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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 nov. 2025, n° 2024012999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012999
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIAC SA [Adresse 1] DU PAVE NEUF 93168 NOISY LE [Adresse 2] N° SIREN : 702 002 221 Représentant (s) : Maître CARRETERO Emmanuelle
Défendeur (s) : M. [X] [C] [F] [M] [Adresse 3] Représentant(s) : MAITRE [Q] [R]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/09/2025
FAITS :
Le 7 décembre 2023, Monsieur [C] [X] – es qualité d’auto-entrepreneur BATI’RENOV – souscrivait auprès de la SA DIAC (RCS 702 002 221) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série VF1WF000167146575) d’une valeur de 15.863,26 euros HT.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [C] [X] s’engageait à régler la valeur dudit véhicule moyennant le versement de 60 loyers de 465,84 euros chacun à compter du 18 décembre 2023 jusqu’au 20 novembre 2028 avec option d’achat en fin de contrat (le 6 décembre 2028) pour un montant de 1.093,60 euros TTC.
Ce même jour, Monsieur [C] [X] prenait possession du véhicule.
Le 27 mai 2024, la SA DIAC faisait délivrer à Monsieur [C] [X] une mise en demeure de payer la somme de 1.011,89 euros représentant le montant des mensualités impayées ainsi que des intérêts de retard et indemnités contractuelles.
Le 6 septembre 2024, la SA DIAC déposait devant Monsieur le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier une requête aux fins d’appréhension du véhicule donné à crédit-bail.
Le 7 septembre 2024, Monsieur le juge de l’exécution ordonnait à Monsieur [C] [X] de restituer le véhicule en litige.
Le 26 septembre 2024, l’ordonnance susvisée était signifiée à Monsieur [C] [X].
Le 2 octobre 2024, Monsieur [C] [X] formait opposition à l’ordonnance du 7 septembre 2024.
PROCEDURE :
Le 20 novembre 2024, la SA DIAC donnait assignation à Monsieur [C] [X] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SA DIAC :
Aux termes de ses conclusions responsives du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la SA DIA demande au Tribunal de :
JUGER n’y avoir lieu à termes et délais compte-tenu de l’ancienneté de la dette,
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 23.735,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
ORDONNER au requis d’avoir à restituer le véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard, l’opposition formalisée s’avérant manifestement dilatoire,
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE et JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [X] sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la SA DIAC en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343- 2 du Code civil,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
POUR MONSIEUR [C] [X] :
Aux termes de ses Conclusions du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, Monsieur [C] [X] demande au Tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [X] ne conteste pas sa dette à l’égard de la SA DIAC à hauteur de 23.735,78 euros,
DEBOUTER la SA DIAC de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
ACCORDER à Monsieur [X] les plus larges délais de paiement pour régulariser sa dette à l’égard de la SA DIAC sur une durée de 36 mois,
DEBOUTER la SA DIAC de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SA DIAC :
Au visa de l’article 1353 du Code civil, et de l’article R 222-14 du Code des procédures civiles d’exécution, la société requérante fait valoir que :
A compter du 20 janvier 2024, Monsieur [C] [X] aurait commencé à ne plus payer régulièrement ses loyers,
Au jour de l’assignation, tenant aux divers paiements effectués par Monsieur [C] [X], ce dernier serait redevable d’une somme de 23.735,78 euros se décomposant comme suit :
* loyers impayés,
* indemnité de résiliation : 22.059,39 euros TTC
* indemnité sur impayés, intérêts de retard, frais de justice.
Pour Monsieur [C] [X] :
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [C] [X] fait valoir que :
* il ne conteste pas devoir à la SA DIAC la somme de 23.735,78 euros, et demande eu égard les difficultés financières qu’il rencontrerait, à pouvoir régler cette somme sur une durée de 2 ans,
* qu’il s’oppose à la restitution du véhicule – a fortiori sous astreinte – dans la mesure où il en a fait l’achat et qu’il est dune réelle utilité pour son activité professionnelle. Au demeurant, la juridiction de céans ne peut ordonner la restitution du véhicule dans la mesure où l’ordonnance du 7 septembre 2024 rendue par Monsieur le juge de l’exécution a été frappée d’opposition.
