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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 27 nov. 2025, n° 2023003662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023003662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 003662
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
SAS [Localité 1]
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 329 778 310, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Yvan DAUMIN, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Vincent CUISINIER, demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE – [Y] (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 015 450 638, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Jean-François MERIENNE, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 septembre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 27 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 57,99 euros HT, TVA : 11,60 euros, soit 69,59 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS LIMOGE REVILLON est une société spécialisée dans les travaux de bâtiment, travaux publics et tous travaux s’y rapportant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 329 778 310 et dont le siège social est situé [Adresse 6].
La SA d’H.L.M. [Y] quant à elle est une société spécialisée dans la construction et la gérance d’habitations à loyer modéré, la réalisation de lotissements, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 015 450 638, dont le siège social est situé [Adresse 7].
Dans le cadre du projet immobilier comprenant 23 logements situé [Adresse 8] à [Localité 2], la SA [Y] a confié par ordre de service le 05 avril 2019 à la SAS [Localité 1], le lot n°1''Gros Œuvre'' pour un montant de 985.000 euros HT.
Le 15 avril 2019, par ordre de service n°01, la SAS [Localité 1] a été invitée à débuter les travaux de gros œuvre.
Durant la période de travaux, la SAS LIMOGE [Localité 3] se verra notifier un avenant n°1 de 3.950 euros HT portant ainsi le montant global du marché à la somme de 988.950 euros HT soit 1.186.740 euros TTC.
Le 23 février 2021, dans le cadre des O.P.R (Opérations Préalables à la Réception), la SAS [Y] a envoyé un courrier de mise en demeure à la SAS [Localité 1] pour lever les réserves constatées lors des O.P.R.
Le 21 juin 2021, un procès-verbal de réception de travaux, avec réserves, a été signé par la SA [Y] et la SAS [Localité 1]. Une annexe à ce procès-verbal listant les réserves restantes a été transmise lors de cette réception.
Le 12 juillet 2021, la SAS [Localité 1] a transmis par courrier recommandé son mémoire définitif à la maitrise d’œuvre de l’opération, la société RUDOLF VINET ARCHITECT.
Le mémoire définitif de la SAS LIMOGE [Localité 3] arrêtait la somme des travaux à :
* Marché de base : 985.000 euros HT
* Avenant n°1 : 3.950 euros HT
* Travaux modificatifs : 1.321,34 euros HT
Pour un total de 990.271,34 euros HT soit 1.188.325,60 euros TTC, et laissait apparaître un solde de 7.551,47 euros HT incluant ses sous-traitants.
Le 16 décembre 2021, la SAS [Localité 1] a envoyé à la SA [Y] un courrier de levée de réserves stipulant les contestations et l’état des levées de celles-ci.
Le 07 janvier 2022, la SA [Y] a notifié, par mise en demeure à la SAS [Localité 1], que sur proposition de la maitrise d’œuvre, une retenue de 16.509,93 euros HT lui serait appliquée sur son D.G.D. au motif de la rémunération des entreprises ayant pallié aux non-levées des réserves imputées à la SAS LIMOGE [Localité 3].
La SA [Y] a expliqué avoir établi le certificat de paiement de la SAS [Localité 1] le 10 janvier 2022 pour un montant global des travaux à 1.166.928,08 euros TTC et un reste à payer, déduction faite des retenues dues aux entreprises, de 17.526,74 euros HT.
Le 26 avril 2022, en l’absence de retour quant à son mémoire définitif, la SAS [Localité 1] a mis en demeure la SA [Y] de lui notifier son D.G.D. (Décompte Général Définitif) sous quinzaine.
Le 13 mai 2022, la SAS LIMOGE [Localité 3], a exposé par courrier recommandé à la SA [Y], qu’en l’absence de retour de son D.G.D dans les délais impartis, son décompte devenait tacite. Ainsi, la SAS [Localité 1] a sollicité la somme de 34.184,26 euros TTC au titre de son D.G.D. tacite.
Le 23 juin 2022, la SAS [Localité 1] a transmis par courrier recommandé, une mise en demeure à la SA [Y] lui demandant, outre la notification de son D.G.D, de lui régler les sommes en souffrance liées à ses situations d’avancement n°19, 20 et 21, soit la somme de 34.184,26 euros TTC augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance de la facture.
Le 08 août 2022, en réponse au courrier de la SAS [Localité 1] du 23 juin 2022, la SA [Y] a informé par recommandé la SAS [Localité 1] que la somme de 17.526,74 euros TTC serait versée.
Ce versement était réparti de la manière suivante :
* 8.960 euros TTC au sous-traitant ERTI, en paiement direct
* 8.566,74 euros TTC pour la SAS [Localité 1]
Par ailleurs, dans ce courrier, la SA [Y] a indiqué que, sur proposition de la maitrise d’œuvre, une retenue de 16.509,93 euros HT lui serait appliquée en raison des réserves non levées.
Par courrier du 22 août 2022, la SAS [Localité 1] a constaté le versement de la somme de 8.566,74 euros TTC en date du 9 août 2022 de la part de la SA [Y], somme ne correspondant ni à la somme qu’elle attendait, ni à son décompte définitif, ni aux impayés de ses situations d’avancement.
