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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2025J00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J328
ENTRE :
* La SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA [P] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS AR MAÇONNERIE Numéro SIREN : 488761883 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] Samet-Tugran – RGM SOCIETE D’AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me TROMBETTA [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AR MAÇONNERIE a signé électroniquement le 18 novembre 2021 avec la société [K] un contrat de location de matériel de bureautique, pour une durée de 63 mois et au tarif mensuel de 276 € TTC.
Le fournisseur du matériel est la société IP BUREAUTIQUE.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement par la société AR MAÇONNERIE et par la société IP BUREAUTIQUE le 12 janvier 2022.
À compter du 10 août 2024, la société AR MAÇONNERIE ne réglait plus ses loyers auprès de la société [K].
Le 4 décembre 2024, une mise en demeure a été adressée par la société [K] à la société AR MAÇONNERIE, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société [K] a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société [K] a alors assigné par acte de Maître [D] [S], commissaire de justice associée à OULLINS (69600), en date du 5 février 2025, la société AR MAÇONNERIE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00328.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société [K] explique que
La société AR MAÇONNERIE ne peut pas se prévaloir des dispositions consuméristes pour solliciter la nullité du contrat de location financière, ce dernier étant exclu des dispositions consuméristes selon l’article L. 221-2 4° du code de la consommation.
Le contrat de location comporte toutes les mentions nécessaires, et notamment l’objet. La société AR MAÇONNERIE ne peut pas demander sa nullité à ce titre.
Enfin, la demande en caducité du contrat de location ne peut aboutir, la société AR MAÇONNERIE ne produisant aucun contrat interdépendant au contrat de location.
La société [K] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1172, 1186, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats
* Débouter la société AR MAÇONNERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AR MAÇONNERIE à régler à la société [K] la somme principale de 10 018,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 12 décembre 2024 ;
* Condamner la société AR MAÇONNERIE à régler à la société [K] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AR MAÇONNERIE aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société AR MAÇONNERIE explique que
Elle entend tout d’abord demander au Tribunal de constater que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, pourtant applicables à ce contrat, ce qu’elle démontrera. Elle demandera donc au Tribunal de constater la nullité des contrats.
Ensuite, la société AR MAÇONNERIE demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de location au motif que ce dernier ne comporte pas d’objet.
Enfin, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société IP BUREAUTIQUE, le matériel objet du contrat de location n’est ni entretenu, ni opérationnel. Le contrat de maintenance est donc résilié à la date du 26 juin 2024 du fait de l’inexécution contractuelle de la société IP BUREAUTIQUE.
De ce fait, le contrat de location conclu entre la société AR MAÇONNERIE et la société [K] se retrouve caduc en raison de l’interdépendance des contrats.
La société AR MAÇONNERIE demande donc au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 1128, 1163 et 1178 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER applicable les dispositions visées par l’article L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
À TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [K] à restituer à la société AR MAÇONNERIE la somme de 8 280 € TTC, à parfaire au jour de l’audience ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* PRONONCER la résiliation du contrat
En conséquence,
CONDAMNER la société [K] à restituer à la société AR MAÇONNERIE la somme de 8 280 € TTC, à parfaire au jour de l’audience
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* REJETER les demandes de [K] ;
* CONDAMNER la société [K] à restituer à la société AR MAÇONNERIE la somme de 8 280 € TTC, à parfaire au jour de l’audience ;
* CONDAMNER la société [K] au paiement de la somme de 3 500 € à la société AR MAÇONNERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
Attendu que la société AR MAÇONNERIE entend bénéficier des dispositions du code de la consommation ; mais qu’elle ne fournit au Tribunal aucune pièce permettant de démontrer qu’elle répond favorablement aux critères d’application dudit code, se contentant d’affirmer qu’elle répond aux critères mentionnés ci-avant ; que le Tribunal rejettera toutes les demandes basées sur l’application du code de la consommation ;
2- Sur la demande en nullité du contrat de location au motif de défaut d’objet
Attendu que la société [K] est une société de financement ; qu’à ce titre elle devait financer un matériel de bureautique : IMPRIMANTE MF A3 CL, fourni par la société IP BUREAUTIQUE, tel que stipulé au contrat ;
Attendu que la société [K] présente un contrat de location signé par la société AR MAÇONNERIE le 18 novembre 2021 ; ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par les sociétés AR MAÇONNERIE et IP BUREAUTIQUE le 12 janvier 2022 ne comportant ni opposition, ni réserve ;
Attendu que la société AR MAÇONNERIE en apposant sa signature sur le contrat de location, déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières dudit contrat ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat de location précise que « le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise [K] à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter » ;
Attendu que le Tribunal dit, dès lors que la société [K] en apporte la preuve formelle, qu’elle est intervenue pour assurer le financement du matériel de bureautique commandé et choisi par la société AR MAÇONNERIE auprès de la société IP BUREAUTIQUE ; et que l’objet du contrat est suffisamment explicite ;
3- Sur la demande en résiliation du contrat de location au motif du placement en liquidation judiciaire de la société IP BUREAUTIQUE
Attendu que la société [K] présente un contrat de location signé par la société AR MAÇONNERIE le 18 novembre 2021 ;
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 12 janvier 2022 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société AR MAÇONNERIE reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » ;
Attendu qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société [K] le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que la société [K] est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par la société AR MAÇONNERIE et commandés par elle auprès de la société IP BUREAUTIQUE ; que la société AR MAÇONNERIE prétend que le matériel objet du contrat de location est inutilisable depuis le placement en liquidation judiciaire de la société IP BUREAUTIQUE ; que les matériels fonctionnaient parfaitement jusqu’à cette date et depuis le commencement d’exécution du contrat ;
Attendu que le Tribunal dit que la société [K] a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel ;
Attendu que la société [K] a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société [K] à la société AR MAÇONNERIE le 4 décembre 2024; que cette procédure est conforme aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que la société AR MAÇONNERIE n’apporte pas la preuve d’avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la société IP BUREAUTIQUE sur le sort du contrat existant entre elle et la société IP BUREAUTIQUE ;
Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société AR MAÇONNERIE aux fins de résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location ;
4- Sur les sommes dues à la société [K]
Attendu que la société AR MAÇONNERIE a réglé plusieurs échéances mensuelles auprès de la société [K] avant d’interrompre tout paiement ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société [K] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société AR MAÇONNERIE et suite à la mise en demeure du 4 décembre 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [K] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 10 018,80 € y compris la clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société AR MAÇONNERIE à verser à la société [K] la somme principale de 10 018,80 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 12 décembre 2024 ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [K] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société AR MAÇONNERIE à verser la somme de 350 € à la société [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : le Tribunal condamnera la société AR MAÇONNERIE aux entiers dépens de l’instance ;
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat litigieux ne peut pas bénéficier des dispositions prévues par le code de la consommation ;
Rejette la demande de la société AR MAÇONNERIE aux fins de nullité du contrat de location ;
Rejette la demande de la société AR MAÇONNERIE aux fins de nullité du contrat de location au motif de défaut d’objet ;
Rejette la demande de la société AR MAÇONNERIE aux fins de résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location ;
Condamne la société AR MAÇONNERIE à verser à la société [K] la somme principale de 10 018,80 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 12 décembre 2024 ;
Condamne la société AR MAÇONNERIE à verser à la société [K] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AR MAÇONNERIE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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