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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 sept. 2025, n° 2025010414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/09/2025
Rôle n° 2025 010414
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
JUGES : Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELL
2ADS (SAS) [Adresse 1] non comparant
En présence de : Maître [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, Madame [W] [Y]
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de 2ADS (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [T] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 878 868 918 / 2019 B 2743.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
2ADS (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
A la barre, Maître [B] indique que la société n’a plus d’activité depuis un an et que le passif déclaré est de 124 000 euros, notamment fiscal et social.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de 2ADS (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président,
Vu l’avis du procureur de la République, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007406 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 010414.
Prononce la liquidation judiciaire de 2ADS (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [M] [Z]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [T] [B] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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