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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 9 avr. 2025, n° 2025002024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002024
PARTIE EN DEMANDE :
SOVE 21 (SAS)
[Adresse 6]
Représenté par Sylvain CHAMPLOIX – (case n° 92)
PARTIE EN DÉFENSE :
BOX CONSEILS (SARLU) [Adresse 5]
Représenté par Laurent CHARLOPIN
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 57,72 euros TTC, dont TVA :9,62 euros.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOVE 21 (SASU) a pour activité l’hébergement temporaire des ouvriers viticoles en particulier pendant les vendanges.
La société BOX CONSEILS (SARLU) est spécialisée dans la vente de modules, bungalows à usage professionnel, vestiaires, bureaux, club-house…
En juin 2024, la société SOVE 21(SASU) a commandé auprès de la société BOX CONSEILS (SARLU) des modules/bungalows à revêtir de « covering » et destinés à l’embellissement et l’intégration dans le paysage des villages viticoles.
Les modules ont étés livrés fin août 2024.
En septembre 2024, La société SOVE 21(SASU) dit constater une livraison non conforme à la commande.
Suite à différents échanges entre les parties, suivant exploits d’huissier en date du 20 février 2024, la société SOVE 21 (SASU) a fait assigner la société BOX CONSEILS (SARLU) par devant Monsieur le juge des référés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025 où elle a été mise en délibéré.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société SOVE 21 (SASU), demande au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
« ORDONNER une expertise et commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président désigner, avec mission de, en s’entourant de tout renseignement à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées :
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les marchandises livrées,
* rechercher si les marchandises livrées présentent des défauts de finition, désordres, vices cachés, malfaçons, non-conformités, dégâts, concernant les désordres évoqués dans la présente assignation, et dans l’affirmative,
* les décrire et en déterminer la cause, et rechercher le cas échéant s’ils les rendent impropres à l’usage auquel on les destine, ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquises, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des désordres, vices cachés, malfaçons, dégâts constatés,
* déterminer la durée prévisible de l’exécution, et évaluer leurs coûts, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation,
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
* dans le cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale des marchandises,
fournir tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis pour troubles de jouissance, pour retard, et en proposer l’évaluation,
Proposer un compte entre les parties,
* fournir tous renseignements permettant ultérieurement à la juridiction du fond de statuer,
RESERVER les dépens »
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 12 mars 2025, la société BOX CONSEILS (SARLU) demande au juge des référés :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
« Constater les plus expresses protestations et réserves formulées par la société BOX CONSEIL.
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société SOVE 21.
Désigner un Expert judiciaire spécialisé en matière de sérigraphie.
Mettre à la charge de la société SOVE 21 l’avance des frais d’expertise judiciaire.
Réserver les autres dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code ( Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732 ).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ).
En fait
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée ;
Dans ces conditions il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, ces frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l’expertise, la société SOVE 21 (SASU).
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATONS les plus expresses protestations et réserves formulées par la société BOX CONSEIL ;
DESIGNONS Madame [U] [S] – [Adresse 4] – Tel [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – E-mail : [Courriel 7]
En qualité d’expert avec la mission suivante :
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les marchandises livrées,
* rechercher si les marchandises livrées présentent des défauts de finition, désordres, vices cachés, malfaçons, non-conformités, dégâts, concernant les désordres évoqués dans la présente assignation, et dans l’affirmative,
* les décrire et en déterminer la cause, et rechercher le cas échéant s’ils les rendent impropres à l’usage auquel on les destine, ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquises, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la finition, la mise en conformité, la réparation des désordres, vices cachés, malfaçons, dégâts constatés,
* déterminer la durée prévisible de l’exécution, et évaluer leurs coûts, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation,
* dans le cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale des marchandises,
* fournir tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis pour troubles de jouissance, pour retard, et en proposer l’évaluation,
* Proposer un compte entre les parties,
* fournir tous renseignements permettant ultérieurement à la juridiction du fond de statuer,
DISONS que l’expert donnera à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées, pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il répondra techniquement dans le cadre d sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de six (6) mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de 5 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 3.000,00 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans le mois, par la société SOVE 21.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 3].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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