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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2024056376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056376
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SAS I CALL & SEE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 750523920 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par contrat en date du 14 septembre 2023, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) a donné en location à la société I CALL & SEE un copieur d’une valeur de 36 571,43 € TTC, pour une durée de 20 trimestres à compter du 1 er novembre 2023, soit jusqu’au 31 octobre 2028, moyennant un loyer trimestriel de 1.888 € HT outre une prime d’assurance.
Le copieur a été acquis par XFS à Doc Line Bureautique et livré à la locataire le 5 octobre 2023.
Le prélèvement automatique pour le règlement du premier loyer ayant été rejeté, XFS a mis la locataire en demeure de régler la somme de 3 121,54 € TTC par courrier recommandé en date du 8 décembre 2023.
Cette mise en demeure précisait qu’à défaut de règlement sous 8 jours, XFS constaterait la résiliation de plein droit du contrat.
Aucun règlement n’est intervenu alors ni depuis. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 30 août 2024, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS I CALL & SEE.
Par cet acte elle demande au tribunal de :
* Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 juillet 2024,
* Condamner la société I CALL & SEE à lui régler les sommes suivantes :
* 7.797,74 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce, . 38.515,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 3.209 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à la date sollicitée,
* Condamner la société I CALL & SEE à lui verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner à la société I CALL & SEE de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
* Condamner la société I CALL & SEE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner la société I CALL & SEE aux dépens.
A l’audience en date du 31 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date reportée au 2 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
XFS fait valoir que :
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que la locataire n’a pas, de son côté, respecté son obligation de paiement du loyer
* Les conditions générales du contrat comportent une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer et prévoient que le locataire est redevable, outre les loyers impayés, d’une indemnité de résiliation anticipée assujettie à la TVA et majorée d’une pénalité de 10%
* L’indemnité de résiliation est uniquement indemnitaire et n’a pas de but coercitif ; elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale ; au demeurant son montant n’est pas excessif.
I CALL & SEE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le K-bis daté du 31 mars 2025 communiqué par XFS atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée
* le contrat attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Paris
* la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira en conséquence la demande de XFS régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
XFS communique :
* le contrat signé par elle-même et par I CALL & SEE le 14 septembre 2023
* la facture du 29 septembre 2023 justifiant qu’elle a bien acquis le matériel auprès de la société Doc Line Bureautique
* le procès-verbal de livraison du matériel signé par la locataire le 5 octobre 2023
* sa lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023 informant la locataire qu’à défaut de paiement sous 8 jours, elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat
* un décompte des sommes dont XFS demande le paiement ainsi que les factures correspondantes
Il ressort de ces pièces que :
les parties sont bien liées par un contrat de location pour une durée de 20 trimestres, à compter du 1 er novembre 2023, portant sur un copieur, moyennant un loyer trimestriel de 1 888 € HT, outre l’assurance
* XFS a rempli ses obligations contractuelles en faisant mettre le copieur à la disposition de la locataire
Sur la résiliation du contrat
L’article RES 01 des conditions générales de location intitulé Clause résolutoire stipule que : « Si l’une ou l’autre des Parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment s’agissant du Client, ses obligations de paiement, d’utilisation effective de l’Équipement, ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des Parties a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l’application, au profit de XFS, de la clause de dédit stipulée au Contrat et (ii) du droit, pour la Partie à l’initiative de la résiliation, de solliciter de la Partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. »
XFS fait valoir que la société I CALL & SEE n’a réglé aucune facture afférente au contrat ce qui n’est pas contesté par cette dernière, non comparante.
La mise en demeure du 8 décembre 2023 visant la clause résolutoire qui a été dûment réceptionnée le 13 décembre suivant est restée sans effet ni réponse.
Toutefois le tribunal constate que XFS n’a jamais formellement notifié la résiliation du contrat à la locataire.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’inexécution par la société I CALL & SEE de ses obligations est suffisamment grave. En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la locataire à effet du 31 juillet 2024, date demandée par XFS et correspondant à la dernière période facturée.
Sur les loyers échus
La société I CALL & SEE a renoncé, en ne comparaissant pas, à présenter tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait réglé ses loyers.
XFS produit 3 factures et un décompte correspondant aux sommes facturées du 1 er novembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, date de la résiliation, arrêté à la somme de 7 797,74 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société I CALL & SEE à payer à XFS la somme de 7 797,74 € TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal conformément à l’article FIN 06 du contrat, et ce à compter de la délivrance de l’assignation, date demandée par XFS, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D 441-5 du même code.
Trois factures étant restées impayées avant la résiliation au 31 juillet 2024, le tribunal condamnera en conséquence la société I CALL & SEE à payer à XFS la somme de 120 €.
Sur l’indemnité de résiliation (dédit) et la pénalité de 10%
L’article RES 02 des conditions générales de location intitulé Dédit stipule que : « Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Équipement, du paiement d’un dédit au titre de la location (Dédit) correspondant à la
somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même non encore échues jusqu’au termes de la durée du Contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l’avance le montant de l’indemnité venant réparer le préjudice né de l’inexécution des obligations contractées.
En l’espèce, la majoration des charges financières pensant sur la locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité de tous les loyers dès la date de la résiliation, répond effectivement à ce double objectif.
L’ensemble de la disposition contractuelle précitée doit en conséquence s’analyser comme une clause pénale et non pas uniquement sa partie relative à la pénalité de 10 %.
Si le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive, il considère au cas présent que son montant, correspondant aux loyers à échoir majorés de 10 %, n’est pas manifestement excessif en considération du but poursuivi.
Il considère notamment que :
* l’équilibre économique du contrat de location repose pour XFS, qui a acquis le matériel donné en location auprès du fournisseur, sur la perception de la totalité des loyers,
* le matériel donné en location à la société I CALL & SEE n’a pas été restitué à XFS, et l’obsolescence rapide des matériels bureautiques jointe à l’incertitude quant à leur bon fonctionnement en cas de reprise s’opposeraient en tout état de cause à leur remise en location.
Le montant des loyers à échoir à compter de la résiliation au 31 juillet 2024 jusqu’au terme du contrat s’élève à 32 096 € HT, soit 38 515,20 € TTC et la pénalité de 10 % à 3 209,60 €.
Le tribunal condamnera en conséquence la société I CALL & SEE à payer à XFS au titre de la clause de dédit, requalifiée en clause pénale, la somme de 38 515,20 € TTC et la somme de 3 209,60 €, non soumise à TVA, respectivement majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution du matériel
L’article LOC 08 des conditions générales de location intitulé Restitution de l’Équipement en fin de Contrat stipule que :
« La fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’Équipement par le Client. »
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner la société I CALL & SEE à lui restituer l’équipement lui appartenant et, compte tenu de l’absence d’intérêt financier significatif pour XFS de cette restitution, limitera l’astreinte sollicitée à 5 € par jour
de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société I CALL & SEE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la société I CALL & SEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit la demande de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable
Prononce la résiliation du contrat de location du 14 septembre 2023 à effet du 31 juillet 2024
Condamne la SAS I CALL & SEE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 7 797,74 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majoré des intérêts au taux de trois fois le taux légal, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce,
* 38.515,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 3.209 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne la restitution par la SAS I CALL & SEE à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de l’équipement loué, sous astreinte de 5 € par jour de retard, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte
Condamne la SAS I CALL & SEE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS I CALL & SEE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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