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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL BVC PARIS NORD [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SARL CABINET CHAUTEMPS – Me France CHAUTEMPS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TCHIMY [Adresse 4] comparant par Me Lounis KEMMACHE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
LES FAITS
La SAS BVC PARIS NORD (ci-après PARIS NORD), ayant son siège social à [Localité 1], est un organisme de vérification et de contrôle en hygiène alimentaire.
La SAS TCHIMY (ci-après TCHIMY), dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de bar-restauration.
Le 9 septembre 2019, TCHIMY conclut avec PARIS NORD une convention de prestations de services aux fins d’audit, d’information à l’encadrement et au personnel, enfin de suivi pour la bonne exécution des procédures recommandées par PARIS NORD (ci-après le Contrat).
Le Contrat prévoit une rémunération forfaitaire annuelle de 3 900 € HT payée mensuellement par prélèvement bancaire, et une remise de 50% l’année 1, soit 1950 € HT.
Le Contrat fixe sa durée initiale à 3 années, reconductible automatiquement par période annuelle, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Le Contrat prévoit que, en cas de résiliation anticipée par le client ou du fait du client non justifiée par une inexécution par le conseil d’une de ses obligations contractuelles, la rémunération prévue jusqu’à l’échéance du contrat sera due au conseil.
Le Contrat prévoit que tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre.
La prestation démarre à l’automne 2019 ; puis, en raison de la crise sanitaire Covid, d’un commun accord et par voie orale, fin février 2020, les 2 parties décident de le suspendre jusqu’à la sortie du confinement et la reprise de l’activité de restauration.
Fin 2020 TCHIMY redémarre son activité.
Par LRAR en date du 19 septembre 2022, PARIS NORD rappelle à TCHIMY que cette suspension a été convenue « jusqu’à la reprise de votre activité de restauration ». Elle rappelle également que 2 de ses factures restent impayées :
* N° 1962, d’un montant de 1 170 € TTC, calculée pour 6 mois d’intervention au taux réduit de 50%, et couvrant la période allant de septembre 2019 à février 2020,
* N°2041, d’un montant de 4 680 € TTC pour 12 mois d’intervention et couvrant la période allant de septembre 2020 à aout 2021, ramenée à 3 510 € TTC après paiement des échéances de début octobre, début novembre et début décembre 2020.
Par 2 LRAR respectivement en date du 24 octobre 2022 et du 16 décembre 2022, PARIS NORD met en demeure TCHIMY de régler les 2 factures impayées. En vain
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le 13 février 2023, PARIS NORD dépose une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 31 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny rend une ordonnance enjoignant TCHIMY de payer à PARIS NORD la somme de 4 680 € en principal, outre frais et intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
L’ordonnance est rendue exécutoire le 25 avril 2023, et signifiée par remise en étude le 8 juin 2023.
Le 5 juillet 2023, TCHIMY forme une opposition à injonction de payer.
Le 30 août 2023, PARIS NORD fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de TCHIMY. Le 31 août 2023, TCHIMY saisit le juge de l’exécution du tribunal de commerce de Bobigny pour dénoncer la saisie attribution et obtenir la mainlevée de la saisie. Une ordonnance de sursis à statuer est rendue dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par conclusions en défense N°1 déposées à l’audience du 26 novembre 2025, TCHIMY demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Débouter PARIS NORD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner PARIS NORD à payer à TCHIMY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner PARIS NORD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 18 décembre 2025, PARIS NORD demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1219, 1101, 1103 et 1220 du code civil,
Rejeter l’ensembles des demandes de TCHIMY ;
Condamner TCHIMY au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dommages intérêts ; Condamner TCHIMY au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2026, seule TCHIMY est présente. PARIS NORD, empêchée par des retards de train, rejoint le tribunal des activités économiques de Nanterre avec 45' de retard, ce qui n’a pas permis le contradictoire. Le juge chargé d’instruire d’affaire rend une ordonnance de réouverture des débats, ce dont le greffe informe les parties le 23 février.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2026, les 2 parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
A l’appui de son opposition à l’injonction de payer, TCHIMY vise l’article 1219 du code civil, et rapporte que PARIS NORD n’a réalisé aucune des prestations prévues au Contrat ; au titre de l'« exception d’inexécution » qui en résulte, TCHIMY se considère en droit de ne pas acquitter les factures N° 1962 et N° 2041 émises par PARIS NORD.
PARIS NORD réplique que l’exception d’inexécution ne trouve pas ici application, PARIS NORD ayant, comme prévu par le Contrat, démarré sa prestation au dernier quadrimestre 2019 avant de l’interrompre d’un commun accord au printemps 2020. Quand les contraintes COVID ont été levées et que TCHIMY a repris son exploitation normale, sans en expliciter les raisons, TCHIMY a empêché PARIS NORD d’exécuter normalement son Contrat en lui refusant l’accès au lieu d’exécution, à savoir le restaurant.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1219 du code civil dispose : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce le tribunal observe que TCHIMY :
a formalisé par écrit la réunion de démarrage de l’intervention (« kick-off TCHIMY »),
a établi un manuel de procédures BVC à l’attention de TCHIMY d’une centaine de pages,
a rédigé en décembre 2019 un rapport d’audit d’évaluation et de diagnostic de 36 pages,
a rédigé en mai 2020 une « notice d’information et de prévention COVID » à l’intention de TCHIMY.
De plus TCHIMY ne conteste pas avoir refusé l’accès au restaurant à l’issue de la levée des contraintes Covid.
Il s’en infère que l’allégation de TCHIMY selon laquelle « BVC n’a réalisé aucune prestation auprès de TCHIMY » n’est pas démontrée, et que les conditions d’inexécution du Contrat invoquée pas TCHIMY ne sont pas vérifiées. Il en résulte que TCHIMY ne dispose pas d’une exception d’inexécution de la part de PARIS NORD qui lui permette de s’exonérer de ses propres obligations de règlement.
Il en résulte que, au titre de 2 factures en litige, PARIS NORD dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur TCHIMY d’un montant de 4 680 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera TCHIMY à payer à PARIS NORD la somme de 4 680 € au titre des 2 factures en litige.
Sur les intérêts et les dommages et intérêts
A l’appui de sa demande de 2 500 € de dommages et intérêts, PARIS NORD fait observer le retard de plusieurs années dans le paiement de ses 2 factures.
Pour sa part TCHIMY reste taisante sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article L313-2 du code monétaire et financier dispose que la somme d’argent que le débiteur doit au créancier en cas de retard de paiement est majorée des intérêts au taux légal fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Dans le cas d’espèce le tribunal observe que le grief formé par PARIS-NORD porte sur le retard de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera PARIS NORD de sa demande de dommages et intérêts, et condamnera TCHIMY à payer à PARIS NORD des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 4 680 € à compter du 19 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, PARIS NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TCHIMY à payer à PARIS NORD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
TCHIMY succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS TCHIMY à payer à la SASU BVC PARIS NORD la somme de 4 680 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
Déboute la SASU BVC PARIS NORD de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS TCHIMY à payer à la SASU BVC PARIS NORD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TCHIMY aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,86 euros, dont TVA 19,14 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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