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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 3 févr. 2026, n° 2025002475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025002475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025 002475 Numéro de minute : 5/2/2026 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 03/02/2026
(Affaire mise en délibéré le 21/10/2025)
DEMANDEUR(S) :
[C] [L] – [Adresse 2] agissant en nom et pour le compte de la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT (SARL) – [Adresse 3] dont elle est actionnaire (action ut singuli)
REPRESENTANT: SELASU CAVALLARO Virginie – avocate – [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* [M] [T] – [Adresse 5]
REPRESENTANT : LEXEO CONSEIL – Me Isabel SIMOES – avocate- [Adresse 6]
* ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION (SAS) – [Adresse 7]
REPRESENTANT: LEXEO CONSEIL – Me Isabel SIMOES – avocate -8, [Adresse 8]
Présents aux débats : Juge des référés : Mme Stéphanie ORONOTZ – Greffier : Me Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : Mme Stéphanie ORONOTZ
Présents au Prononcé de la décision : Nous, Mme Stéphanie ORONOTZ Juge des Référés commerciaux, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT (ASE) a été créée en 2003 par Madame [L] [C] et Monsieur [T] [M], alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’activité principale de la société est la location de bennes, la collecte et l’enlèvement des déchets.
Monsieur [M] est le gérant et actionnaire majoritaire de la société ASE (90 % des parts), tandis que Madame [C] détient 10 % des parts.
Les époux ont divorcé en 2010, mais leur régime matrimonial n’a pas encore été liquidé. Les parts sociales de la société ASE font partie des actifs à partager.
Une expertise initiale a évalué la valeur de la société ASE entre 560 000 et 600 000 euros. Cependant, Madame [C] a contesté cette valorisation.
Monsieur [M] a créé une société concurrente, ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION (ASEE), en 2018, avec des activités similaires et partageant le même siège social, matériel et clientèle qu’ASE. Cela a entraîné une baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice de la société ASE.
Des constats d’huissier en 2021 ont révélé des pratiques de concurrence déloyale, notamment l’utilisation des actifs d’ASE par ASEE et une confusion entre les deux sociétés.
Madame [C] a saisi le Tribunal de commerce de Daxpour demander la désignation d’un expert afin d’évaluer le préjudice subi par la société ASE et la valeur de ses parts sociales.
En février 2024, le Tribunal de commerce a ordonné une expertise comptable. Cependant, Monsieur [M] a fait appel de cette décision.
La Cour d’appel de Pau a infirmé la décision du Tribunal de commerce, estimant que Madame [C] aurait dû demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société ASE, en raison du conflit d’intérêt avec son gérant, Monsieur [M].
Ainsi par exploit d’huissier le 13 mai 2025, Mme [C] a fait assigner Mr [M] [T] à comparaître par devant Nous, juge des référés commerciaux de [Localité 1], à l’audience du 01/07/2025 aux fins de voir :
DESIGNER un mandataire ad hoc afin de représenter la société ASE à la présente instance et aux éventuelles instances au fond.
Par conséquent,
ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise comptable.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de:
Convoquer, entendre et se faire communiquer par les parties ou les tiers susceptibles de les détenir, toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou expertise effectués, et notamment les comptes sociaux des Sociétés ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT et ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION depuis l’exercice clos le 30 juin 2019;
Donner son avis sur les conséquences de la constitution de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION sur l’activité et les résultats de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT;
Dire si la baisse du chiffre d’affaires et du résultat de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT depuis l’exercice clos le 30 juin 2019 résulte du début d’activité de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION;
Evaluer le montant du préjudice subi par la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT en raison de l’activité concurrente de la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION;
Evaluer les parts sociales de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT en tenant compte de la réintégration du préjudice susvisé;
Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un prérapport, sauf accord des parties l’en dispensant;
Fournir tous éléments de fait sus ceptibles de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis;
Déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe du Tribunal de Commerce de Dax, pour être ultérieurement statué ce que de droit, dans le délai de deux mois de sa saisine.
CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
CONDAMNER Monsieur [M] à avancer les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 002475,
L’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 21/10/2025 pour un rendu au 9 décembre 2025 prorogé au 20/01/2026 puis au 03/02/2026.
CONCLUSION DES PARTIES
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Mme [C] nous informe que par arrêt du 22/10/2024 la cour d’appel de Pau a infirmé la décision de l’ordonnance de référé expertise du mardi 20/02/2024 du tribunal de commerce de Dax.
Elle nous indique :
* qu’il lui a été reproché par la cour d’appel de Pau de ne pas avoir demandé la désignation d’un mandataire Ad hoc compte tenue du conflit existant entre la société ASE et Mr [M].
* que la recevabilité de la demande d’expertise n’est pas infirmée par la cour d’appel de Pau et donc souhaite poursuivre sa demande d’expertise initiale.
* Souligne que la jurisprudence confirme que l’action ut singuli est recevable, même si la société n’est pas formellement assignée, à condition qu’un mandataire ad hoc soit désigné pour représenter la société en cas de conflit d’intérêts avec son gérant.