SUR CE :
1) Sur la créance de la SA DIAC :
La SA DIAC produit au débat un décompte en euros des sommes qu’elle estime dues par Monsieur [C] [X],
Ce dernier ne conteste pas ledit décompte d’un montant de 23.735,78 euros, dont 22.059,39 euros correspondant à une indemnité de résiliation,
Le tribunal condamnera, en conséquence, Monsieur [C] [X] à payer à la SA DIAC la somme en principal de de 23.735,78 euros, et dira qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
2) Sur la restitution du véhicule :
Les conditions générales du contrat de crédit-bail (signées électroniquement par Monsieur [C] [X]) énoncent dans leur article 12 :
« 12.1 En cas d’inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment, le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse […]
12.2 Dès résiliation du contrat le locataire doit :
12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ;
12.2.2 régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale à la valeur actualisée des loyers HT hors prestations restant à échoir, majorée du montant de la valeur résiduelle HT du véhicule, sous déduction de son prix de revente HT; le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire dans les 15 jours de la résiliation. […]»
En l’espèce, par courrier recommandé du 27 mai 2024 (réceptionné le 31 mai de la même année), la SA DIAC indiquait à Monsieur [C] [X] qu’il devait la somme de 1.011,89 euros, d’une part, le mettait en demeure de régler cette somme sous 8 jours à compter de la réception du courrier, d’autre part. Ce courrier précisait, enfin :
« Passer ce délai et sans règlement de votre part, la location sera résiliée à cette date. Dès lors :
* le véhicule loué devra être restitué […]
* les sommes facturées, les intérêts de retard, l’indemnité de résiliation […] et les frais et honoraires de justice devront être réglés.
A compter de la date de résiliation, vous disposerez d’un mois pour nous proposer un acheteur ; à défaut le matériel sera vendu par nos soins […]»
Il résulte de ces éléments que la SA DIAC a mis en œuvre la procédure prévue par l’article 12 précité en mettant Monsieur [C] [X] en demeure de régler sa dette sous peine de voir le contrat être résilié de plein droit 8 jours après réception de la mise en demeure,
Monsieur [C] [X] n’ayant pas fait suite à cette mise en demeure, le contrat de créditbail a été résilié,
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [C] [X] puisqu’il reconnait devoir la créance revendiquée par la SA DIAC dont la somme principale est une indemnité de résiliation d’un montant de 22.059,39 euros,
Le contrat ayant été résilié, Monsieur [C] [X] n’a pu exercer l’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail,
De ce fait, Monsieur [C] [X] doit restituer le véhicule en litige en application de l’article 12.2.1 des Conditions générales précitées,
A cet égard, le fait que Monsieur [C] [X] ait formé opposition à l’ordonnance du 7 septembre 2024, ne saurait interdire à la juridiction de céans de prononcer la restitution du véhicule en litige,
En effet, l’article R 222-14 du Code des procédures civiles d’exécution – visé par la SA DIAC dans ses écritures – précise qu’en cas d’opposition, celui qui demandait la restitution de son bien doit saisir la juridiction du fond,
En l’espèce, la SA DIAC a bien saisi la juridiction de céans, dans le délai prévu à l’article R 222-24 précité,
Monsieur [C] [X] n’ayant pas restitué le véhicule comme il lui incombait en application de l’article 12.2.1 des Conditions générales précitées, il y a lieu de condamner le défendeur à restituer le véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter du jour de la signification du présent jugement,
3) Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Il résulte de cet article, que la juridiction saisie ne peut accorder des délais de paiement qu’après avoir examiné la situation du créancier mais aussi du débiteur, d’une part, et doit s’assurer de n’accorder des délais de paiement que si le débiteur est à même de respecter la mesure arrêtée par le juge,
En l’espèce, Monsieur [C] [X] ne produit aucune pièce à la procédure et notamment aucune pièce qui rapporterait la preuve que le défendeur connaitrait des difficultés financières (le non-paiement ne suffisant pas à prouver l’existence de difficultés de paiement) ni que ces difficultés lui permettraient d’honorer sa dette dans les délais sollicités,
La juridiction de céans rejettera, en conséquence, la demande de délais de paiement,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner Monsieur [C] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 23.735,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
ORDONNE à Monsieur [C] [X] de restituer à la SA DIAC le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série VF1WF000167146575), ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; cette astreinte courant à compter du jour de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT et JUGE que Monsieur [C] [X] sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la SA DIAC en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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