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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 mai 2025, n° 2022F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025 3ème Chambre
N° RG: 2022F00009 Jonction avec 2024F00729
DEMANDEUR
SARLU ADM CONSULTING [Adresse 10] comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 1] et par Me Martin RADZIKOWSKI [Adresse 8]
DEFENDEURS
SAS ADOBA [Adresse 4] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [R] [Adresse 2] et par Me DINICHERT du Cabinet DAYLIGHT AVOCATS [Adresse 5]
SAS CONVICTIONS RH [Adresse 7] comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS [Adresse 3] et par Me Noémie BERGEZ [Adresse 6]
M. [O] [R] [Adresse 4] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [R] [Adresse 2] et par Me DINICHERT du Cabinet DAYLIGHT AVOCATS [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ADM CONSULTING (ci-après ADM) et la société ADOBA, dont M. [O] [R] est le dirigeant, sont des sociétés de conseil et de service en informatique.
La société CONVICTIONS RH (ci-après CRH), société de conseil et de service en ressources humaines, a formalisé avec la société ADM un contrat pour que cette dernière fournisse à la société EIFFAGE des prestations informatiques.
La société ADM a sous-traité à la société ADOBA une partie des missions attribuées par la société CRH.
La société ADM reproche à la société ADOBA d’avoir continué à exécuter des prestations pour la société EIFFAGE, par le biais de la société CRH, postérieurement à la fin des relations commerciales entre les sociétés ADM et ADOBA, et en violation de son obligation de non concurrence.
La société ADM a mis en demeure la société ADOBA de mettre fin à cette situation et de lui payer le montant de la clause pénale prévue, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
* Affaire 2022F00009
Par actes de Commissaire de justice du 10 décembre 2021 signifié à personne à la société CRH, et du 27 décembre 2021 signifié à personne à la société ADOBA, la société ADM a assigné les sociétés ADOBA et CRH, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces communiquées,
Constater la violation de la clause de non-concurrence liant les sociétés ADM CONSULTING et ADOBA,
Constater l’application de la clause pénale prévue au contrat du 5 août 2019 signé entre les sociétés ADM CONSULTING et ADOBA,
Constater la commission de faute civile délictuelle de la société CONVICTIONS RH dans sa participation à la violation de la clause de non-concurrence liant contractuellement ADM CONSULTING et ADOBA,
Constater que les préjudices financiers et moraux subis par la société ADM CONSULTING du fait des actes déloyaux de la société CONVICTIONS RH sont équivalents au montant de la clause pénale contractuelle entre ADM CONSULTING et ADOBA,
En conséquence,
Fixer le montant de la clause pénale prévue au contrat du 5 aout 2019 signé entre ADM CONSULTING et ADOBA à la somme de 90.930,00€,
Condamner solidairement les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH au paiement de la somme de 90.930,00€ en réparation des préjudices subis par ADM CONSULTING et DIRE que la société ADOBA est condamnée sur le fondement contractuel de l’article 1231-5 du Code civil et que la société CONVICTIONS RH l’est sur le fondement du délit civil de l’article 1240 du Code civil,
Ordonner à la société ADOBA, de cesser toute activité de concurrence, sur la période de 12 mois prévue au contrat, auprès des clients de la société ADM CONSULTING, directement ou indirectement, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 janvier 2022 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er février 2022 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1 er février 2022, les parties défenderesses ont comparu et l’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 24 octobre 2023, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire sur un incident de communication de pièce, fixé au 12 décembre 2023.
A son audience du 12 décembre 2023, toutes les parties étant absentes et excusées, le Juge chargé d’instruire l’affaire l’a renvoyé à l’audience collégiale du 23 janvier 2024.