Pour ces raisons Mme [C] nous demande de :
DEBOUTER Monsieur [M] et la société ASEE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DESIGNER un mandataire ad hoc afin de représenter la société ASE à la présente instance et aux éventuelles instances au fond.
Par conséquent,
ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise comptable.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de:
* Convoquer, entendre et se faire communiquer par les parties ou les tiers susceptibles de les détenir, toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou expertise effectués, et notamment les comptes sociaux des Sociétés ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT et ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION depuis l’exercice clos le 30 juin 2019;
* Donner son avis sur les conséquences de la constitution de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION sur l’activité et les résultats de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT;
* Dire si la baisse du chiffre d’affaires et du résultat de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT depuis l’exercice clos le 30 juin 2019 résulte du début d’activité de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION;
* Evaluer le montant du préjudice subi par la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT en raison de l’activité concurrente de la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION;
* Evaluer les parts sociales de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT en tenant compte de la réintégration du préjudice susvisé;
* Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un prérapport, sauf accord des parties l’en dispensant;
* Fournir tous éléments de fait susceptibles de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis;
* Déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe du Tribunal de Commerce de Dax, pour être ultérieurement statué ce que de droit, dans le délai de deux mois de sa saisine.
CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 duCode de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
CONDAMNER Monsieur [M] à avancer les frais d’expertise.
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE
La partie défenderesse expose :
* Que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc est irrecevable par l’absence de mise en cause de la société ASE. Que la demande ne respecte pas les conditions légales de l’action ut singuli, qui nécessite la mise en cause de la société et une action en responsabilité contre les dirigeants. Et que Mme [C] n’est pas représentante légale de la société ASE et ne peut donc pas agir en son nom.
* Que la demande d’expertise comptable est irrecevable par autorité de la chose jugée : Une demande d’expertise comptable similaire a déjà été rejetée par le Juge aux Affaires Familiales en mars 2023 et par la Cour d’Appel de Pau en octobre 2024 et qu’il y aurait absence de circonstances nouvelles.
* Qu’il y a prescriptions des actions en responsabilité,
* Que le préjudice n’est pas démontré,
* Qu’une expertise a déjà été réalisée et a évaluée les parts sociales de la société ASE sans que Mme [C] ne remette en cause cette évaluation.
* Que la société ASEE est étrangère aux prétendus abus de biens sociaux et aux accusations de concurrence déloyale.
* Que Madame [C] n’a pas démontré de motif légitime pour justifier une nouvelle expertise.
En conséquence la défenderesse nous demande de :
* DIRE ET JUGER la demande de désignation d’un mandataire ad hoc i rrecevable à tout le moins dire infondée et débouter Mme [C] de cette demande
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] agissant au nom et pour le compte de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT (action ut singuli).
* PRONONCER la mise hors de cause de la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION.
* DECLARER la demande de Madame [C] d’expertise irrecevable ou à tout le moins infondée et l’en débouter.
A titre subsidiaire si une expertise devait être ordonnée,
* CONDAMNER Madame [C] à en assumer seule et à titre définitif les frais et exclure la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION du périmètre de l’expertise.
* DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [T] [M] et à la Société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise si elle était ordonnée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande de mandataire ad hoc.
Lorsqu’une société est intéressée à un litige, elle doit être mise en cause.
Dans le cadre d’une action ut singuli un actionnaire a qualité pour intenter l’action sociale pour qu’il puisse être statué sur cette action après la mise en cause de la société conformément aux dispositions de l’article R225-170 du CPC,
Il ressort de l’assignation que Mme [C] indique agir au nom de la personne morale, société dont elle n’est pas dirigeante, et que la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT n’a pas été citée à la procédure, seule la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT EXPLOITATION étant attraite,
Il ne peut donc qu’être constaté que la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT n’étant pas mise en cause, elle ne peut défendre ses intérêts sur la question de la désignation d’un mandataire ad hoc la représentant,
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Sur la recevabilité de la demande d’expertise,
La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 22 octobre 2024, a rejeté la demande d’expertise au motif que Mme [C] n’avait pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société ATLANTIQUE SERVICES ENVIRONNEMENT, en raison du conflit d’intérêts avec son gérant, M. [T] [M].
La Cour d’appel ayant expressément infirmé l’ordonnance de référé relative à la demande d’expertise, a tranché la question de la recevabilité et du bien-fondé de cette mesure d’instruction.
La nouvelle assignation en référé est en tout point identique à la précédente dans les faits et preuves. La demande irrecevable de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas, à elle seule, un fait nouveau.
Dès lors, la présente demande constitue une tentative de remise en cause d’une décision en l’absence de tout élément nouveau.
En l’absence de tout élément postérieur, la présente demande doit être déclarée irrecevable.
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; que l’attitude du demandeur a rendu nécessaire la présente instance ; Qu’il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 700 du CPC que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que Mme [C] est dans une situation précaire et qu’il convient donc de la condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 500€ ;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Statuant en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande désignation d’un mandataire ad hoc,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise,
DEBOUTONS Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNONS le demandeur auxentiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54.82 € TTC et à payer à chacun des défendeurs la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
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