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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2024J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président ..: Madame Pary Dauvet Juges .. .: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2024, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J110
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 7]
CEDEX
Par acte sous seing privé régularisé le 21 février 2023, la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la SAS [Localité 8] [Localité 6] SAP un prêt professionnel N° 06047312 de 52.950 € au taux fixe de 3.38 %, remboursable en 60 échéances mensuelles.
Selon acte régularisé le 21 février 2023, monsieur [B] [K], gérant de la SAS [Localité 8] [Localité 6] SAP, s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la Sas [Localité 8] [Localité 6] SAP à hauteur de 15.885 €.
Par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27 juin 2024, la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] [Localité 6] SAP a été prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 42.843,19 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a informé la caution que la liquidation judiciaire de la société rendait exigible son engagement de caution et l’a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 12.852.95 €, mais en vain.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 05 août 2024 la banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner monsieur [K] [B] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 18 septembre 2024 et aux fins de : Condamner monsieur [B] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
La somme de 12.852,95€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens ire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce le 18 décembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 18 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs contenant leurs dernières conclusions écrites auxquelles elles se sont rapportées et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l‘article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Banque populaire auvergne Rhône Alpes dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 2288 et suivants du code civil, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes nous demande de condamner monsieur [B] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
La somme de 12.852,95€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10
juillet 2024
La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [B] [K], dont la teneur est la suivante :
Lui donner acte de ce qu’il ne conteste ni le principe, ni le montant de son engagement de caution ; Vu l’Article 1343- 5 du code civil ;
Vu sa situation personnelle, familiale et financière consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 8] [Localité 6] SAP ;
Echelonner le paiement de la somme de 12.852,95 euros due en 24 mois par versements mensuels réduits les 12 premiers mois, puis augmenté d’autant les 12 mois suivants ;
Ordonner que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital ;
Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes autres demandes, fins et conclusions;
La débouter de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’Article 514 du Code de procédure civile ;
Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande principale
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, monsieur [B] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SAS [Localité 8] [Localité 6] SA dans la limite de 15.885€ ;
La SAS [Localité 8] [Localité 6] SA a été placée en liquidation judiciaire en date du 27 juin 2024 ;
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées aux débats; elle a été admise au passif de la SAS [Localité 8] [Localité 6] SA, son défaut de paiement suffit à rendre légitime l’appel aux cautions ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de monsieur [B] [K] que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
Il est justifié que monsieur [B] [K] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues mais en vain ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [K] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 12.852,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Monsieur [B] [K] sollicite du tribunal de voir échelonner le paiement de la somme de 12.852,95 euros due en 24 mois par versements mensuels réduits les 12 premiers mois, puis augmenté d’autant les 12 mois suivants ;
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [B] [K] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que monsieur [B] [K] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs , le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, les paiements mensuels s’imputant d’abord sur le capital ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ce chef de demande;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne monsieur [B] [K] à payer à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 12.852,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
Dit que monsieur [B] [K] pourra s’acquitter de ses engagements sous un délai de 24 mois à dater du présent jugement et que, faute de payer à l’issue de ce délai, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
Déboute la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [B] [K] aux entiers dépens,
Rappel que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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