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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024026126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026126
ENTRE :
SAS ONCE UPON A VINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 788682482
Partie demanderesse : assistée de Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, Avocat au Barreau d’Avignon et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
ET :
SAS JF HILLEBRAND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ONCE UPON A VINE, ci-après désignée par OUAV, a pour activité le commerce de gros de boissons.
La SAS JF HILLEBRAND FRANCE, devenue à compter du 10 octobre 2022 la SAS HILLEBRAND GORI FRANCE, a pour activité l’affrètement et l’organisation de transports.
Le 28 mai 2019, OUAV a vendu 14 112 bouteilles de vin rouge à une société chinoise avec laquelle elle travaillait régulièrement. OUAV a mandaté HILLEBRAND pour organiser le transport depuis le port de [Localité 3] vers la Chine.
Il est constant que :
OUAV a commandé l’option VinLiner, un film de protection thermique à l’intérieur du conteneur, et que celui-ci n’a pas été installé par HILLEBRAND, HILLEBRAND a livré le conteneur dans un port différent de celui spécifié par OUAV, Le conteneur est resté en entrepôt avant d’être réceptionné par le client final.
Arrivée à destination, la cargaison a été refusée par le client final qui a affirmé que celleci était impropre à la consommation. Le client a demandé à être indemnisé à hauteur de 21 596,50 euros.
HILLEBRAND a refusé cette demande, a diligenté une expertise et proposé d’indemniser le client chinois à hauteur de 4 937,91 euros, ce qu’il a accepté.
Le 10 mars 2020, le client chinois a décidé de ne plus travailler avec OUAV. Cette dernière soutient avoir perdu l’investissement commercial effectué et a engagé la procédure suivante pour obtenir la réparation de ce préjudice commercial.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 16 septembre 2020, OUAV assigne HILLEBRAND devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Le 2 novembre 2020, OUAV se désiste de cette instance.
Le 28 juillet 2021, OUAV assigne HILLEBRAND devant le tribunal de commerce de Dijon. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon se déclare incompétent et envoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, constate que HILLEBRAND a agi en tant que commissionnaire et dit que le contrat-type de commissionnaire s’applique.
Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2023, la cour d’appel de Dijon déclare caduque la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2022 par OUAV à l’encontre du jugement précédent. Par acte en date du 3 avril 2024, signifié à personne habilitée, OUAV assigne HILLEBRAND. Par cet acte et ses conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 18 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, OUAV demande au tribunal de : Rejeter les moyens tirés de la prescription et de la fin de non-recevoir, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Juger la faute personnelle (absence de VINLINER) de HILLEBRAND pleine et entière,
Condamner HILLEBRAND à payer à OUAV les sommes de 150 000 euros en réparation de la perte de clientèle, et 20 000 euros pour la perte d’image commerciale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner HILLEBRAND aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 12 février 2024, HILLEBRAND, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action de OUAV à l’encontre de HILLEBRAND,
A titre subsidiaire : Déclarer en conséquence irrecevable la demande de OUAV, faute d’intérêt à agir,
Débouter en conséquence OUAV de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que OUAV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et du quantum du dommage dont il se prévaut ;
Juger que, à tout le moins, HILLEBRAND est en droit de limiter sa responsabilité conformément à la Convention de Bruxelles de 1924 amendée et de ses conditions générales ;
Juger en conséquence que HILLEBRAND n’est pas tenue de réparer le préjudice de OUAV et, en tout état de cause, est en droit de limiter la responsabilité de HILLEBRAND à hauteur de 9 443,76 DTS, d’où il faut déduire la somme de 4 937,91 euros, versée par HILLEBRAND à titre forfaitaire définitif et transactionnel au réceptionnaire chinois,
En tout état de cause :
Condamner OUAV à payer à HILLEBRAND la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la prescription de l’action de OUAV
HILLEBRAND explique au visa de l’article L.1411-1 du code des transports qu’elle a qualité de commissionnaire, ce que ne conteste pas OUAV. En application des articles L.1432-12 du code des transports et L.133-6 du code de commerce, elle soutient que la prescription d’une année est acquise. Les marchandises ont été livrées le 19 juillet 2019, toute action postérieure au 19 juillet 2020 est prescrite.
En réponse aux arguments de OUAV, HILLEBRAND réplique qu’une expertise amiable n’a aucun effet suspensif sur le délai de prescription.
OUAV réplique que la prescription de droit commun, 5 ans, est applicable car la responsabilité délictuelle de HILLEBRAND est recherchée : elle n’a pas mis le film thermique et a livré le container au mauvais port. C’est une obligation personnelle de HILLEBRAND, et non une obligation issue de sa qualité de commissionnaire.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate que l’action de HILLEBRAND en qualité de commissionnaire de transport n’est pas contestée. L’article L.1432-12 du code des transports dispose que « les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire. ».
En l’espèce, le contrat-type de commission de transport est défini dans l’annexe à l’article D1432-3 du code des transports. L’article 14 de ce contrat-type dispose que « toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. »
Ces dispositions sont intégralement reprises dans celles de l’article L.133-6 du code commerce.
Il est constant que la livraison des cartons de vins a eu lieu le 19 juillet 2019. Toute action, au titre du contrat, sera donc prescrite à la date du 19 juillet 2020.
OUAV fonde son action sur les conséquences des manquements contractuels de HILLEBRAND, à savoir l’absence de film thermique et la livraison à un point de destination erroné. Ce fondement est confirmé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal retient dès lors que l’action de OUAV a un fondement contractuel, et non délictuel, et que les dispositions de l’article 14 précité trouvent à s’appliquer, retenant que l’assignation, celle du présent litige, a été placée le 3 avril 2024.
La prescription était acquise dès la première assignation actée en septembre 2020, y compris celles qui ont suivi : il est exact que le tribunal de commerce de Dijon ne l’a pas relevée, cependant s’étant déclaré incompétent, il n’avait plus le pouvoir de le faire. Cet argument n’est pas retenu.
En conséquence,
Le tribunal dira irrecevable car prescrite la demande de OUAV formée à l’encontre de HILLEBRAND.
Dans la mesure où le tribunal aura fait droit à la demande principale de HILLEBRAND, il ne se prononcera pas sur ses demandes formées à titre subsidiaire.
2. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
HILLEBRAND, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera OUAV à verser la somme de 10 000 euros à HILLEBRAND au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, OUAV sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevables car prescrites les demandes de la SAS ONCE UPON A VINE formées à l’encontre de la SAS HILLEBRAND GORI FRANCE ;
Condamne la SAS ONCE UPON A VINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Condamne la SAS ONCE UPON A VINE à verser la somme de 10 000 euros à la SAS HILLEBRAND GORI FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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