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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 26 nov. 2025, n° 2025006914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/11/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006914
PARTIE EN DEMANDE :
CORETEC – CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE (Société coopérative de production à forme anonyme et capital variable)
[Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Sylvain PONTIER
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[X] BRULEURS INDUSTRIELS (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) [Adresse 2]
Représenté par : Maître Maxime PAGET Maître Baptise DELRUE
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 26/11/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la partie demanderesse, la société CORETEC – CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE (ci-après CORETEC), a fait assigner la partie défenderesse, [X] BRULEURS INDUSTRIELS, par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Vu l’assignation et l’ordonnance dénoncées en tête des présentes ;
CONSTATER la nécessité de la participation de la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS aux opérations d’expertise ordonnées par le Président du tribunal de céans en date du 8 janvier 2025 ;
En conséquence,
DÉCLARER commune et opposable l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Dijon le 8 janvier 2025 à la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;».
Sur cette assignation, la partie défenderesse, [X] BRULEURS INDUSTRIELS, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience le 15 octobre 2025, de :
«- JUGER ET PRENDRE ACTE de ce que la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS formule les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités au titre des désordres allégués.
* JUGER que les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par les demandeurs.
* JUGER que les parties conserveront les dépens à leur charge ».
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de déclaration commune de l’ordonnance de référé du 08 janvier 2025 :
Il ressort des faits d’espèce et des pièces versées au débat, en vertu d’une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, qu’il convient de faire droit à la demande de la société CORETEC.
Il convient par conséquent d’appeler dans la cause la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS afin que l’ordonnance de référé du 08 janvier 2025 (inscrite sous le numéro RG 2024 009166) lui soit déclarée commune et opposable, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par les demandeurs.
Le juge prendra acte de ce que la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS formule les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités au titre des désordres allégués.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS l’ordonnance de référé du 08 janvier 2025 (inscrite sous le numéro RG 2024 009166) ainsi que les opérations d’expertise communes et opposables à la partie défenderesse [X] BRULEURS INDUSTRIELS ;
DISONS que les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par les demandeurs ;
PRENONS ACTE de ce que la société [X] BRULEURS INDUSTRIELS formule les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités au titre des désordres allégués ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
Retenu à l’audience publique du 15 octobre 2025 et après débats.
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