la société [C] SAVOYARD et la société FL660 au regard de l’erreur sur les conditions essentielles du contrat ;
* DEBOUTER la société FL660 de toutes ses demandes ;
* JUGER que la société [C] SAVOYARD est bien fondée à suspendre l’exécution de sa propre obligation au regard des manquements de la société FL660 ;
A titre infinitive ment subsidiaire, si le tribunal estime que la somme de 37 404 euros est due par [C] SAVOYARD :
* DEBOUTER la société FL660 de ses autres demandes financières relatives notamment aux intérêts ou à l’indemnité forfaitaire ;
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société [C] SAVOYARD.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FL660 à payer à la société [C] SAVOYARD la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société FL660 à payer à la société [C] SAVOYARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FL660 aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat :
La société [C] SAVOYARD dit que le contrat le liant à la société FL660 doit être déclaré nul car étant entaché de nullité sur la qualité du co-contractant.
En effet la co-contractante de la société FL660 ne devait pas être la société [C] SAVOYARD société exploitante mais la société LA BROCELIANDE propriétaire des murs. Il y aurait eu donc vice de consentement.
Ce point de vue sera contesté pour les raisons suivantes :
* Le contrat initial liant la société FL660 et le COIN SAVOYARD a bien été signé et paraphé sur toutes les pages à [Localité 1] le 20 décembre 2022 par les deux sociétés. Il stipule un taux de 3,8% de rémunération sur les travaux effectués au titre des prestations d’études. Le document ultérieur intitulé « descriptif technique « entre FL 660 et la société LA BROCELLIANTE n’est ni signé ni daté.
* les travaux stipulés dans les deux documents à savoir le contrat du 20 décembre 2022 et le descriptif technique, ont bien comme désignation de l’opération [C] SAVOYARD situé [Adresse 1] à [Localité 1] avec comme objet la [Adresse 2] n’y a donc pas de confusion sur la nature des travaux et leur localisation.
* si y a bien eu confusion dans l’envoi des factures à la SCI BROCELIANTE ou à la SARL [C] SAVOYARD, les 2 sociétés portent la même adresse [Adresse 1] à Combloux et les deux sociétés sont détenues par les mêmes personnes à savoir Madame [F] [T] et Monsieur [E] [T]. Il n’y a donc pas d’erreur possible quand aux personnes signataires des contrats.
En conclusion le contrat signé entre les deux parties sera reconnu comme valable.
Sur la réalisation des études :
La réalisation des études par la société FL660 n’est pas contestée ni par [C] SAVOYARD ni par la société BROCELIANDE. Ce qui serait contesté serait la quotité des travaux réalisée, qui selon [C] SAVOYARD serait réalisée à hauteur de 70% sans toutefois justifier ce pourcentage.
Sur la question de l’emprunt bancaire considéré comme condition suspensive :
La société [C] SAVOYARD dit qu’il a toujours été convenu entre les parties que le paiement n’interviendrait qu’au moment de l’obtention du prêt bancaire par le Maître d’ouvrage, condition qui n’a pas été réalisée.
Or lors de l’examen des pièces produites, cette clause ou cette condition suspensive n’est à aucun moment mentionnée.
En conséquence, cette clause non prouvée ne sera pas retenue.
Sur l’approbation des travaux effectués par le Maître d’ouvrage :
Selon la société [C] SAVOYARD qui reprend le §7.1 du contrat du 20 décembre 2022 (et non dans le descriptif technique) il est dit que « Le maître d’ouvrage examine en vue de leur approbation les documents que lui soumet le Maître d’œuvre … et a dix jours suivant la réception des documents pour préciser ses motifs par écrit. En, l’absence de contestation motivée dans le délai convenu l’approbation est réputée acquise ».
S’il n’est pas prouvé que cette procédure ait été suivie, les travaux d’études de la société FL660 ne sont pas contestés, comme ne sont pas contestés les travaux des autres intervenants (architectes, BE Géotechnique, Géomètre …).
En conclusion, conformément à l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et à l’article 1104 du même code qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », le Tribunal considère que le
contrat du 20 décembre 2022 entre la société FL660 et la société [C] SAVOYARD doit être reconnu comme régulier.
Il doit être exécuté dans son paiement d’un montant principal de 37 404 euros TTC, augmenté des intérêts à compter du 22 janvier 2024 date de la mise en demeure de 383,38 euros, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 200 euros sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Enfin le Tribunal condamnera la société [C] SAVOYARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société [C] SAVOYARD de ses prétentions ;
DECLARE la société FL660 recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la société [C] SAVOYARD au paiement des sommes suivantes :
* Montant en principal : 37 404 euros TTC,
* Intérêts légaux à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure : 383,38 euros,
* Indemnité forfaitaire (L.441-10 du code de commerce) : 200 euros ;
CONDAMNE la société [C] SAVOYARD à verser à la société FL660 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de greffe d’un montant de 31,80 euros et les frais de lettre recommandée d’un montant de 5,36 euros ;
DIT qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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