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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 6 mai 2025, n° 2025000877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025000877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025 000877 Numéro de minute : 9/2/2025 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE SUR LA COMPETENCE DU MARDI 06/05/2025 (Affaire mise en délibéré le 01/04/2025)
Demandeur : [F] [T] née [Q] – [Adresse 2] Avocat plaidant :: SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés, Avocats – [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 1]
[F] [U] – [Adresse 2]
Avocat plaidant : SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés, Avocats – [Adresse 5]
Défendeur : SARL [A] ET ASSOCIES (SARL) – [Adresse 6] Avocat plaidant : Me Jean-William MARCEL, Avocat JURIPUBLICA – [Adresse 7]
D-BAT (SARL) – [Adresse 8]
Avocat plaidant:Me Jean-William MARCEL, Avocat JURIPUBLICA – [Adresse 7]
Présents aux débats : Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU – Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU
Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’une maison à [Localité 2]. En début 2023, ils ont consulté plusieurs entreprises pour un programme de rénovation intérieure, notamment des cuisinistes. Leur choix s’est porté sur une cuisine LEICHT en noyer et en pierre, mais la société LEICHT a refusé de réaliser le projet en raison de la complexité de la menuiserie. Ils ont alors contacté la société [A], qui a accepté de réaliser l’ensemble des travaux.
Un marché de 110.000 € TTC a été régularisé le 8 novembre 2023. Les travaux comp renaient la peinture des plafonds, le traitement des sols en béton ciré, le changement de la moquette dans les chambres, la réfection intégrale de la cuisine, et la mise en œuvre d’un garde-corps en verre. Le calendrier prévoyait le démarrage du chantier le 20 novembre 2023, celui de la cuisine le 5 février 2024, et la fin du chantier trois semaines plus tard.
Cependant, le chantier ne s’est pas déroulé comme prévu. Les sociétés défenderesses ont eu des difficultés à maîtriser la technique du béton ciré, entraînant des reprises fréquentes. Les anciens carreaux réapparaissent, des phénomènes d’enfoncement et de froissage sont visibles, et la couleur appliquée n’est pas celle choisie. Le garde-corps a été installé ébréché et fissuré et doit être changé.
Le grief majeur concerne la rénovation intégrale de la cuisine. Les panneaux installés ressemblent à de l’acacia plutôt qu’à du noyer, avec des tâches sous forme de flammes noires. Le plaquage de 6 mm en noyer devait être toute hauteur, mais des lattes de placage de 3 cm ont été rajoutées en bout des panneaux. Certaines portes gondolent et le caisson armoire est à refaire. Le revêtement en céramique effet pierre a été réalisé en 12 mm au lieu de 4 mm, rendant impossible l’ouverture de la porte sous évier et la tenue de l’habillage du lave-vaisselle. La porte du lave-vaisselle a rompu sous le poids du placage et doit être changée. Le meuble four devait avoir deux tiroirs, mais un seul a été posé. L’arrivée d’eau du lave-vaisselle est inaccessible et les fils électriques sont disposés en méconnaissance des DTU. L’évier fuit et le plan de travail est taillé trop court. La hotte devait être encastrée mais a été posée en appui.
Le constat établi par commissaire de justice le 12 juin 2024 illustre les griefs des époux [F].
La SARL [A] a considéré le chantier achevé en juillet 2024 et a réclamé le solde des factures.
Les époux [F] ont opposé une fin de non-recevoir et ont mis en demeure la société [A] de régler 45.417 € TTC.
Aucune suite favorable n’a été donnée.
Ainsi, Madame et Monsieur [F] ont, par exploit d’Huissier de Justice en date du 11 févier 2025, fait assigner les SARL [A] et SARL D-BAT, à comparaître par devant le Juge des référés commerciaux du Tribunal de Commerce de DAX lors de l’audience du 04 mars 2025 aux fins de :
* DECLARER Madame et Monsieur [F] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [A] et la SARL D-BAT à chacune sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025.
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [A] et la SARL D-BAT payer à Madame et Monsieur [F]
* La somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur la réduction du prix
* La somme 22.000 € à titre de provision à valoir sur le fondem ent de l’article L241-4 code de la consommation.
* DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
* Visiter les lieux et les décrire.
* Examiner les travaux réalisés par les défenderesses, décrire leur non-conformité ou conformité par rapport au marché et usage de la profession.