A l’audience collégiale du 23 janvier 2024, les parties ont déclaré que l’incident sur la communication des pièces avait été purgé, et la mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 13 février 2024, la société ADM a déposé ses dernières conclusions en réplique N° 4, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1200, 1231-5 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces communiquées,
Condamner solidairement la société ADOBA et M. [O] [R] [sic] au paiement de la somme de 90.930,00€ à la société ADM CONSULTING en application de la clause pénale figurant dans le contrat du 5 aout 2019, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamner la société CONVICTIONS RH au paiement de la somme de 90.045,00€ euros à la société ADM CONSULTING sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en raison de la complicité tierce dans la violation de la clause de non-concurrence et, si la responsabilité contractuelle de M. [O] [R] n’est pas retenue, subsidiairement, le CONDAMNER solidairement avec la société CONVICTIONS RH au paiement de cette somme sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
Débouter les sociétés ADOBA, CONVICTIONS RH et M. [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement les sociétés ADOBA, CONVICTIONS RH et M. [O] [R] à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 2 avril 2024, la société CRH a déposé des conclusions en réplique N°3, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1128, 1199, 1200, 1231, 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur l’inopposabilité et l’invalidité de la clause de non-concurrence :
Juger que la clause de non-concurrence est inopposable à la société CONVICTIONS RH en l’absence de production d’un contrat signe par la société ADM CONSULTING,
Juger que la clause de non-concurrence n’est pas valide en l’absence de consentement de la société ADOBA,
Juger que la clause de non-concurrence n’est pas valide en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace. A titre surabondant, sur l’absence de tierce complicité de la société CONVICTIONS RH de la violation de la clause de non-concurrence :
Juger que la société CONVICTIONS RH n’a commis aucune faute civile délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la violation de la clause de non-concurrence entre les sociétés ADOBA et ADM CONSULTING,
En conséquence :
Débouter la société ADM CONSULTING de sa demande tendant à ce que la société CONVICTIONS RH soit condamnée solidairement avec la société ADOBA à l’indemniser pour un montant de 90.045,98€ en l’absence de préjudices de la société ADM CONSULTING au titre d’une complicité de violation de la clause de non-concurrence,
A titre reconventionnel, sur le préjudice d’image subi par la société CONVICTIONS RH en raison de la violation par la société ADM CONSULTING de ces engagements contractuels :
Juger que la société ADM CONSULTING a commis une faute contractuelle en violation de ses obligations au titre de l’accord conclu avec la société CONVICTIONS RH en contactant directement la société EIFFAGE sans l’accord de la société CONVICTIONS RH,
En conséquence :
Condamner la société ADM CONSULTING à payer à la société CONVICTIONS RH la somme de 20.000,00€ décomposée comme suit :
3.900,00€ au titre du remboursement par la société CONVICTIONS RH des honoraires d’avocats engagés par la société EIFFAGE pour répondre au courrier de mise en demeure de la société ADM CONSULTING,
16.100,00€ à titre forfaitaire correspondant au préjudice d’image subi par la société CONVICTIONS RH en raison du comportement de la société ADM CONSULTING,
En tout état de cause :
Débouter la société ADM CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins,
Débouter la société ADOBA de sa demande de condamnation de la société CONVICTIONS RH à relever et garantir indemne la société ADOBA de toutes condamnation en principal, dépens, frais et accessoires qui seraient prononcés à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la société ADM CONSULTING à payer la somme de 15.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CONVICTIONS RH,
Condamner la société ADM CONSULTING aux dépens, dont distraction au profit de Dune (SAS ARRAKIS), agissant par Me Noémie BERGEZ, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 30 avril 2024, la société ADOBA a déposé des conclusions au fond en défense N°3, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 333, 700 et suivants, 514-1 et suivants du CPC,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
A titre principal :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions de la société ADM CONSULTING,
Débouter la société ADM CONSULTING de toutes demandes de condamnations financières prononcées à l’encontre de la société ADOBA,
Débouter la société ADM CONSULTING de ses demandes de condamnations solidaires avec la société CONVICTIONS RH,
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM CONSULTING n’est pas opposable à la société ADOBA,
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM CONSULTING n’est en tout état de cause pas valide,
Juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société ADM CONSULTING n’est stipulée qu’au bénéfice d’un client final qui ne peut être que la société CONVICTIONS RH,
Juger encore que la société ADM CONSULTING ne peut se prévaloir d’une situation de concurrence, Juger qu’il n’existe aucune situation de concurrence existante.
A titre reconventionnel :
Condamner la société ADM CONSULTING à verser à la société ADOBA une somme de 10.000,00€ au titre des préjudices subis.
