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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 21 janv. 2026, n° 2025P01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2026J00093
Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE contre SASU A2J CONSULTING
N° RG: 2025P01541
Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [H] [P] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [V]
DEMANDEUR
Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE représenté par Mme [R] [K], comptable du PRS qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés au [Adresse 1] comparant par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SASU A2J CONSULTING [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 845299510 2019 B 227 Représentant légal : M. [C] [S] [Adresse 5] comparant par Me [I] [M] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU A2J CONSULTING.
La créance invoquée s’élève à 84.232,63€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA impayée).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 845299510 (2019 B 227). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de prestations de services et de conseils au profit d’entreprises privées ou publics, intermédiations, apporteur d’affaires, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 décembre 2025.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur a comparu par Me Philippe SEDBON, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 21 janvier 2026.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé un chiffre d’affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juillet 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales (TVA et pénalités du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023),
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que lors de l’audience du 10 décembre 2025, le défendeur a affirmé avoir envoyé un chèque d’un montant de 57.000,00€ au PRS, ce dernier indique ne pas l’avoir reçu,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU A2J CONSULTING.
Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Victor ABERGEL, Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [U] [V], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [H] [P], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SCP Damien Libert- Laurent Hara- Bruno Séjournant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [H] [P], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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