* Décrire les désordres et dire s’il constitue des malfaçons, non façons, inachèvement ou des défauts de conformité tels qu’allégués au terme de l’assignation, des pièces visées à la procédure, du constat de Me [N] ainsi que les dommages en résultant.
* Se prononcer sur la date de livraison et sur la date de réception des travaux.
* Dire si les non-conformités et les désordres ont été repris, ou non, et dans les règles de l’art.
* Évaluer pour la cuisine et les gardes corps, la valeur résiduelle de ces ouvrages.
* Dire à quelle entreprise les désordres et les non-conformités sont imputables.
* Se prononcer sur la conformité des prestations fournies et travaux.
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
* Evaluer les préjudices subis allégués.
* Faire le compte entre les parties, et confirmer la réduction de prix à hauteur de 45.417 €.
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour présenter leurs dires et y répondre.
* DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
* FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
* REJETER toutes demandes contraires.
* CONDAMNER la SARL [A] et la SARL D-bat à régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance et au besoin ceux d’exécution forcée en application de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 000877.
Après un renvoi le 04 mars 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er avril 2025 pour un rendu au 06 mai 2025.
Conclusions des parties
La partie demanderesse
Sur l’incompétence du tribunal
Les époux [F] nous informent qu’ils sont aujourd’hui à la retraite et n’exercent plus de fonctions au sein de la juridiction de céans.
La partie demanderesse nous indique que le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie au regard du ressort de ce tribunal mais non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
Sur la demande d’expertise
La partie demanderesse indique qu’un devis à été signé avec la société [A] pour la réalisation de travaux dans leur maison d’habitations.
Elle nous explique que ces travaux portaient sur la peinture des plafonds, le traitement des sols en béton ciré et la réfection totale de la cuisine.
Elle nous informe que ces travaux devaient respecter un calendrier de travaux avec un démarrage le 20 novembre 2023, un démarrage du chantier cuisine le 5 février 2024 et une fin de chantier 3 semaines plus tard.
Elle expose que la description de l’ensemble des travaux à réaliser et matériaux à mettre en œuvre était indiquée dans le devis.
Elle nous informe que certains matériaux mis en place ne sont pas ceux prévus initialement et que la SARL [A] a modifié d’autorité certains agencements et aménagements.
Elle expose l’existence de différents problèmes de conception et de réalisation qui ren dent les travaux inachevés.
Elle nous informe avoir fait appel a un commissaire de justice, le 12 juin 2024, pour constater l’état des travaux et dresser la liste des désordres existants.
Elle nous indique que la SARL [A], considérant que le chantier était achevé, a adressé le 24 juillet 2024 une mise en demeure de régler le solde de ses factures, et que le 22 août, par le biais de son conseil, elle a opposé une fin de non-recevoir en mettant en demeure la SARL [A] d’avoir à régler la somme de 45.417€ TTC au titre d’une réduction de prix.
Elle nous informe qu’à ce jour aucune suite n’a été donnée.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La partie demanderesse nous indique que le devis a été signé avec la SARL [A] et non avec la SARL D-BAT qui n’apparaît qu’en fin de devis sous le total du montant des travaux faisant état d’une ventilation chiffrée sans aucun détail sur une quelconque répartition des prestations.
Elle nous informe que des factures lui ont été adressées par la SARL [A] et par la SARL D-BAT et que la mise en demeure de payer la facture 073 du 30 avril 2024 lui avaient été adressée par la SARL [A] et la SARL D-BAT alors que cette dernière n’était pas à l’origine de la facture.
Elle indique que son accord n’a pas été recueilli pour valider l’intervention d’un sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Les époux [F] nous informent qu’ils n’ont jamais été destinataires des attestations de responsabilité civile et décennale des sociétés D-BAT et [A].
Sur la demande de provision
La partie demanderesse nous indique au vu des désordres, inachèvements et non-conformité des travaux, être légitime à conserver la somme de 20.000 € correspondant au dernier acompte réclamé par la SARL [A].
Elle expose que la garantie légale prime sur toute autre régime de responsabilité et s’applique sur 24 mois à compter de la livraison et couvre notamment les cas où un produit ne correspond pas à la description du vendeur ou n’a pas les qualités convenues, ainsi que les produits impropres à l’usage habituellement attendu.
