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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01579
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES GIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU KDM UNIVERSAL [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. François-Xavier SCHWEITZER, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société KDM UNIVERSAL (ci-après KDM) au titre du solde débiteur de son compte courant. La BANQUE soutient avoir clôturé le compte courant et mis en demeure la société KDM de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 15 juillet 2025, signifié par remise de l’acte en l’étude, la BANQUE a assigné la société KDM demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KDM à payer à la BANQUE la somme en principal de 47.029,68€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 9 avril 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société KDM au paiement de la somme de 700,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société KDM aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 25 novembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 20 janvier 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Le 2 février 2024, la société KDM a ouvert auprès d’elle un compte bancaire de dépôt à titre professionnel.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur. Elle a donc adressé à la société KDM une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte.
En l’absence de régularisation, le compte a été clôturé et elle a mis en demeure, par lettre RAR du 6 novembre 2024, la société KDM de payer le solde débiteur du compte bancaire, majoré des intérêts, en vain.
Elle sollicite le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 47.029,68€ outre intérêts au taux légal de 3,71%.
Elle verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la clôture du compte courant
La BANQUE soutient qu’elle aurait procédé à la clôture du compte courant professionnel, en raison du solde débiteur non autorisé.
Elle verse aux débats :
La convention de compte courant professionnel signée par voie électronique avec M. [O], président de la société KDM le 3 février 2024 qui stipule que « sauf convention contraire entre la Banque et son client, le compte doit fonctionner en position exclusivement créditrice ».
Une lettre RAR adressée à la société KDM le 27 juin 2024, pli avisé non réclamé puis distribué le 7 août 2024, lui notifiant un préavis de clôture du compte dans un délai de 60 jours, soit le 26 août 2024.
L’article VII – CLÔTURE DU COMPTE – des conditions générales de la convention de compte courant stipule que « le compte est un contrat conclu pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé… moyennant un préavis de 60 jours à l’initiative de la Société Générale. Dans ce dernier cas, le délai de préavis court à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la Société Générale lui notifiant la clôture du compte ».
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il n’est pas précisé à quelle date la BANQUE a envoyé sa lettre datée du 27 juin 2024, car l’avis de distribution porte la mention « pli avisé non réclamé » mais ne présente pas de date de remise au destinataire. La BANQUE produit par ailleurs le justificatif de LA POSTE qui indique que la lettre a été distribuée à son destinataire le 7 août 2024.
Ainsi, le Tribunal constate que la BANQUE a clôturé le compte courant de la société KDM 60 jours après la date du 7 août 2024, soit le 6 octobre 2024.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société KDM à lui payer la somme en principal de 47.029,68€ au titre du solde débiteur du compte courant, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 9 avril 2025, date de l’arrêté de compte.
L’article VII – CLÔTURE DU COMPTE – des conditions générales de la convention de compte courant précédemment cité stipule également que la clôture du compte « met fin au compte, entraîne l’arrêt définitif des opérations et rend exigible le solde provisoire débiteur dès le jour de sa clôture ».
Les éléments versés aux débats établissent que :
Le solde débiteur au 30 septembre 2024 est de 45.662,53€ selon les relevés bancaires du compte de la société.
La créance de la BANQUE s’élève à 47.029,68€ au 9 avril 2025 selon décompte produit. Cette somme résulte du solde débiteur du compte à la date du 25 septembre 2024 (46.012,98€) majoré des intérêts de retard calculés entre le 25 septembre 2024 et le 8 avril 2025 (1.016,70€).
Par lettre RAR du 6 novembre 2024, pli avisé non réclamé, la BANQUE a confirmé la clôture du compte et a mis en demeure la société KDM de lui régler sous huit jours la somme de 46.012,98€.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société KDM de 47.029,68€ (46.012,98€+1.016,70€).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KDM à payer à la BANQUE la somme de 47.029,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Sur l’anatocisme
La BANQUE demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le prévoit, les intérêts seront capitalisés à compter du 15 juillet 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KDM à payer à la BANQUE la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Condamne la société KDM UNIVERSAL à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 47.029,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société KDM UNIVERSAL à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société KDM UNIVERSAL aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de T.V.A.)
4 ème et dernière page.
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