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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 mars 2026, n° 2025F01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01004
société ENEDIS SA C/ société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS
DEMANDERESSE
société ENEDIS SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Bruno BAYLAC, Avocat au Barreau de Perigueux,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Clémence HAUTBOIS, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI MAJELE AVOCATS, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 novembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS est intervenue afin de réaliser les fondations profondes d’un immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Les réseaux électriques souterrains ont été endommagés le 25 août 2022.
La société ENEDIS SA est intervenue pour remettre les installations en état et a chiffré le préjudice qui lui a ainsi été causé au montant de 5.443,83 €.
La société ENEDIS SA a relancé par courriers la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS pour le règlement de cette somme, puis l’a, en vain, mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024.
C’est ainsi que par assignation du 22 mai 2025 développée à la barre, la société ENEDIS SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
* DIRE ET JUGER la SAS SONDEFOR, responsable du sinistre survenu le 25 août 2022,, [Adresse 4] à, [Localité 1], au préjudice de la société ENEDIS,
* CONDAMNER en conséquence la SAS SONDEFOR au paiement de la somme principale de 5.443,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure du conseil de la société ENEDIS par lettre recommandée AR,
* CONDAMNER la SAS SONDEFOR au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Par conclusions responsives n° 1 développées à la barre, la société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) SAS demande au tribunal de :
Vu les pièces adverses,
* REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SONDEFOR,
* CONDAMNER la société ENEDIS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’audience vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société ENEDIS SA
La société ENEDIS SA demande la condamnation de la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS sur le fondement de l’article 1242 du code civil car elle soutient que les réseaux ont été endommagés par son matériel de forage.
Elle expose qu’il s’agit d’un cas de responsabilité sans faute dont l’auteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS est une spécialiste pour ce type d’ouvrage, qu’elle détenait un plan sur lequel l’emplacement des canalisations était identifié et repéré, et que le récépissé de DICT (déclaration de travaux à proximité des réseaux) était disponible sur le chantier.
Et en déduit que le dommage découle de la négligence de la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Elle considère que le refus de sa contradictrice de signer le procès-verbal de constat démontre sa mauvaise volonté, voire sa mauvaise foi.
En réponse, la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS soutient qu’il n’existe aucune preuve de sa responsabilité dans la survenue du dommage car le constat dressé par la société ENEDIS SA comporte des erreurs et ne lui est pas opposable.
Elle reconnaît que les réseaux étaient situés sur l’emprise du chantier, mais considère que le dommage relève de la responsabilité du maître de l’ouvrage, car il ne s’est pas assuré de leur dévoiement, et ne les a pas repérés, ce qui laissait penser qu’ils avaient été déplacés.
Enfin, elle affirme que le montant du préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié (coût de la main d’œuvre, affectation et justification du paiement des commandes).
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Observe que la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS reconnaît que le réseau endommagé était situé sur l’emprise du chantier.
Observe, au vu des photos produites par la société ENEDIS SA, que les câbles électriques sectionnés (reconnaissables à la couleur rouge des fourreaux) se trouvent à l’un des angles de la future construction qui a fait l’objet d’un début de forage.
Considère que ce fait suffit à démontrer, nonobstant le refus de signature du constat par la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS que le dommage a été causé par son engin.
Considère que, s’agissant d’un cas de responsabilité sans faute, il importe peu d’analyser les arguments de la société ENEDIS SA sur la négligence de la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS.
Que l’argument de la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS relatif à la responsabilité du maître de l’ouvrage en raison de défauts d’information sont inopérants, car il relève de ses rapports contractuels avec ce dernier et ne peut donc être opposé à la société ENEDIS SA, qui ne pourrait être tenue responsable de son préjudice que s’il était démontré qu’elle n’a pas fourni la DICT en temps utiles, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Constate que la société ENEDIS SA produit la facture N° 3261-20226611229T-01 en date du 13 février 2023, d’un montant total de 5.443,83 €, qui récapitule les frais de main-d’œuvre pour 2.143,64 €, les fournitures et divers pour 802,61 €, ainsi que les travaux de terrassement confiés à un sous-traitant pour un total de 2.497,58 €.
Que le détail des heures de main-d’œuvre est fourni par le tableau récapitulatif des heures d’intervention produit par la société ENEDIS SA.
Qu’elle présente également les trois ordres de travaux adressés à son soustraitant pour les travaux de terrassement pour le montant indiqué supra.
Considère que ces éléments permettent à la société ENEDIS SA de rapporter la preuve du quantum de son préjudice à hauteur de 5.443,83 €.
Cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS à payer à la société ENEDIS SA la somme de 5.443,83 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS sera condamnée à lui verser.
Succombant à l’instance, la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS à payer à la société ENEDIS SA la somme de 5.443,83 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de distribution de la mise en demeure,
Condamne la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS à payer à la société ENEDIS SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES) SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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