Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 nov. 2025, n° 2025002440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002440
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SOCIETE PARITEL OPERATEUR (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 343 163 770 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître BRISSET Berengère, Avocat plaidant avocat au barreau de Paris Maître CLOAREC Gaëlle – avocat au barreau de Brest ************************************
DEFENDEUR A L’INJONCTION ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
SOCIETE LESENECHAL (SARL) – [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 448 188 672 au R.C.S. de [Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Loïc MORISSEAU :
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société PARITEL OPERATEUR a pour activité le commerce de gros de composant et d’équipement électroniques et de télécommunication.
La société LESENECHAL a pour activité la restauration traditionnelle.
Le 30 juin 2022, la société LESENECHAL concluait avec la société PARITEL OPERATEUR un contrat de services. La société LESENECHAL procédait également à une commande de matériel le même jour.
La société LESENECHAL a suspendu le règlement des échéances dues en exécution de ce contrat, à compter du mois de janvier 2025. La société PARITEL OPERATEUR mettait en demeure la société défenderesse par lettre en date du 11 février 2025.
Deux nouvelles lettres étaient adressées à la société LESENECHAL : lettre simple le 29 avril 2025 et lettre RAR le 7 mai 2025.
Cette lettre n’ayant pas été suivie d’effet, le contrat a fait l’objet d’une résiliation.
La société LESENECHAL n’a donné suite à aucune de ces demandes amiables.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi, par ordonnance en date du 2 juin 2025, le président du tribunal de commerce rendait une injonction de payer à l’encontre de la société LESENECHAL lui enjoignant de payer la somme principale de 4.623,43 Euros, la somme de 360 Euros Article L.441-6 du code de commerce, 369,87 Euros au titre des l’article 700, Accessoires : 5,85 Euros, plus intérêts légaux et dépens de 31.80 Euros
Cette ordonnance était signifiée le 16 juillet 2025. La société LESENECHAL a fait opposition à cette ordonnance le 21 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société PARITEL OPERATEUR, en demande,
La société PARITEL OPERATEUR estime que sa créance, objet de l’ordonnance d’injonction de payer est légitime et en demande la confirmation aux fins que la société LESENECHAL soit condamnée à régler les sommes dues.
Aussi, la société PARITEL OPERATEUR demande, au visa des articles 1103 du Code Civil, de l’article 441-6 du Code de Commerce, de,
Recevoir la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes,
L’y déclarant bien fondée,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juin 2025 et CONDAMNER la société LESENECHAL à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 4.623,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
Condamner la société LESENECHAL à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 360 € en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamner la société LESENECHAL à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LESENECHAL ne comparait pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
La société LESENECHAL a été assignée par acte de commissaire de justice. A l’audience la défenderesse convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 août 2025 n’a pas comparu.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la créance sollicitée :
La société PARITEL OPERATEUR soutient que sa créance n’est pas contestable.
Le tribunal de commerce constate l’existence de la créance, et estime que la demande de la société PARITEL OPERATEUR est considérée régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal de commerce fera droit aux demandes de la société PARITEL OPERATEUR et condamnera la société LESENECHAL à lui payer la somme principale de 4.623,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, ainsi que la somme de 360 € en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera la société LESENECHAL à supporter les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, la société PARITEL OPERATEUR demande au tribunal de commerce de condamner la société LESENECHAL à lui payer la somme de 3 000 €.
Le tribunal de commerce condamnera la société LESENECHAL au paiement à la société PARITEL OPERATEUR de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, remis à disposition au greffe, à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société LESENECHAL de son opposition.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 02 juin 2025 (R.G. 2025000287)
Condamne la société LESENECHAL à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 4.623,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ainsi que la somme de 360 € en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamne la société LESENECHAL à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société LESENECHAL à supporter les entiers dépens,
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 91.86 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Lotissement ·
- Rôle ·
- Secret ·
- Mise à disposition
- Ags ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- En l'état ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société européenne ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Liquidation amiable ·
- Commerce ·
- Matériel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Climat ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerce de gros ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Audience
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Audience ·
- Registre du commerce
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Zinc ·
- Référé ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Date
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Marc ·
- Retrait ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.