A titre subsidiaire :
Condamner la société CONVICTIONS RH à relever et garantir indemne la société ADOBA de toutes condamnations en principal, dépens, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la société ADM CONSULTING. En tout état de cause :
Condamner la société ADM CONSULTING à payer à la société ADOBA la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ADM CONSULTING aux entiers dépens, Juger que la décision ne doit pas être assortie de l’exécution provisoire.
* Affaire 2024F00729
Par acte de Commissaire de justice du 15 juin 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société ADM a assigné en intervention forcée M. [O] [R], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1200, 1231-5 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces communiquées.
A titre principal, condamner M. [O] [R] au paiement de la somme de 90.930,00€ à la société ADM CONSULTING en application de la clause pénale figurant dans le contrat du 5 août 2019, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire, condamner M. [O] [R] au paiement de la somme de 90.045,00€ à la société ADM CONSULTING sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en raison de ses agissements déloyaux ayant généré un préjudice pour la société ADM CONSULTING,
Débouter M. [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [O] [R] à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 juillet 2024, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
A l’audience collégiale du 17 septembre 2024, M. [O] [R] a comparu, et a déposé des conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 73, 74 et suivants, 122 et 125, 54 et 112 du Code de procédure civile, Vu l’article 218-2 du Code de la consommation
Vu les articles 700 et suivants, 514-1 et suivants du CPC,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
In limine litis :
Sur l’exception de compétence,
Juger que le Tribunal de commerce n’est pas compétent AU PROFIT du Tribunal judiciaire,
Juger que le Tribunal de commerce de CRETEIL n’est pas compétent AU PROFIT du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN,
Sur la nullité de l’assignation,
Juger que l’assignation de la société ADM CONSULTING du 15 juin 2024 à délivrée l’encontre de M. [O] [R] est nulle pour vice de forme,
Par conséquent, Juger les demandes, fins et prétentions de la société ADM CONSULTING comme étant Irrecevables,
Sur la prescription :
Juger que l’action de la société ADM CONSULTING sur le fondement de l’assignation du 15 juin 2024 à l’encontre de M. [O] [R] est prescrite,
Par conséquent, prononcer une fin de non-recevoir de l’action du 15 juin 2024 à l’encontre de M. [O] [R].
En tout état de cause :
Sur la mise hors de cause de M. [O] [R],
Mettre hors de cause M. [O] [R] en ce qu’il n’est à l’origine d’aucune faute délictuelle, ni contractuelle,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions de la société ADM CONSULTING,
M. [O] [R] se réserve le droit de répliquer sur le fond si nécessaire,
Sur l’article 700 du CPC, les dépens et l’exécution provisoire :
Condamner la société ADM CONSULTING à payer à M. [O] [R] la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ADM CONSULTING aux entiers dépens, Juger que la décision ne doit pas être assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 8 décembre 2024, la société ADM, la partie demanderesse a confirmé que M. [O] [R], dirigeant de la société ADOBA, est bien assigné à titre personnel et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 pour les conclusions de M. [O] [R] sur la jonction éventuelle avec l’affaire 2022F00009.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, M. [O] [R] a déposé ses dernières conclusions additionnelles et récapitulatives, reprenant ses précédentes prétentions et y ajoutant :
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
Débouter toute demande de jonction entre l’instance principale enrôlée sous le numéro 2022F00009 et la présente instance enrôlée sous le numéro 2024F00729, qui serait formulée par la société ADM CONSULTING.
L’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 11 février 2025, sur la jonction, les exceptions (compétence et nullité) et la prescription.
A son audience du 11 février 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 11 mars 2025 pour entendre la partie demanderesse sur la jonction éventuelle, sur les exceptions (compétence et nullité) et la prescription.
* Affaire 2022F00009
A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, la partie demanderesse a déclaré avoir dénoncé la procédure de l’affaire 2024F00729 aux parties défenderesses, et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, la société ADOBA a déposé des conclusions d’incident de refus de jonction, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
Débouter toute demande de jonction entre l’instance principale enrôlée sous le numéro 2022F00009 et la présente instance enrôlée sous le numéro 2024F00729, qui serait formulée par la société ADM CONSULTING,
Condamner la société ADM CONSULTING à payer à la société ADOBA la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ADM CONSULTING aux entiers dépens,
Juger que la décision ne doit pas être assortie de l’exécution provisoire.
A cette même audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 février 2025 sur la jonction uniquement.
