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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024082241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE EN NOM COLLECTIF - NATIOCREDIMURS - c/ SAS RAKHMI |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082241
ENTRE :
SNC NATIOCREDIMURS -, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 332 199 462
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
SAS RAKHMI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny n° B 851 594 929
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société NATIOCREDIMURS a conclu le 19 février 2021 avec la société RAKHMI un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériel de fabrication et de réparation de chaussures acquis auprès de la société Brin Christian le 4 février 2021 à un prix de 36 000 euros TTC. Le contrat, d’une durée irrévocable de soixante mois, prévoyait une redevance égale à 140,50 euros TTC pour les trois premières mensualités et de 677,16 euros TTC pour les 57 mensualités suivantes. Une option d’achat était prévue pour l’achat du matériel par le locataire à l’échéance du contrat pour un prix de 300 euros HT. La redevance était majorée d’une somme mensuelle de 10,50 euros – non soumise à TVA – pour l’assurance et de 4,39 euros TTC pour l’abonnement Pack services simplifiés.
Après avoir réglé les quatorze premières mensualités, RAKHMI a cessé de payer ses échéances dues à compter du mois d’avril 2022. NATIOCREDIMURS l’a mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail par courriers recommandés AR des 22 février, 8 mars et 19 avril 2024, puis lui a notifié, par courrier recommandé AR du 7 juin 2024, la résiliation du contrat à cette date et lui a demandé le paiement des loyers dus, leurs accessoires et de l’indemnité de résiliation pour un montant total de 33 715,31 euros. RAKHMI n’a répondu à aucun de ces courriers.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 16 décembre 2024, NATIOCREDIMURS a assigné RAKHMI. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
CONDAMNER la société RAKHMI à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 33.715,31 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 18.566,82 € TTC au titre des 27 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation, assurance comprise, du mois d’avril 2022 au mois de juin 2024 inclus [(27 X 677,16 € TTC = 18.283,32 € TTC) + (27 x 10,50 € au titre des primes d’assurance groupe non soumise à TVA = 283,50 €)];
* 118,53 € TTC au titre du Pack Service Simplifiés pour les 27 loyers impayés au jour de la résiliation (27 X 4,39€);
* 481,32 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 11 h) ;
* 12.123,87 € HT soit 14.548,64 € TTC au titre des 19 loyers mensuels HT restant à échoir (19 x 564,30 € HT) = 10.721,70 € HT, augmentée de l’option d’achat (300,00 €) = 11.021,70 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (1.102,17 € HT), soit 12.123,87 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur ;
CONDAMNER la société RAKHMI à restituer sans délai à la société NATIOCREDIMURS la machine à monter le bout des chaussures, la machine à réactiver le bout et l’arrière des chaussures, la machine à souder les semelles, la machine à réactiver la colle, la machine à galber, les outillages pour les formes ainsi que leurs accessoires, tels que désignés dans la facture n° FF200550 émise le 4 février 2021 par la société BRIN CHRISTIAN ;
AUTORISER la société NATIOCREDIMURS à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains et quelque lieu que ce soit au besoin en recourant à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société RAKHMI à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
RAKHMI, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NATIOCREDIMURS soutient que :
Le contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de non-respect de ses engagements le locataire doit régler au crédit-bailleur, en plus des loyers impayés et de leurs accessoires, le paiement d’une indemnité de réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat ; cette indemnité sera majorée à titre de clause pénale d’une somme égale à 10 % de son montant. En cas de non
levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation anticipée, le locataire doit restituer le matériel loué.
RAKHMI, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de NATIOCREDIMURS n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de NATIOCREDIMURS régulière et recevable.
Sur la demande de NATIOCREDIMURS de paiement de la somme de 33.715,31 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal relève que le contrat de crédit-bail du 19 février 2021 met à la charge du locataire du matériel une redevance mensuelle pendant une durée irrévocable de cinq ans. RAKHMI ayant cessé de payer ses mensualités à partir d’avril 2022, NATIOCREDIMURS a régulièrement résilié le contrat avec effet au 7 juin 2024. Le contrat prévoit que sa résiliation entraîne le paiement des échéances impayées, de l’option d’achat et, à titre d’indemnité de résiliation, des échéances restant à courir jusqu’à son terme.
Le tribunal en déduit que RAKHMI doit régler à NATIOCREDIMURS les sommes suivantes :
* 18 283,32 euros TTC au titre des 27 loyers mensuels impayés au jour de la résiliation,
* 283,50 euros au titre des primes d’assurance (non soumises à TVA),
* 118,53 euros TTC au titre de l’abonnement Pack services simplifiés,
* 481,32 euros au titre des intérêts contractuels sur ces sommes, prévus à l’article 11-h du contrat de crédit-bail précité et non contestés par la partie défenderesse,
* 12 866,04 euros TTC au titre des 19 loyers mensuels restant à courir jusqu’au terme du contrat,
* 360 euros TTC au titre de l’option d’achat,
* 1 322,60 euros TTC à titre de pénalité égale à 10 % de ces dernières sommes,
Soit un montant total de 33 715,31 euros TTC.
Le tribunal condamnera, par voie de conséquence, RAKHMI à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 33 715,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel
NATIOCREDIMURS demande, en outre, la restitution du matériel faisant l’objet du créditbail.
Le tribunal relève que cette restitution est prévue au contrat en cas de résiliation de celui-ci alors qu’elle ne s’applique évidemment pas lorsque le locataire exerce l’option d’achat. Le tribunal en déduit que cette clause de restitution, qui s’ajoute au montant des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat et au prix de l’option d’achat, est une clause
pénale qui sanctionne la résiliation anticipée du contrat. Les débats, lors de l’audience du 14 mars 2025, n’ont pas permis à NATIOCREDIMURS de justifier le préjudice réparé par la pénalité de 1 322,60 euros précitée ni celui que réparerait la restitution du matériel. Le tribunal considère que le cumul de ces deux pénalités constitue une peine excessive au regard de l’absence de préjudice établi par NATIOCREDIMURS.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal réduira la pénalité encourue par RAKHMI à la seule pénalité financière et déboutera NATIOCREDIMURS de sa demande de restitution du matériel.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, prévue dans le contrat de crédit-bail précité, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de RAKHMI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RAKHMI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans la présente instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SNC NATIOCREDIMURS régulière et recevable ;
* Condamne la SAS RAKHMI à payer la somme de 33 715,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Rejette la demande de restitution du matériel formulée par la SNC NATIOCREDIMURS ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS RAKHMI à payer la somme de 1.000 euros à la SNC NATIOCREDIMURS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans la présente instance ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS RAKHMI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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