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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique orientation, 11 avr. 2025, n° 2023001889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2023001889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 11/04/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : AUGMAR (SAS) [Adresse 1] RCS Rouen 844 562 579, représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & associés, avocat au barreau de Rouen, ni présent, ni substitué
DEFENDEUR : C.C.F. CHAPE – CARRELAGE – FAIENCE (SARL) [Adresse 2] RCS Alençon 488 310 566, représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, plaidant par Maître Anne-Sophie LEBLOND, de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de Dieppe
FAITS ET PROCEDURE :
La société AUGMAR a fait édifier un bâtiment à usage de supermarché à [Adresse 3].
Dans ce cadre, la société AUGMAR a conclu avec la société GEHCI (maître d’œuvre référencé auprès de l’enseigne INTERMARCHE) deux contrats de maîtrise d’œuvre en date 8 janvier 2019 l’un pour le premier œuvre, l’autre pour le second œuvre. Les travaux sont intervenus par corps d’états séparés.
Le lot carrelage a été confié à la société CHAPE CARRELAGE FAÏENCE (CCF), suivant marché régularisé le 5 juin 2019 pour un montant de 230.000 € HT
La société CCF s’est fourni auprès de la société SONEN (POINT P) pour le carrelage dont le règlement de 149.005,93 € TTC a été effectué directement par la société AUGMAR, suivant délégation de paiement du 17 septembre 2019.
La société [N] est le fabriquant des pavés de carrelage auprès duquel la société SONEN s’est fournie.
L’ensemble des travaux tout corps d’état ont été réceptionnés le 18 juin 2020, sauf celui de la société CCF pour lequel des réserves ont été émises par la société AUGMAR.
La société CCF a remis son DOE.
Depuis, la société AUGMAR a fait état à maintes reprises des désordres relatifs au carrelage posé.
Les désordres ont été répercutés au maitre d’œuvre GEHCI et à l’entreprise CCF.
Des réunions amiables sur place et des échanges ont eu lieu entre les différents intervenants (GEHCI, CCF, POINT P et son fabriquant [N]) en vain.
En effet, malgré les réunions amiables entre les parties du 19 juin et 7 octobre 2020 dans les locaux de la société AUGMAR à [Localité 1], en présence de la société GEHCI, de la société CCF (société qui a posé le carrelage), de la société SONEN (fournisseur du carrelage) et de la société [N] (fabriquant des pavés carrelages), aucune solution n’a été proposée.
Suivant courriers recommandés du 27 novembre 2020, la société AUGMAR a mis en demeure les sociétés KORACER [N], POINT P, GEHCI et CCF de remédier aux désordres, en vain.
Chacun des intervenants rejette la responsabilité sur l’autre sans apporter de solution aux désordres rencontrées par la société AUGMAR.
C’est pourquoi, suivant assignation du 3 mars 2021, la société AUGMAR a été contrainte d’assigner la société CCF et la société GEHCI aux fins de désignation d’un expert judiciaire avant pour mission d’examiner les désordres.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2021, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont débuté le 13 janvier 2022 et Monsieur [I] a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Au cours de cette procédure d’expertise, les parties ont engagé des discussions mais aucune issue amiable n’ayant abouti, la société AUGMAR a été contrainte d’engager une procédure au fond devant le tribunal de commerce suivant assignation délivrée le 7 décembre 2023, afin de l’entendre :
Vu les articles 1217, 1231, 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] du 27 juillet 2023,
A titre principal
* CONDAMNER la société CCF CHAPE CARRELAGE FAÏENCE à payer à la société SAS AUGMAR, la somme de 353.748 € TTC correspondant au remplacement intégral du carrelage. A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société CCF CHAPE CARRELAGE FAÏENCE à payer à la société SAS AUGMAR, la somme de 23.388,00 € TTC.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société CCF CHAPE CARRELAGE FAÏENCE à payer à la société SAS AUGMAR, la somme de 4.000 € au titre de la résistance abusive.
* CONDAMNER la société CCF CHAPE CARRELAGE FAÏENCE à payer à la société SAS AUGMAR, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société CCF CHAPE CARRELAGE FAÏENCE à payer à la société SAS AUGMAR, l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’expertise.
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire
En cours de procédure ouverte sous le numéro de RG 2023/001889, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Ainsi, par voies de conclusions d’homologation d’un protocole d’accord, la société AUGMAR demande au tribunal de bien vouloir homologuer le protocole établi entre les parties.
Par voies de conclusions d’homologation d’un protocole d’accord, la société CHAPE CARRELAGE FAIENCE demande au tribunal de :
Vu le protocole signé le 13 mars 2025,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par les représentants des sociétés SAS AUGMAR, et la SARL C.C.F. CHAPE – CARRELAGE – FAÏENCE, dûment habilités, le 13 mars 2025,
* CONFERER [Localité 2] EXECUTOIRE audit protocole d’accord
* CONSTATER l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Par acte du 13 mars 2025, la société AUGMAR et la société CHAPE CARRELAGE FAIENCE ont signé un protocole d’accord.
Ce protocole a pour but de mettre un terme définitif à la présente instance (article 1). Aux termes de celui-ci, les parties se reconnaissent redevables de différentes sommes, qu’elles acceptent de compenser.
Sur le solde, un échéancier est établi entre les parties. Le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Les parties, selon l’article 5 dudit protocole, souhaitent soumettre le protocole à l’homologation du tribunal.
Selon l’article 6, la société AUGMAR accepte de conserver à sa charge les frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure engagée.
L’article 1565 alinéa 1 du code civil énonce « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1565 alinéa 3 du code civil énonce « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Par la signature de ce protocole faisant état d’un règlement, par 4 échéances de 2.200 € du 20 mars 2025 au 20 juin 2025, représentant le solde dû par la société CHAPE CARRELAGE FAIENCE, met fin au litige ; le tribunal se doit de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Les frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure engagée seront à la charge de la société AUGMAR, comme dit dans le protocole.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé par les représentants des sociétés SAS AUGMAR, et la SARL C.C.F. CHAPE – CARRELAGE – FAÏENCE, dûment habilités, le 13 mars 2025.
CONFERE [Localité 2] EXECUTOIRE audit protocole d’accord.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
CONDAMNE la société AUGMAR aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € dont TVA à 20 %.
Le Greffier,
Le Président.
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