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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 25 févr. 2026, n° 2025R00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 février 2026 par M. François BROUARD, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00357
DEMANDEUR
SAS HARDOUIN-LOC [Adresse 1] comparant par Me [M] [I] [Adresse 2] et par Me Linda BOUSSOUAR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SCICVTE [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 février 2026, devant M. François BROUARD, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 4 août 2025, la SAS HARDOUIN-LOC nous demande de condamner la SCICVTE [Adresse 4] à lui payer :
* 11.925,46€ en principal, par provision, au titre de factures impayées relatives à la location de bases vie mobiles et leur entretien ; outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,
* 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous constatons qu’à la première audience en date du 24 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en application de l’article 381 du Code de Procédure Civile, aucune partie n’étant présente ou représentée à ladite audience ; qu’en date du 15 décembre 2025 la partie demanderesse a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle des affaires en cours au motif que la partie défenderesse n’a pas respecté les termes du protocole transactionnel qu’elles avaient signé et que le rétablissement de cette affaire a été autorisée en application de l’article383 du CPC.
Nous relevons qu’en vertu des dispositions de l’article 384 du CPC, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Nous relevons également que l’article 5 dudit protocole dispose que : « Conformément à l’article 2052 du Code civil, le Protocole fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En conséquence, nous dirons la demande irrecevable et qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la SAS HARDOUIN-LOC.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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