Les époux [F] nous informent qu’un constat établi le 12 juin 2024 par Me [N], commissaire de justice, dresse l’existence de désordres incontestables.
La partie demanderesse nous indique qu’une mise en demeure de mettre en conformité les ouvrages réalisés a été adressée par mail, le 22 août 2025, aux sociétés [A] et D-BAT et qu’aucune intervention de leur part n’a eu lieu.
Elle nous indique que le délai de 30 jours est largement expiré et qu’en l’état la majoration de la provision pourra être majorée de 50%.
Ainsi la demanderesse demande au tribunal des céans de :
* DECLARER Madame et Monsieur [F] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [A] et la SARL D-BAT à chacune sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025.
* CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [A] et la SARL D-BAT payer à Madame et Monsieur [F]
* La somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur la réduction du prix
* La somme 22.000 € à titre de provision à valoir sur le fondem ent de l’article L241-4 code de la consommation.
* DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
* Visiter les lieux et les décrire.
* Examiner les travaux réalisés par les défenderesses, décrire leur non-conformité ou conformité par rapport au marché et usage de la profession.
* Décrire les désordres et dire s’il constitue des malfaçons, non façons, inachèvement ou des défauts de conformité tels qu’allégués au terme de l’assignation, des pièces visées à la procédure, du constat de Me [N] ainsi que les dommages en résultant.
* Se prononcer sur la date de livraison et sur la date de réception des travaux.
* Dire si les non-conformités et les désordres ont été repris, ou non, et dans les règles de l’art.
* Évaluer pour la cuisine et les gardes corps, la valeur résiduelle de ces ouvrages.
* Dire à quelle entreprise les désordres et les non-conformités sont imputables.
* Se prononcer sur la conformité des prestations fournies et travaux.
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
* Evaluer les préjudices subis allégués.
* Faire le compte entre les parties, et confirmer la réduction de prix à hauteur de 45.417 €.
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour présenter leurs dires et y répondre.
* DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
* FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
* REJETER toutes demandes contraires.
* CONDAMNER la SARL [A] et la SARL D-bat à régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance et au besoin ceux d’exécution forcée en application de l’article 699 du CPC.
La partie défenderesse
Sur l’incompétence du tribunal
La partie défenderesse expose que Monsieur et Madame [F], avocats au Barreau de Dax, ont exercé devant le Tribunal de commerce local durant plusieurs décennies.
Elle nous expose que le nom des demandeurs est toujours associé à un cabinet d’avocats sur le barre au de [Localité 3] et qu’en l’état elle peut avoir légitimement un doute quant à l’impartialité objective de la formation de jugement.
Elle nous explique qu’elle sollicite l’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui peut être invoquée devant toutes juridictions au titre du principe de l’impartialité.
Elle nous expose que les époux [F] exerçaient leur fonction dans le ressort de la cour d’appel de Pau, comprenant les juridictions bayonnaises
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La partie défenderesse expose que les époux [F] ont été informés de l’intervention de la SARL D-BAT tel qu’indiqué dans le marché conclu.
Elle indique que la ventilation des travaux y est bien mentionnée.
La partie défenderesse expose qu’elle produit à l’appui de ses conclusions les attestations sollicitées et que cette production rend la demande formulée par les époux [F] sans objet.
Sur la demande de provision à titre de remise de prix
La partie défenderesse expose que les époux [F] se fondent sur leur ressenti et sur un constat d’huissier non contradictoire pour justifier de l’existence de désordres.
Elle indique que la partie demanderesse a refusé qu’en juin 2024 un huissier de justice mandaté par la SARL [A] puisse constater l’avancement des travaux.
La partie défenderesse expose avoir effectué des travaux non prévus au marché, ceux-ci sollicités auprès des employés de la SARL [A] sans que la direction n’en soit informée.
Elle indique qu’elle considérait que ses travaux étaient terminés et ains i avoir sollicité en mai puis juillet 2024, par l’intermédiaire de ses experts, la réception avec réserve pour les éléments relevant de la garantie de parfait achèvement.
Elle nous informe avoir répondu par mail aux reproches formulés par les époux [F] et avoir toujours contesté l’existence des désordres évoqués par la partie demanderesse.
Elle expose avoir rencontré des difficultés sur le chantier en raison du comportement de la partie demanderesse, telles que des choix modifiés fréquemment, le refus de déménagement lors de la réalisation du sol et la contestation des décomptes sans prise en compte des plus-values.
