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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 14 janv. 2026, n° 2025P01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00059
DDFIP DU 94 – POLE GESTION FISCALE – DIVISION DES PROFESSIONNELS Contre SASU EXPERT VENTIL N° RG : 2025P01334
Juge-commissaire : Mme Laurence THORIGNY Administrateur : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [L] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C]
DEMANDEUR
DDFIP DU 94 – POLE GESTION FISCALE – DIVISION DES PROFESSIONNELS [Adresse 1] [Localité 5] comparant en peronne
DEFENDEUR
SASU EXPERT VENTIL [Adresse 3] [Localité 6]
RCS CRETEIL : 822484242 2016 B 5070
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la DDFIP DU 94 – POLE GESTION FISCALE – DIVISION DES PROFESSIONNELS demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU EXPERT VENTIL.
La créance invoquée s’élève à 159.853,78€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA, CFE, IS et amendes fiscales).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 822484242 (2016 B 5070). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’installation et entretien de tous systèmes de climatisation et ventilation, dégraissage et nettoyage des cuisines professionnelles, ventes et achats de tout matériel de ventilation et climatisation, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal :
* Que la société SASU EXPERT VENTIL est toujours en activité et emploie 1 salarié,
* Que le dirigeant souhaiterait un redressement judiciaire, mais l’enquêteur émet des réserves sur la possibilté par la société SASU EXPERT VENTIL de financer son activité pendant la période d’observation,
* Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
* Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
* Que toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
* Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU EXPERT VENTIL.
Fixe provisoirement au 14 juillet 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [C], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [L], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] [Localité 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [L], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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