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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, ch. du cons., 25 mars 2026, n° 2026000407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 25/03/2026
Titulaire de la procédure collective :
Madame, [G],, [F],, [Q], [I]
Coursiers à vélo, [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 978645687 2023A01417
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 28/01/2026, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de Madame, [G],, [F],, [Q], [I], a désigné SELARL, [M], comme mandataire judiciaire, Monsieur, [L], [U] comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 28/11/2025, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L’AUDIENCE DU 11/03/2026, ONT COMPARU :
SELARL, [M] Mandataire judiciaire
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l’audition des parties en chambre du conseil qu’aucun plan de redressement n’est envisageable ; que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d’audience,
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de Madame, [G],, [F],, [Q], [I], [Adresse 2], [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 978645687 2023A01417,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur, [L], [U],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL, [M], [Adresse 3],
DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges. Greffier d’audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le mercredi vingt-cinq Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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