A son audience du 11 février 2025, le Juge chargé d’instruire l’a renvoyée à son audience du 11 mars 2025 sur la jonction éventuelle avec l’affaire 2024F00729.
A son audience du 11 mars 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir recueilli les observations des parties sur la jonction envisagée, estimant qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, a prononcé la jonction des affaires 2024F00729 et 2022F00009, sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la société ADM CONSULTING a déposé des conclusions en réponse sur incident, demandant au Tribunal de :
Vu les articles L. 110-4 et L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 114, 331, 333, 367, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 114, 331, 333, 367, 700 du Code de procédure civile, Vu les motifs exposés et les pièces communiquées, Débouter M. [O] [R] et la société ADOBA de l’ensemble de leurs demandes, Prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous le n°2024F00729 et 2022F00009, Condamner M. [O] [R] à payer à la société ADM CONSULTING la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de cette audience, la société ADM CONSULTING a précisé qu’elle fondait son action à titre principal envers M. [O] [R] sur la faute détachable du dirigeant, M. [O] [R] ayant, selon elle, été complice du non-respect de la clause de non-concurrence à laquelle la société ADOBA, dont M. [O] [R] est le dirigeant, s’est engagée.
A titre subsidiaire, la société ADM CONSULTING a également souligné que, selon elle, la connexité et la litispendance entre les affaires 2022F00009 et 2024F00729 imposent qu’elles soient traitées par la même juridiction, le Tribunal de commerce de Créteil, qui en a été saisi en premier.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats sur la jonction, les exceptions et la prescription, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 29 avril 2025, sur la jonction, les exceptions et la prescription uniquement, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 20 Mai 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Le présent jugement n’étant amené à se prononcer que sur les incidents, exceptions et fins de nonrecevoir, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
M. [O] [R] expose que :
Il est assigné devant le Tribunal de commerce alors qu’il est une personne physique et qu’il est assigné à titre personnel.
Rien aux termes de l’assignation en intervention forcée, ne démontre que les faits qui lui sont reprochés seraient à rattacher par un lien direct à la gestion de sa société et il n’est pas précisé sur quels fondements il serait recherché pour que la présente juridiction consulaire soit compétente à son égard.
L’affaire doit donc être renvoyée devant le Tribunal judiciaire car le Tribunal de commerce n’est pas compétent.
Par ailleurs, il réside désormais dans le département 66, c’est donc le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN qui devrait être déclaré compétent.
L’assignation qui lui a été délivrée précise simplement qu’il est né « en [Date naissance 11] 1694 » alors qu’il suffisait à la société ADM de se rendre sur Infogreffe à tout le moins pour connaître sa date de naissance.
Cette omission entraîne une nullité de forme dont le grief repose sur le fait d’être attrait dans la cause alors qu’aucun motif ne le justifie.
Il est assigné à titre personnel pour condamnation à des sommes d’argent qui ne le concernent pas.
La procédure le concernant, sans qu’il soit possible de la rattacher à des fondements «professionnels», la société ADM CONSULTING devra donc être soumise aux prescriptions applicables aux litiges l’opposant à des personnes physiques, à savoir, deux ans, en application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation.
La société ADM est donc prescrite à minima depuis le 21 octobre 2023, puisque la première assignation non placée d’ADM est datée du 21 octobre 2021.
La société ADM doit donc être sanctionnée d’une fin de non-recevoir.
Au soutien de ses demandes, M. [R] ne verse aucune pièce aux débats.
La société ADM CONSULTING réplique que :
En réponse aux objections soulevées par M. [O] [R], elle précise qu’elle fonde son action sur la faute détachable du dirigeant, M. [R], dirigeant de la société ADOBA.
En outre, M. [O] [R] a été assigné en intervention forcée, certes en tant que personne physique et à titre personnel, mais également en sa qualité de prestataire informatique, étant manifestement intervenu pour la société EIFFAGE en tant que professionnel ayant accompli « des actes de commerce ».
Aussi bien les feuilles de temps récapitulant les prestations, que les courriels d’EIFFAGE, mentionnent et visent M. [O] [R], à titre personnel, comme prestataire, poursuivant son travail au sein d’EIFFAGE.