Dans ce même courrier, la SAS [Localité 1] a donc formulé une demande de paiement de la somme restante à savoir 25.617,52 euros TTC, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance de facture.
Le 28 septembre 2022, devant le silence de la SA [Y], la SAS [Localité 1] lui a transmis à nouveau un courrier de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 25.617,52 euros TTC, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance de facture.
Le 07 octobre 2022, la SA [Y] a proposé à la SAS [Localité 1] un temps d’échange dans ses locaux afin de partager leur point de vue sur la situation en souffrance. Ce temps d’échange a eu lieu le 21 octobre 2022.
Le 14 novembre 2022, la SA [Y] a donné acte à la SAS [Localité 1], qu’à
la suite de la réunion organisée le 21 octobre, aucun accord n’avait été trouvé et qu’ainsi, chacune des parties restaient sur sa position.
Le 16 mars 2023, la SAS [Localité 1] a transmis un nouveau courrier de mise en demeure à la SA [Y] pour le paiement de la somme de 25.617,52 euros TTC, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance de facture.
Le 03 avril 2023, devant le silence de la SA [Y], la SAS [Localité 1] par la voix de son conseil, a proposé la mise en place d’une médiation entre les parties.
Le 09 mai 2023, la SA [Y] a informé par courrier la SAS [Localité 1] de son refus de médiation en raison d’un litige. Celui-ci serait né de l’absence de signature du procès-verbal de réception de travaux par la SAS [Localité 1] le 16 décembre 2021 et de l’absence d’accord entre les parties lors du temps d’échange organisé dans les bureaux de la SA [Y] le 21 octobre 2022.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée devant le Tribunal de Commerce de Dijon pour y être plaidée par chaque partie à l’audience du 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la SAS [Localité 1]
Sur l’acceptation tacite du mémoire définitif
La SAS LIMOGE [Localité 3] explique que le marché de travaux de 2019 a été passé en application de la Norme Française P03-001 de 2017 et du Cahier des Clauses Administratives Particulières propre au marché.
La SAS LIMOGE [Localité 3] expose que la SA [Y], en sa qualité de maître d’ouvrage et en dépit de ses obligations, n’a pas notifié le décompte général de l’entreprise dans les délais prévus à la NF P03-001 et du CCAP du marché, de sorte que le mémoire définitif établi par la SAS [Localité 1] a fait l’objet d’une acceptation tacite.
La SAS LIMOGE [Localité 3] ajoute avoir, conformément à la NF P03-001, mis en demeure dans le délai de 15 jours la SA [Y] de lui notifier son décompte général.
La SAS LIMOGE [Localité 3] rapporte que l’article 1792-6 du Code civil prévoit que la réception est un acte unilatéral établi par le maître d’ouvrage et que l’entreprise peut être absente le jour de la réception et peut s’abstenir de signer le procès-verbal de réception.
La SAS LIMOGE [Localité 3] rappelle que la levée des réserves est indépendante de l’acte de réception et que la date du mémoire définitif trouve son origine à la date du procès-verbal de réception.
La SAS LIMOGE [Localité 3] dit que le CCAP, annexé au contrat, dispose que le maître d’œuvre doit examiner le mémoire définitif de l’entreprise dans un délais maximal de quinze
jours à réception et établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Sur les factures impayées
La SAS LIMOGE [Localité 3] expose que les normes et les clauses applicables au marché, précisent dans leurs articles, les modalités de paiement du décompte général et des factures d’avancement.
La SAS [Localité 1] affirme que le silence de la SA [Y], face à ses nombreuses mises en demeure, quant à la notification de son décompte général arrêté à la somme de 990.271,34 euros HT en font un mémoire définitif et que, de fait, l’ensemble des sommes portées y compris les factures d’avancement non payées sont dues.
La SAS [Localité 1] aux termes de ses conclusions reprises en audience, demande au Tribunal de Commerce de DIJON demande de :
CONDAMNER la société [Y] à payer à la société [Localité 1] la somme de 19.605,52 euros TTC ;
ASSORTIR les condamnation à intervenir des intérêts de retard au taux de référence BCE plus 10 points à compter du 07 août 2022, outre anatocisme ;
ASSORTIR les condamnations d’une indemnité forfaitaire de compensation de frais des recouvrement d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNER la société [Y] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTER la société [Y] de ses demandes de condamnation.
Pour la SA [Y]
La SA [Y] souligne que le procès-verbal de réception du 21 juin 2021 n’a été signé par la SAS [Localité 1] que 6 mois plus tard.
La SA [Y] expose que la SAS [Localité 1] n’a contesté ni le procèsverbal, ni les réserves associées pendant plus de 6 mois,
La SA [Y] rappelle que la Norme Française P003-01 prévoit que l’entrepreneur dispose d’un délai de 20 jours après la réception pour le contester et qu’en l’état la SAS [Localité 1] ne s’est pas exécutée.
