Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 8 déc. 2025, n° 2025007044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007044
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[V] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [I] [L] et Maître [W] [D]
[Localité 1]
GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathieu PAGENEL
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [V] SAS : l’acte d’assignation en référé délivré le 25/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
Vu pour le défendeur, GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 novembre 2020, la société [V] et la Société GTS AUTOMOBILE ont conclu un contrat de location longue durée de véhicules.
[V] indique que depuis le 1 er juillet 2023, GTS AUTOMOBILE ne règle plus aucune facture bien qu’elle continue à utiliser les véhicules loués par [V] et qu’en dépit des nombreuses relances, GTS AUTOMOBILE n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
Par une lettre du 1 er février 2024, [V] a mis en demeure GTS AUTOMOBILE de régler les factures restées en souffrance et à cette fin, et conformément à l’article 10.2 du Contrat, [V] a précisé qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours, le Contrat serait résilié de plein droit.
Le 18 avril 2025, [V] a assigné GTS à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 17 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
[V], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les obligations de paiement et de restitution des véhicules au titre du contrat conclu le 26 novembre 2020 ne sont pas sérieusement contestables ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à payer à la société [V] à titre provisionnel, la somme de 355.996,65 euros TTC, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée ;
ORDONNER à la société GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE de restituer les 7 véhicules loués par la société [V] à celle-ci et immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], et [Immatriculation 7], sous astreinte provisoire de 300 euros par véhicule et par jour de retard de restitution commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER que le Président restera compétent aux fins de liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à payer à la société [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
GTS, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 9, 1103 et suivants et 1315 du Code civil,
JUGER que les demandes de paiement et de restitution de la société [V] se heurtent à une contestation sérieuse de la part de la Société GTS AUTOMOBILE ;
DEBOUTER la société [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [V] à payer à la Société GTS AUTOMOBILE la somme de 5 000 EUROS titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous constatons que dans leurs écritures et leurs déclarations à la barre les parties ont une interprétation différente de leur contrat et de leurs obligations.
[V] soutient qu’elle a loué 52 véhicules à GTS et que 7 d’entre eux ne lui ont pas été restitués.
De son côté, GTS rétorque que de nombreux véhicules qui étaient à la disposition du loueur pour être récupérés ne l’ont pas été et ont tout de même fait l’objet de facturation mensuelles.
Nous observons qu’en application de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner des mesures qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur sollicite que lui soit restitués des véhicules et que lui soient réglés plusieurs factures en se fondant sur les termes et conditions du contrat signé le 26 novembre 2020.
Nous constatons que le défendeur oppose des éléments de nature à remettre en cause le bienfondé de l’obligation invoquée, notamment en contestant les factures comme non justifiées et en contestant l’exécution du contrat par le loueur.
Nous dirons que ces contestations, portent sur des questions nécessitant une appréciation approfondie du fond du litige, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Nous retiendrons que l’obligation invoquée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
En conséquence nous rejetterons la présente demande et renverrons les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et nous condamnerons [V] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la SAS [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS TRETS SERVICE AUTOMOBILE en raison de leur caractère sérieusement contestable et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [V] aux dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Assignation
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Avant dire droit ·
- Redressement ·
- République
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Transport de personnes ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Remorquage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carte grise
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Climatisation ·
- Juge consulaire ·
- Maintenance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Service ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Ville ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Jugement
- Café ·
- Distributeur automatique ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Rentabilité ·
- Indemnité de rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Cessation des paiements ·
- Débouter
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Communication ·
- Prorogation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Interruption d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.