L’argument d’incompétence territoriale doit également être écarté en application des dispositions de l’art. 333 du Code de procédure civile. L’intervention forcée déroge en effet aux règles de compétence territoriale et M. [R] ne peut se référer aux règles de compétence générales pour se soustraire à la compétence géographique du Tribunal.
En application des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile et en l’état du droit et de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce qu’une personne physique soit attraite en intervention forcée à une procédure principale devant le Tribunal de commerce, la condition unique étant que le demandeur, en l’espèce elle-même, démontre un intérêt à agir, apprécié souverainement par les Juges du fond.
En l’espèce, la responsabilité du dirigeant en tant que tiers complice dans la violation d’une clause de non-concurrence repose sur le principe selon lequel « toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction ».
Sur l’assignation, pour qu’un vice de forme entraîne une nullité de l’assignation, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, il est nécessaire que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas ici.
Sur la prescription, compte tenu de la nature commerciale et professionnelle de l’intervention de M. [R] en sa qualité de prestataire informatique chez la société EIFFAGE, s’agissant d’actions relatives aux obligations nées à l’occasion d’actes de commerce, qu’elles soient entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ces actions se prescrivent par cinq ans.
Au soutien de ses demandes, la société ADM CONSULTING verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des exceptions d’incompétence matérielle, territoriale et en nullité de l’assignation
M. [O] [R] a soulevé une exception d’incompétence matérielle et territoriale, au profit du Tribunal judiciaire de Perpignan.
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon M. [O] [R], serait compétente, est donc recevable.
Le Tribunal observe que l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation soulevée par M. [O] [R] l’a été simultanément avec les autres exceptions, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est donc également recevable.
Sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce
La société ADM CONSULTING souhaite engager la responsabilité personnelle de M. [O] [R] devant le Tribunal de commerce.
Ce dernier oppose que l’action contre une personne physique, non commerçante, relève du Tribunal judiciaire.
L’article L721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] »
Ainsi, une action en responsabilité personnelle contre un dirigeant de société commerciale, même non commerçant lui-même, relève de la compétence du Tribunal de commerce dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de sa société.
En l’espèce, M. [O] [R] est le dirigeant de la société ADOBA, société commerciale.
La société ADM CONSULTING reproche, à titre principal, à M. [O] [R] d’avoir sciemment détourné la clause de non-concurrence à laquelle aurait été soumise la société ADOBA, dont il était le dirigeant, pour fournir, à titre personnel, des prestations informatiques à la société EIFFAGE. Elle soutient que cette faute est susceptible de relever de la faute détachable du dirigeant d’une société commerciale, engageant sa responsabilité personnelle vis-à-vis d’elle.
Le Tribunal relève que les fautes alléguées trouvent leur source dans les engagements de nonconcurrence qui auraient été pris par la société ADOBA envers la société ADM CONSULTING. La faute reprochée, à titre personnel, au dirigeant de la société ADOBA, M. [O] [R], se rattache donc par un lien direct à la gestion de la société ADOBA, et au contrat qui aurait été conclu entre les sociétés ADOBA et ADM CONSULTING.
En conséquence, le Tribunal de commerce se déclarera matériellement compétent.
Sur le mérite de l’exception de nullité de l’assignation
M. [O] [R] oppose la nullité de forme de l’assignation, sa date de naissance étant erronée.
L’article 114 du Code civil dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Le Tribunal observe que, pour justifier d’un grief, M. [O] [R] invoque exclusivement « le fait d’être attrait dans la cause, alors qu’aucun motif ne le justifie ».
Le Tribunal observe que l’erreur matérielle sur la date de naissance de M. [O] [R] est sans lien avec le grief allégué, qu’elle ne peut donc pas avoir causé.
Les conditions de nullité pour vice de forme imposées par l’article 114 du CPC ne sont donc pas réunies.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [O] [R] de son exception en nullité de l’assignation.
Sur l’opposition à la jonction
La société ADOBA et M. [O] [R] s’opposent à la jonction entre les deux affaires 2022F00009 et 2024F00729.
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la décision de jonction de ces deux instances, qui a été sollicitée par la société ADM CONSULTING, a été débattue contradictoirement entre les parties, et a été prononcée par le Juge chargé d’instruire l’affaire, est une décision d’administration de la justice, régie par les dispositions de l’article 367 du CPC. Lors d’une jonction, chaque instance garde son individualité juridique ; elles sont simplement instruites ensemble, et feront l’objet d’un jugement unique.
