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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 20 avr. 2026, n° 2026000659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 20 avril 2026
Chambre C1
Référence : 2026000659
ENTRE :
Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] [Adresse 1] Représenté à l’audience par Monsieur Dominique GAUJAC
DEMANDEUR
Et :
La SAS THAI FOOD [Localité 2] [Adresse 2]
La SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentées à l’audience par Monsieur [A] [M] [T], gérant
DÉFENDERESSES
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Affaire plaidée à l’audience du 16 mars 2026. Jugement mis à disposition au greffe le 20 avril 2026 à partir de 14 heures.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président d’audience : Monsieur Olivier BOIJOUX Juges : Madame Véronique BROUARD, Monsieur Pierre Emmanuel BOUARD, Monsieur Jean Samuel CORDEAU, Monsieur Luc MEURIN Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS THAI FOOD [Localité 2] (ci-après « THAI FOOD ») exerce une activité de restauration à [Localité 2]. La SARL M&H, dont le siège est établi à [Localité 3], en est l’associée unique.
Par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2025 et mise en demeure de payer du 14 novembre 2025, Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] (ci-après « le Comptable Public »), a réclamé à la SAS THAI FOOD la somme de 6 099 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2024 et des prélèvements à la source des mois de mars et mai 2022. Ces actes sont demeurés sans suite.
Le 2 janvier 2026, une annonce de dissolution et de transmission universelle de patrimoine (ciaprès « TUP ») de la SAS THAI FOOD [Localité 2] au profit de la SARL M&H a été publiée au BODACC.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2026 par voie d’huissier des finances publiques, Monsieur le Comptable Public a formé opposition à cette TUP dans le délai légal d’un mois suivant la publication au BODACC, en application des articles L.236-14 alinéa 2 et R.236-8 du Code de commerce. La signification à personne à domicile s’étant avérée impossible, l’acte a été déposé à la direction départementale des finances publiques d'[Localité 3].
Les parties ont comparu et plaidé à l’audience du 16 mars 2026 devant la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers.
Prétentions et moyens du demandeur
Vu les articles L.236-14 alinéa 2 et R.236-8 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Monsieur le Comptable Public demande au Tribunal de :
* déclarer son opposition recevable et bien fondée ;
* condamner in solidum la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H à lui payer la somme de 6 099 euros ;
* ordonner la constitution d’une garantie propre à assurer le recouvrement de la créance, sous forme de sûreté personnelle ou de cautionnement solidaire ;
* déclarer la TUP inopposable au Comptable Public opposant à défaut d’exécution de la décision à intervenir;
* condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 609 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur le Comptable Public fait valoir qu’il détient une créance authentifiée par un avis de mise en recouvrement antérieur à la publication de la TUP, et qu’il a régulièrement formé opposition dans le délai prescrit par l’article L.236-14 al. 2 du Code de commerce. Il soutient en outre que la TUP lui est préjudiciable, la SARL M&H étant elle-même redevable d’une somme de 62 213 euros envers le Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente, ce qui compromet sa capacité à honorer les dettes de la société absorbée.
Il verse aux débats : l’avis de mise en recouvrement, l’avis de publication au BODACC et un bordereau récapitulatif des dettes de la SAS THAI FOOD [Localité 2].
Prétentions et moyens des défenderesses
La SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H, comparantes à l’audience, reconnaissent la dette de 6 099 euros sans en contester le principe ni le quantum. Elles sollicitent l’octroi d’un paiement échelonné en dix mensualités. Elles n’ont déposé aucune pièce.
Sur quoi, le Tribunal,
§ 1 — Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L.236-14 alinéa 2 du Code de commerce ouvre aux créanciers de la société dissoute le droit de former opposition à la TUP dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’opération au BODACC. L’article R.236-8 du même code précise les modalités procédurales de cette opposition.
La publication de la TUP est intervenue au BODACC le 2 janvier 2026. L’assignation a été délivrée le 27 janvier 2026, soit dans le délai légal.
Monsieur le Comptable Public justifie de sa qualité de créancier de la SAS THAI FOOD [Localité 2] antérieure à la TUP par la production de l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2025 et de la mise en demeure de payer du 14 novembre 2025.
L’opposition est recevable.
§ 2 — Sur le bien-fondé de l’opposition
Les défenderesses ne contestent ni l’existence ni le quantum de la créance du Comptable Public, arrêtée à 6 099 euros. Cette non-contestation vaut reconnaissance de la créance.
Par ailleurs, la SARL M&H est elle-même redevable d’une somme de 62 213 euros envers le Pôle de recouvrement spécialisé de la Charente, ce qui révèle une situation financière obérée rendant sérieusement incertaine sa capacité à assumer la charge supplémentaire résultant de l’absorption et à garantir le désintéressement du Comptable Public opposant.
L’opposition est bien fondée.
§ 3 — Sur le paiement de la créance et ses modalités
La créance du Comptable Public s’établit sans contestation à 6 099 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2024 et des prélèvements à la source des mois de mars et mai 2022.
Les défenderesses reconnaissant la dette et sollicitant un étalement du paiement, le Tribunal accueille favorablement cette demande, sous réserve qu’elle ne compromette pas les droits du créancier.
La SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H sont condamnées in solidum à payer la somme de 6 099 euros en dix mensualités égales de 609,90 euros, la première échéance courant à compter de la date de mise à disposition du présent jugement. En cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
§ 4 — Sur la garantie
L’article L.236-14 alinéa 2 du Code de commerce autorise le tribunal, s’il juge l’opposition bien fondée, à ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes.
Compte tenu de la situation financière dégradée de la SARL M&H et de l’octroi d’un paiement échelonné sur dix mois, il y a lieu d’ordonner la constitution d’une consignation bancaire d’un montant de 3 050 euros, représentant 50 % de la créance, à titre de garantie du recouvrement. Cette consignation sera levée dès lors que la créance aura été intégralement remboursée.
§ 5 — Sur l’inopposabilité de la TUP
En application de l’article L.236-14 alinéa 2 du Code de commerce, à défaut d’exécution des condamnations prononcées au présent jugement, la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H, publiée au BODACC le 2 janvier 2026, sera inopposable à Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1].
§ 6 — Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur le Comptable Public a été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. L’équité commande d’allouer à son profit la somme de 609 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge in solidum des défenderesses.
§ 7 — Sur les dépens
Les défenderesses, qui succombent pour l’essentiel, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 85,19 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], recevable et bien fondée ;
CONDAMNE in solidum la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], la somme de 6 099 euros (six mille quatre-vingt-dix-neuf euros), en dix mensualités égales de 609,90 euros, la première échéance courant à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible ;
ORDONNE à la SAS THAI FOOD [Localité 2] et à la SARL M&H de constituer, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, une consignation bancaire d’un montant de 3 050 euros (trois mille cinquante euros) à titre de garantie du recouvrement de la créance du Comptable Public ;
DIT que cette consignation sera levée dès lors que la créance du Comptable Public aura été intégralement remboursée ;
DIT qu’à défaut d’exécution des condamnations ci-dessus, la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H, publiée au BODACC le 2 janvier 2026, sera inopposable à Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 609 euros (six cent neuf euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 85,19 euros TTC ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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