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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [W] – HUMAN REMEDIATION VITALITY [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me [A] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA ASSISTANCE FRANCE [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Human Remediation Vitality, anciennement dénommée « GIPS Groupe d’Intervention Psychosociale », ci-après dénommée « [W] », a pour activité la mobilisation de personnes et de compétences pour apporter des conseils aux entreprises.
La SAS Axa Assistance France, ci-après dénommée « AAF », est spécialisée dans l’assistance en matière d’intermédiation d’assurances, elle acquiert la société [Localité 4] qui exerce une activité complémentaire de AAF, qu’elle absorbe par fusion le 1 er mars 2018.
Mme [P] qui était directrice générale de [Localité 4] est engagée en tant que salariée d’AAF pour poursuivre l’activité de [Localité 4] qui est devenue un service d’AAF pour l’activité qualité de vie et bien-être au travail.
AAF s’engage auprès d’un de ses clients, ADIS-AGIPI, pour assurer un service de prévention santé et risques psyscho-sociaux comprenant la mise en place de trois dispositifs :
* [Localité 5] d’écoute bien-être dédiée ;
* Coaching personnalisé bien-être ;
* Coaching sport et santé.
AAF fait appel à [W] pour lui sous-traiter la partie des prestations « coaching sport et santé » et signe le devis de [W] n°2023-05-01 le 3 mai 2023 pour la mise en place d’un service de coachings personnalisés « Bien-être & Sport et Santé » au bénéfice d’ADIS-AGIPI moyennant la somme globale de 32 500 € HT soit 39 000 € TTC.
Le contrat comporte deux lots répartis :
Lot 1 :
* Ingénierie & préparation : forfait 6 500 € HT ;
* Réalisation des bêta-tests : 5 tests x 1 300 € facturables en une seule fois soit 6 500 € HT ;
Lot 2 :
* Coachings individuels : 15 adhérents x 1 300 € = 19 500 € HT ;
* Validité : 1 er décembre 2023 30 novembre 2024 ;
* Renouvellement par quantité de 5 au-delà des 15 premières adhésions.
Le 1 er octobre 2023, [W] émet une facture n°2023-10-01-01 [Localité 6] pour un montant de 13 000 € HT correspondant aux prestations du lot n°1.
Le 1 er décembre 2023, [W] émet une facture n°2023-10-01-02 [Localité 6] pour un montant de 19 500 € HT correspondant aux prestations du lot n°2.
[W] relance AAF qui ne règle pas les factures précitées.
Par courrier daté du 13 mai 2024, AAF résilie le contrat de prestation service avec une date d’effet au 30 novembre 2024.
[W] relance AAF pour le paiement des factures ; celle-ci lui répond le 29 août 2024 par un refus au motif que le contrat ne serait pas valide pour cause de conflit d’intérêt avec la dirigeante du service Mme [P] et que les prestations n’auraient pas été réalisées.
Par courrier daté du 16 octobre 2024, [W] conteste et met en demeure AAF de lui payer les factures impayées pour un montant de 39 000 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à personne, [W] assigne AAF devant ce tribunal.
A l’audience du 20 juin 2025, AAF dépose des conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer et demande de :
Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 1131 et 1133 du code civil,
* Surseoir à statuer sur les demandes formulées par [W] à l’encontre d’AAF dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte déposée le 27 mars 2025 par AAF auprès de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;
* Ordonner, dans l’attente, la radiation de cette affaire du rôle du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Dire que l’affaire sera réinscrite une fois le terme du sursis intervenu et ce, à la demande de la partie la plus diligente ;
* En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de [W] ;
* Condamner [W] aux entiers dépens.