Il en résulte que le Juge chargé d’instruire l’affaire est compétent pour juger de l’opportunité de prononcer une jonction, et que cette mesure n’a pas à être motivée.
En l’espèce, il ne s’agit pas ici d’une simple jonction entre deux d’affaires pendantes, mais d’une assignation en intervention forcée aux fins de condamnation d’un tiers, M. [O] [R]. Une intervention forcée, contrairement à une simple jonction, si elle est régulière et recevable, a pour effet d’étendre l’instance précédente aux prétentions nouvelles et au tiers qu’elle met en cause.
L’article 331 du CPC dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. […] »
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le Tribunal de commerce se dira matériellement compétent pour connaître des prétentions formulées à l’encontre de M. [O] [R]. La société ADM CONSULTING justifie donc de son droit d’agir à son encontre devant le Tribunal de commerce. Le Tribunal observe que les contestations envers la société ADOBA et M. [O] [R] portent sur les mêmes faits allégués, la fourniture de prestations informatiques à la société EIFFAGE en violation de la clause de non-concurrence acceptée par la société ADOBA, ces prestations alléguées ayant été fournies, soit par la société ADOBA, société dirigée par M. [O] [R], soit par M. [O] [R], à titre personnel. Il en ressort que les demandes incidentes formulées à l’encontre de M. [O] [R] ont un lien suffisant avec les demandes formulées à l’encontre des sociétés ADOBA et CONVICTIONS RH.
La société ADM CONSULTING, partie à l’affaire initiale, formule des demandes en paiement à l’encontre de M. [O] [R], et justifie ainsi de son intérêt à agir.
Le Tribunal observe également que M. [O] [R] a bien été touché par l’assignation, que le Tribunal le déboutera de son exception de nullité de l’assignation, et qu’il a déposé des conclusions en défense, établissant ainsi qu’il a bien été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’assignation forcée de M. [O] [R], tiers mis en cause, aux fins de condamnation est donc régulière et recevable.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ADOBA et M. [O] [R] de leurs demandes de ne pas joindre les affaires 2022F00009 et 2024F00729.
Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil
L’article 333 du CPC dispose que : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ».
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [R], tiers au litige initial, a été régulièrement mis en cause en intervention forcée aux fins de condamnation devant le Tribunal de commerce de Créteil, dont la compétence matérielle sera confirmée.
La compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil n’a pas été contestée dans le cadre de l’affaire initiale.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 333 du CPC, le Tribunal de commerce de Créteil se déclarera territorialement compétent vis-à-vis de M. [O] [R], et dira qu’en l’absence d’appel, les parties devront conclure sur le fond pour l’audience collégiale du 1 er juillet 2025.
Sur la prescription
M. [O] [R] soulève une fin de non-recevoir, soutenant que l’action de la société ADM CONSULTING sur le fondement de l’assignation du 15 juin 2024 à son encontre est prescrite, en application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation.
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, le litige ne porte pas sur des biens et services fournis par un professionnel à un consommateur. Les dispositions de ce texte ne sont donc pas applicables et ce moyen est donc inopérant.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [O] [R] de la fin de non-recevoir pour prescription soulevée au titre l’article L218-2 du Code de la consommation.
Sur les dépens
Les dépens du présent jugement sur l’incident seront supportés par M. [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel sur le fondement de l’article 83 et suivants du CPC,
Dit M. [O] [R] recevable en son exception de nullité de l’assignation.
Déboute M. [O] [R] de son exception en nullité de l’assignation.
Dit M. [O] [R] recevable en son exception d’incompétence.
Déboute M. [O] [R] de son exception d’incompétence et se déclare compétent tant matériellement que territorialement.
Déboute la société ADOBA et M. [O] [R] de leurs demandes de ne pas joindre les affaires 2022F00009 et 2024F00729.
Déboute M. [O] [R] de la fin de non-recevoir pour prescription, soulevée au titre l’article L218-2 du Code de la consommation.
Dit qu’en l’absence d’appel, les parties devront conclure sur le fond pour l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 à 14 heures 00.
Condamne M. [O] [R] aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 118,64 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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