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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01847
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me William MAXWELL du cabinet SELAS MAXWELL MAILLET [Adresse 3] et Me Benjamin DONAZ [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL OH DELICES [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M Michel BERNOU Mme Valeérie COU-RAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ENGIE se dit créancière de la société OH DELICES au titre d’un abonnement de fourniture d’électricité.
La société ENGIE reproche à la société OH DELICES de ne pas avoir réglé ses factures de juin 2023 à juin 2024.
La société ENGIE a mis en demeure la société OH DELICES de lui en régler le solde, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 octobre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ENGIE a assigné la société OH DELICES demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Condamner la société OH DELICES à payer à la société ENGIE la somme de 27.376,44€ assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure, Condamner la société OH DELICES à payer à la société ENGIE la somme de 1.500,00€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OH DELICES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ENGIE expose que :
La société OH DELICES a souscrit un contrat de fourniture d’électricité n°20190319-G542723 le 20 mars 2019 pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 2 ans. La société OH DELICES n’a pas réglé ses factures de juin 2023 à juin 2024 pour un montant total de 27.376,44€.
Une mise en demeure a été adressée à la société OH DELICES le 21 février 2025, réceptionnée et restée sans effet.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société ENGIE demande la condamnation de la société OH DELICES à lui régler la somme de 27.376,44€, correspondant à 11 factures impayées.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des grands livres comptables de la société ENGIE que la société OH DELICES a bien payé les premières factures émises par la société ENGIE, matérialisant la mise en œuvre par les parties du contrat n°20190319-G542723.
La société ENGIE produit une copie de la mise en demeure adressée à la société OH DELICES par LRAR le 21 février 2025 demandant le paiement sous huitaine de la somme de 27.376,44€. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 27 février 2025 mais est restée sans effet.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OH DELICES à payer à la société ENGIE la somme de 27.376,44€ au titre du contrat n°20190319-G542723 avec intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société ENGIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société OH DELICES à payer à la société ENGIE la somme de 27.376,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025.
Condamne la société OH DELICES à payer à la société ENGIE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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