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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2025
N° RG : 2025R00230
DEMANDEUR
SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR [Localité 1] INDIVIDUELLES – EN.GES.TRA.M. I.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SASU [S] [T]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR [Localité 1] INDIVIDUELLES ciaprès dénommée « EN.GES.TRA.M. I. » qui a une activité de constructeur de maisons individuelles a conclu le 20 novembre 2019 avec Monsieur [S] [T] un contrat d’agent commercial, afin de faire signer des contrats de construction de maisons individuelles de la marque [Localité 1] TRADI LOGIS de France.
En vertu de ce contrat, la SASU [S] [T] a réclamé à la demanderesse le règlement de deux factures des 8 février et 12 mai 2022, au titre des commissions dues, concernant les contrats de « [M] – ALEXER 4726 » et « [E] » soit 5 000 euros et 4 200 euros.
Toutefois, ces contrats n’ont pas abouti à une vente, aussi et conformément aux termes du contrat susvisé la demanderesse a sollicité le remboursement des commissions versées.
C’est dans ces conditions que la SASU EMMANUELLE [T] a établi deux avoirs, en décembre 2022 et juin 2023, au titre des deux contrats susvisés.
En l’absence de nouveau contrat, la demanderesse a tenté d’obtenir le remboursement des avoirs soit la somme de 9 200 euros, mais sans succès et ce malgré une proposition de règlement amiable.
La société EN.GES.TRA.M. I. poursuit donc la défenderesse pour obtenir le règlement de ladite somme.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS EN.GES.TRA.M. I., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 392 982 229, a fait assigner la SASU [S] [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 902 880 673, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 12 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, et 1302 du code Civil,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONDAMNER à titre provisionnelle, la SASU [S] [T] à payer à la SAS ENGESTRAMI une somme de 9 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2025 outre la capitalisation des intérêts,
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la SASU [S] [T] à payer à la SAS ENGESTRAMI une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société EN.GES.TRA.M. I. a été entendue en ses explications, en l’absence de la SASU [S] [T].Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que les sociétés EN.GES.TRA.M. I. et [S] [T] ont conclu un contrat d’agent commercial.
Aux termes de ce contrat, l’article 6 intitulé « conditions de rémunération » précise que : « en cas d’annulation d’un contrat, les avances sur les commissions versées devront être intégralement remboursées ou faire l’objet d’une compensation dans le règlement de leurs encours ».
A la lumière des pièces produites aux débats, il apparaît que la SASU [S] [T] a facturé à la société EN.GES.TRA.MI. deux acomptes au titre des commissions dues concernant les contrats de « [M] – ALEXER 4726 » et « [E] » soit la facture N° 0822022 le 08.02.2022 d’un montant de 5 000 euros et la facture N° 120522 d’un montant de 4 200 euros.
Les justificatifs du règlement de ces deux factures par virement sont produits aux débats.
Les ventes relatives à ces contrats n’ayant pas abouti, la SASU [S] [T] a établi des avoirs N° 141222 et 13623, les 14 décembre 2022 et 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat susvisé, la demanderesse a réclamé amiablement le remboursement des commissions indument perçues, par courriers des 14 juin 2024 puis des 28 mai, 11 août, 4 septembre 2025 mais sans succès.
Il n’est pas contestable que la SASU [S] [T] a perçu deux avances sur commission pour deux contrats de construction qui n’ont pu aboutir et que dans ce cas, conformément au contrat accepté par les parties, l’agent commercial doit procéder à la restitution de l’acompte perçu, ce qui n’a pas été fait.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EN.GES.TRA.M. I. Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU [S] [T] à payer, par provision, à la SAS EN.GES.TRA.M. I. la somme de 9 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, soit le lendemain de la réception de la mise en demeure du 11 août 2025, avec capitalisation des intérêts.
La SAS EN.GES.TRA.M. I. sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SASU [S] [T] à payer à la SAS EN.GES.TRA.M. I. la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société SASU [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR [Localité 1] INDIVIDUELLES – EN.GES.TRA.M. I. recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SASU [S] [T] à payer, par provision, à la SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR [Localité 1] INDIVIDUELLES – EN.GES.TRA.M. I. la somme de 9 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la SASU [S] [T] à payer à la SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR [Localité 1] INDIVIDUELLES – EN.GES.TRA.M. I. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU [S] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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