Page : 3 Affaire : 2025F00168
Par dernières conclusions en réponse n°1 aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience du 23 mai 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil,
* Déclarer la demande de surseoir à statuer de AAF irrecevable et partant, débouter AAF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Et par conséquent,
* Juger que AAF est tenue du paiement des prestations réalisées à son bénéfice en exécution du contrat de prestation de services signé le 3 mai 2023 (devis n°2023-05-01);
* Condamner en conséquence AAF à payer à [W] la somme de 39 000 € TTC (32 500 € HT) correspondant aux factures émises impayées, assortie des intérêts au taux légal, sur le fondement du paiement des prestations réalisées en exécution du contrat de prestations de services ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter du 16 octobre 2024
* Condamner AAF à verser à [W] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AAF aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 5 septembre 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l’incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Avant dire droit,
Sur le sursis à statuer :
AAF expose que :
* Elle a déposé plainte contre Mme [H] [P], salariée en charge du service qualité de vie au travail chez AAF et qui est actionnaire de [W] ;
* La plainte porte sur le fait pour Mme [P] d’avoir conclu des accords avec différents membres de sa famille ainsi qu’avec [W] dont elle est elle-même actionnaire et de leur avoir versé des fonds appartenant à AAF ;
* L’exécution du contrat se heurte à l’ordre public ;
* Le résultat de la procédure pénale aura inévitablement une influence déterminante sur le débat judiciaire suscité par la présente procédure.
[W] répond que :
* La mise en mouvement de l’action publique est la condition essentielle pour solliciter le sursis à statuer ;
* Une simple plainte sans constitution de partie civile ne constitue pas une mise en mouvement de l’action publique ;
* La plainte a été déposée après l’assignation de [W] uniquement à des fins dilatoires ;
* Les faits reprochés à Mme [P] notamment de harcèlement moral, conflits d’intérêts et abus de confiance ont motivé son licenciement en date du 28 décembre 2023 ;
* La plainte pénale a été déposée le 27 mars 2025 soit plus d’un an et demi après le licenciement ;
* La plainte n’a pas mis en mouvement l’action publique ;
* L’action civile a pour objectif la réparation du préjudice subi par [W] au titre du manquement contractuel d’AAF ;
* L’instance civile et la potentielle instance pénale présentent des causes différentes ;
* La décision à intervenir dans l’instance pénale ne sera aucunement de nature à exercer directement ou indirectement une influence sur la solution de la présente instance.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Pour justifier de sa demande de sursis à statuer, AAF verse aux débats le dépôt de plainte simple de chef d’abus de confiance visant Mme [P] ; ce dépôt de plainte a été enregistré par le parquet du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025 sous le n° 25086000073 ; le dépôt de plainte fait état du licenciement de Mme [P] suivant une enquête interne mettant en évidence des faits de harcèlement moral envers plusieurs salariés, des remboursements d’assurance pour une moto aux frais de l’entreprise, l’absence de respect des dispositions du code de déontologie Axa pour ce qui concerne le recours à des prestataires qui peuvent avoir un lien avec des salariés de Axa ou AAF, des paiements douteux pour un total de 102 430,18 € à Mme [B], fille de Mme [P], la vente d’un scooter d’une valeur de 4 600 €, propriété de AAF et cédé à Mme [P] pour un montant de 350 € et concernant [W] l’achat par AAF de prestations pour un montant de 39 000 € alors que Mme [P] est actionnaire de [W] à hauteur de 50% ; AAF en déduit que l’issue de cette procédure peut avoir une influence sur la solution du litige de la présente instance.
Le tribunal relève que AAF fonde sa demande sur une action pénale dont les faits ou les personnes sont différents et sans lien directs avec [W].
La procédure engagée par [W] vise à obtenir le paiement de prestations qu’elle soutient avoir effectuées dans le cadre d’une relation contractuelle régulière entre sociétés et qui est distincte de l’action pénale engagée par AAF qui est fondée sur l’abus de confiance à l’encontre de Mme [P] et pas de [W] et AAF n’explique pas en quoi la solution de la procédure pénale engagée pourrait avoir une influence sur la solution de la présente instance ; ainsi le tribunal dira n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer, renverra les parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025, enjoindra les parties de conclure au fond sur la demande de paiement des prestations de [W] et dira n’y avoir lieu à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile à cet instant de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance ;
* Enjoint les parties de conclure au fond ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025 à 10h30 ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. [R] [O], (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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