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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 mars 2026, n° 2025F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01259
DEMANDEUR
La SASU UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS [Adresse 1], comparant par Me Isabelle CAILLABOUX du cabinet SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARL EVA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS, ci-après UPS FRANCE, se déclare créancière de la société EVA au titre d’une facture de livraison de colis d’un montant de 6.767,81€ restée impayée.
La mise en demeure serait restée vaine. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société UPS FRANCE a assigné la société EVA demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la société EVA à payer à la société UPS FRANCE les sommes de :
* 6.767,81€ au titre de la facture 202400662744 avec intérêt au taux légal multiplié par trois en application des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l’échéance des factures.
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-10 du Code de commerce.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société EVA à payer à la société UPS FRANCE la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Appelée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire à son audience du 16 décembre 2025.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société UPS FRANCE expose que : Dans le cadre de son activité, elle a livré plusieurs colis à la société EVA. La prestation a été réalisée. Elle a émis une facture le 2 juillet 2024, d’un montant total de 6.767,81€. Malgré diverses relances amiables, la société EVA n’a pas procédé au règlement.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces : Facture n°202400662744, Détail de l’envoi, Avis de livraison, Mise en demeure du 18 juillet 2025, Extrait K-bis.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société UPS FRANCE sollicite du Tribunal la condamnation de la société EVA à lui payer les sommes de 6.767,81€ au titre d’une facture impayée avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter de l’échéance des factures et 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les seules pièces produites par la société UPS FRANCE au soutien de sa demande sont : un détail de l’envoi de 51 colis depuis [Localité 2] en CHINE jusqu’à la société EVA [Localité 3], un bon de livraison et une facture.
Le Tribunal observe que ces trois documents ayant été créés par la société UPS FRANCE et n’étant pas signés ou validés par la société EVA, la société UPS FRANCE ne justifie valablement :
* Ni que la société EVA a commandé ces colis ou leur livraison,
* Ni qu’elle a accepté de payer la livraison desdits colis,
* Ni même qu’elle a réellement reçu et accepté ces colis.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPS FRANCE de sa demande de condamnation en paiement de la société EVA au titre d’une facture impayée et de l’ensemble de ses autres demandes, en ce compris celle au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société UPS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Déboute la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS de sa demande de condamnation en paiement de la société EVA et de l’ensemble de ses autres demandes en ce compris celle au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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