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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 6 mai 2026, n° 2026P00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 mai 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00496 SAS SABRI COIFFURE
N° RG : 2026P00429
Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [X] [S]
DEBITEUR
SAS SABRI COIFFURE [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 852698927 2019 B 4922
Représentants légaux : Mme [K] [D] [G] [Z] née [M] [Adresse 2] [Q] [F] [R] [P] [I] M. [C] [V] [Y] [M] [Adresse 3]
Comparants par Me Sylvain ROUAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe MENDES, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 20 avril 2026, la SAS SABRI COIFFURE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 852698927 (2019 B 4922). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans la coiffure mixte, le rasage et taillage de barbe, les prothèses ongulaires (sans manucure) et vente de toutes prestations, tous produits et accessoires rattachés à ces activités. l’achat et la vente en gros, demi gros, détail de produits pour salons de coiffure, d’esthétiques et onglerie, pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 6 mai 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu a comparu par Me Sylvain ROUAN, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d’affaires de 3.079,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 30.797,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SAS SABRI COIFFURE a été assignée par son bailleur aux fins de dénonciation de la clause résolutoire du bail le 26 janvier 2026.
Que la société SAS SABRI COIFFURE a cessé son activité le 26 janvier 2026.
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 26 janvier 2026.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 mars 2025 (loyers impayés) date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève la cessation d’activité au 26 janvier 2026.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SAS SABRI COIFFURE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l’audience d’examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire,
SARL MJL prise en la personne de Me [X] [S], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME [A] MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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