Elle nous indique avoir reçu des époux [F] des messages de contentement des travaux réalisés en total contradiction avec leur positionnement actuel.
Elle souligne que les époux [F] qui se disent insatisfaits du travail effectué ont pourtant sollicité au mois de mai 2024 des travaux supplémentaires et accepté le devis correspondant.
La partie défenderesse expose que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer si des désordres existent concernant les travaux réalisés et expose que la demande de condamnation formulée par les époux [F] à titre de provision au titre d’une réduction du prix se confronte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre de l’article L.241-4 du code de commerce
La partie défenderesse rappelle qu’il n’y a pas eu de résolution de contrat et qu’elle conteste la matérialité des désordres évoqués par les époux [F].
Elle expose qu’un simple constat d’huissier sans l’avis d’un homme de l’art tiers ne peut justifier la demande de cette provision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La partie défenderesse ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire qui permettra à un expert de se prononcer sur la qualité des travaux réalisés et rappelle que celle-ci ne vaut pas de sa part acceptation d’un quelconque principe de responsabilité dans les conditions ou les conséquences du dommage.
Elle expose qu’il appartiendra à l’expert, dans sa mission, de déterminer si les travaux réalisés sont en état d’être réceptionnés avec ou sans réserve et depuis quelle date.
Ainsi la partie défenderesse demande au tribunal des céans de :
A titre principal
Déclarer le Tribunal de commerce de DAX incompétent territorialement,
Par voie de conséquence, ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
A titre subsidiaire
Dire que la demande de communication des attestations d’assurance des SARL [A] & ASSOCIES et D-BAT n’a plus d’objet.
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation pour une somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur la réduction du prix.
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation pour une somme de 22 000 euros à titre de provision à valoir sur le fondement de l’article L.241- 4 du code de la consommation.
Donner acte à la SARL [A] & ASSOCIES et à la SARL D-BAT de ce qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage, rappelant
que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de leur part, et qu’elles se réservent le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant.
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira avec une mission classique en termes d’analyse des désordres qui affecteraient les travaux réalisés par les défenderesses sur la maison des demandeurs.
Juger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur les demandeurs à la mesure d’expertise sollicitée.
Condamner Madame et Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance de référé.
SUR QUOI,
Sur l’incompétence du tribunal
Attendu que la partie défenderesse soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Dax,
Attendu que l’article 47 du code de procédure civile expose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défende ur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions … »
Que la partie défenderesse expose que les époux [F] ont exercé plusieurs décennies les fonctions d’avocat au sein du Barreau de Dax et ont été amenés à exercer leurs fonctions d’auxiliaire de justice devant le tribunal des céans,
Attendu que les époux [F] n’exercent plus leur activité d’avocat n’ont plus de fonctions au sein de la juridiction de [Localité 3] et sont aujourd’hui à la retraite,
Attendu que la partie défenderesse expose qu’elle ne sollicite pas l’application de l’article 7 du code de procédure civile mais l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui expose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ord re public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circon stances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »,
Que l’application de cet article peut être invoquée de manière indépendante devant toute juridiction au titre du principe d’impartialité,
Attendu que si le Tribunal des céans se déclare incompétent, la partie défenderesse demande que ce soit au profit du Tribunal de commerce de Toulouse,
Que le ressort limitrophe est celui qui présente une frontière commune avec le ressort du lieu d’exercice de l’auxiliaire de justice,
Que le caractère limitrophe s’apprécie au regard du ressort du tribunal des céans et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend,
Que le ressort limitrophe est celui du Tribunal de Commerce de BAYONNE
Qu’il convient, en conséquence, pour l’impartialité des débats futurs, de déclarer le tribunal des céans incompétent,
Qu’il convient d’Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de BAYONNE
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du CPC édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »,
Que l’affaire est renvoyée par devant le tribunal de commerce de Bayonne,
Qu’il convient donc de dire que les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que l’article 700 du CPC dispose que « lorsqu’il parait inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine »,
Que les parties ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, nous jugeons équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par ces MOTIFS
Vu l’article 6 de la convention Européenne des Droits de l’Homme,
Statuant en premier ressort,
Déclarons le Tribunal de commerce de Daxincompétent,
Ordonnons le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de BAYONNE,
Disons que le dossier sera transmis par M. le Greffier.
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