La SA [Y] ajoute que le CCAP du marché et le Code civil prévoient que l’entreprise lève ses réserves dans le délai de 15 jours à compter du procès-verbal de réception de travaux.
La SA [Y] dit que les sommes avancées par la SAS [Localité 1] sont erronées et que la SAS [Localité 1] reconnait que la somme qu’elle estimait restant
due au titre de son mémoire définitif s’élevait à une somme de 19.605,52 euros TTC et que le maître d’œuvre, dans son certificat de paiement, propose la somme de 19.811,91 euros TTC comprenant les retenues détaillées dans son courrier du 04 janvier 2022.
La SA [Y] affirme que la SAS [Localité 1] a bien pris en charge le paiement à des tiers de 3 réserves sur les sept notées dans le procès-verbal de réception et qu’il lui reste le litige sur les quatre autres réserves, d’autant que la SAS [Localité 1] a accepté les devis des entreprises pour deux d’entre elles.
La SA [Y] aux termes de ses conclusions reprises en audience, demande au Tribunal de Commerce de Dijon de :
DONNER ACTE à la société [Y] de son règlement d’une somme de 4.145,72 euros
DÉBOUTER la société [Localité 1] de l’intégralité de ses autres demandes
La CONDAMNER à payer à la SA [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’acceptation tacite du mémoire définitif
Attendu que l’article 1103 du Code de procédure civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’en l’espèce le contrat qui lie les sociétés [Localité 1] et [Y] est régi par les dispositions de la Norme Française P003-01 et le Cahier de Clauses Administratives Particulières du marché.
Attendu que la Norme Française P003-01 prévoit dans son article 19.5.1 que :
'Sauf disposition contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans un délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre''
Attendu que l’article 19.6.2 de la Norme Française P003-01 précise que :
'Le maitre d’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maitre d’œuvre…/… Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maitre de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maitre d’œuvre après mise en demeure adressé par l’entrepreneur au maitre d’ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours le projet de décompte final devient alors’Décompte Général et Définitif''.
Attendu que le CCAP annexé au contrat dispose en son article 6.5 que : 'Dans un délai de deux mois à dater de la réception ou la résiliation, l’entrepreneur remet
au maitre d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché …/… Si le mémoire définitif n’est pas remis au maitre d’œuvre dans le délai cidessus, celui-ci peut faire constater, aux frais de l’entrepreneur, le montant des travaux effectués. Le maitre d’œuvre examine le mémoire définitif dans un délais de quinze jours à réception et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché
Qu’en l’espèce, la réception a été prononcée avec réserves le 21 juin 2021 et que la SAS [Localité 1] a transmis au maître d’œuvre le 12 juillet 2021 (soit 21 jours après la réception) sa proposition de décompte général de mémoire définitif ;
Qu’aucune mise en demeure de lever les réserves n’a été adressée à la SAS [Localité 1] par la SA [Y] à la suite du procès-verbal de réception des travaux ;
Que le décompte final adressé à la maitrise d’œuvre n’a pas fait l’objet dans le délai contractuel de quinze jours à compter de sa réception, ni d’observation, ni de refus, ni de contestation de sa part ;
Que la mise en demeure adressée par la SAS LIMOGE [Localité 3] à la SA [Y] est restée infructueuse pendant 15 jours ;
Que les travaux de levées des réserves par d’autres entreprises ont été diligentés par la SA [Y] sans mise en demeure adressée à la SAS [Localité 1] ;
Qu’en conséquence le Tribunal considèrera que le projet de décompte final transmis par la SAS [Localité 1] devient alors « Décompte général et définitif par acceptation tacite ».
2°) Sur les factures impayées
Attendu que sur les factures, l’article 20.1 de la Norme Française P03-001 stipule que : « De l’observation par l’entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d’exiger les paiements stipulés à son marché et ce dans les conditions et aux d’époques fixées par celuici ».
Qu’en l’espèce les factures n'°21007694 et n°21007772 de la SAS [Localité 1] n’ont pas été contestées par la SA [Y] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal considèrera qu’elles sont dues ainsi que les indemnités forfaitaires qui sont de droit ;
Que le Tribunal condamnera la société [Y] à payer à la société [Localité 1] la somme de 19.605,52 euros TTC au titre des trois factures d’avancement et du solde impayé et qu’il dira que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de référence BCE, plus dix points à compter du 7 août 2022, outre anatocisme.
Que le Tribunal condamnera la société [Y] à payer à la société [Localité 1] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
3°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile sont injustifiées et en tous cas mal fondées, en conséquence, le Tribunal les rejettera.
Que le Tribunal laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 17.2.2 et suivants, 17.2.5 et suivants, 19.5.1, 19.6.2, 20.1, 20.4.1 et 20.6.1.1 de la NF P003-01, Vu les CCAP du marché, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Localité 1] la somme de 19.605,52 euros TTC au titre des trois factures d’avancement et du solde impayé ;
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Localité 1] les intérêts de retard au taux de référence BCE plus 10 points à compter du 07 août 2022, outre anatocisme ;
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Localité 1] les indemnités forfaitaires de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par chacune des parties pour moitié, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
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