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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2024F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N • de RG : 2024F01405
N• MINUTE : 2025F01430
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS 3C SERVICES & PROPRETE [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [F] [R], Président, [Adresse 2] comparant par Me Virginie MAX-CARLI [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL LE PIN PEINTURE [Adresse 4] Représentant légal : M. [D] [O] [G], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me TARIK EL ASSAAD [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ , (ci-après 3C ), RCS 919 418 335, sise [Adresse 1], à [Localité 1], exerçant une activité de « nettoyage et propreté », effectue depuis plusieurs années des missions de remise en état en fin de chantier pour la SARL LE PIN PEINTURE, (ciaprès LE PIN ), RCS 350 367 728, sise [Adresse 4], à [Localité 2], exerçant une activité de « peinture ».
Le 19 septembre 2023, LE PIN a accepté le devis DC0020 établi par 3C, d’un montant de 9 500 € TTC et versé un acompte de 3 500 €, pour le « nettoyage et remise en état » de 39 appartements situés à [Localité 3].
Au cours de cette prestation, un employé de 3C a utilisé un produit inadapté et détérioré le plancher d’une chambre de 9 m 2 dans un des appartements.
Suite à cet incident, LE PIN a demandé à 3C de quitter le chantier. A ce stade, 3C avait effectué le nettoyage et la remise en état de 30 appartements sur les 39 prévus sur ce chantier.
Le 17 octobre 2023, tenant compte du nombre d’appartements nettoyés, 3C a établi la facture FC0103 d’un montant de 7 769,23 €.
Compte-tenu de l’acompte de 3 500 €, le solde de cette facture s’élève à 4 269,23 €.
LE PIN n’ayant pas réglé ce solde, 3C lui a adressé une mise en demeure le 27 mai 2024.
Le 8 mars 2024, LE PIN a accepté le devis DC0023 établi par 3C, d’un montant de 18 369 € TTC et versé deux acomptes de 5 510,70 € et 3 000 €, pour le « remise en état » de hangars et bureaux situés à [Localité 4].
Le 2 avril 2024, 3C a établi la facture FC0149 présentant un solde à payer de 9 858,30 € pour ce chantier. 3C a relancé sans succès LE PIN par courriel pour obtenir le règlement de cette facture.
Le 20 mars 2024, 3C a établi la facture FC0141 de 612 € TTC pour la remise en état de deux appartements témoins situés à [Localité 5].
Ces trois factures étant restées impayées malgré les relances de 3C, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, avis déposé au domicile certifié, 3C assigne LE PIN et demande à ce tribunal :
Vu l’article 1104 du code civil
* CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE
* la somme de 4.269,23 € TTC en règlement de la facture FC 0103
* la somme de 9.858,30 € TTC en règlement de la facture FC 0149
* La somme de 612 € TTC en règlement de la facture FC 0141
* ce avec au taux légal à compter de la mise en demeure.
* CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE aux entiers dépens d’instance ;
* RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2024F01405 et appelée à 5 audiences de mise en état de la 1 ère chambre entre 19 septembre 2024 et le 6 mars 2025.
Le 28 novembre 2024, 3C dépose des conclusions en demande et en réponse, déclarées récapitulatives, confirmant les demandes formulées dans l’assignation.
Le 28 novembre 2024, LE PIN dépose des conclusions en défense et demande au tribunal de céans de :
Vu les pièces versées aux débats
* a) A titre principal
* JUGER que la société LE PIN PEINTURE est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société 3C SERVICES ET PROPRETE
* DEBOUTER la société 3C SERVICES ET PROPRETE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* b) A titre subsidiaire,
* REDUIRE la créance de la Société 3C SERVICES ET PROPRETE à la somme de 6417,03
€ (14739,53 € 6362,50 € 1960 €)
* JUGER que le jugement à venir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire
* c) A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la Société 3C SERVICES ET PROPRETE aux entiers dépens,
* CONDAMNER Société 3C SERVICES ET PROPRETE à payer la somme de 3.000 euros à la Société LE PIN PEINTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 9 janvier 2025, LE PIN dépose des conclusions déclarées récapitulatives qui complètent ses demandes reconventionnelles comme suit :
CONDAMNER la Société 3C SERVICES ET PROPRETE à payer à la Société LE PIN PEINTURE la somme de 13.440 € à titre de remboursement des sommes retenues par l’entreprise générale en raison des dégradations commises par la Société 3C SERVICES ET PROPRETE
À l’audience du 6 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20 mars 2025.
Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 20 mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
3C expose :
* il s’agit de 3 factures que LE PIN refuse de payer,
* les devis ont été acceptés, signés et produits dans le cadre de cette instance,
* des acomptes pour les 2 factures les plus importantes ont été versés,
* LE PIN prend le prétexte de détériorations et de mauvaises prestations pour refuser le paiement des factures.
En réponse, LE PIN expose :
* sur le chantier de [Localité 3] (Fact FC0103), de nombreuses dégradations ont été constatées :
* l’utilisation d’un produit inadapté pour le nettoyage du sol a contraint le promoteur à procéder au remplacement intégral du parquet de 2 pièces,
* un employé de 3C a utilisé pour son usage personnel un four à micro-ondes installé dans un appartement, le promoteur a dû offrir une décote à l’acquéreur de cet appartement,
* l’architecte a produit une attestation confirmant des dégradations et l’utilisation du four à micro-ondes,
* le promoteur a exigé le renvoi de la société 3C de ce chantier et LE PIN a dû faire appel à une autre entreprise (la société AGENOR) pour finir le nettoyage des appartements et même reprendre le mauvais travail dans ceux que 3C disait avoir terminés,
* le promoteur a adressé des courriers de réclamation dans ce sens à LE PIN et a appliqué envers LE PIN une retenue de 6 320,50 € HT sur le décompte général définitif;
* sur le chantier de [Localité 4] (Fact FC0149) :
* le nettoyage facturé par 3C a été mal effectué et l’entreprise générale (Confluence Ingénierie) a fait appel à une entreprise tierce (Francilienne Clean) pour effectuer les travaux de reprise,
* une retenue de 1 960 € HT a été appliquée dans le décompte général définitif.
3C précise qu’elle a proposé de reprendre les travaux contestés mais que LE PIN a refusé au prétexte que le promoteur ou l’entreprise générale ont refusé la présence de 3C sur les chantiers.
Interrogé au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, sur la facture FC0141 concernant les appartements témoins de [Localité 5], LE PIN ne donne aucune justification au non-paiement et 3C précise que suite à la prestation dans les deux appartements témoins, LE PIN leur a confié le nettoyage et le remise en état des 58 appartements de ce programme et a réglé la facture.
Toujours pour le chantier de [Localité 4], LE PIN dans sa demande reconventionnelle, exige de 3C le règlement d’une retenue de 13 440 € libellée « retenue sur prestation suite Mise en demeure après renvoi de la société 3C services et propreté ».
3C fait remarquer que le document produit par LE PIN a été rédigé par eux-mêmes et que LE PIN ne donne aucune explication ou justification de cette somme.
Sur ce, le Tribunal
Sur la demande de règlement de factures
En droit,
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1219 du Code civil dispose :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur le chantier de [Localité 3], 3C a reconnu l’existence de détériorations dues à l’utilisation d’un produit inadapté, ainsi que le fait qu’une autre entreprise a dû intervenir pour finir le chantier.
LE PIN demande la compensation de la retenue du DGD de 6 362,50 € HT.
Dans sa facture FC0103, 3C a procédé à une décote de 1 730,77 € HT pour les 9 appartements non nettoyés.
La compensation sur la retenue du DGD réclamée par LE PIN devrait s’élever à 4 631,73 € HT (6 362,50 € – 1 730,77 €).
Le solde pour ce chantier était de 4 269,23,
le Tribunal dira qu’à titre de compensation, LE PIN ne doit rien à 3C au titre de la facture FC0103.
Sur le chantier de [Localité 4], la société Francilienne Clean a dû intervenir pour la reprise des travaux pour un montant de 1 960 € HT.
Le solde de la facture FC0149 en suspens concernant ce chantier s’élève à 9 858,30 € TTC.
En conséquence,
tenant compte d’une compensation, le Tribunal condamnera LE PIN à payer à 3C au titre de la facture FC0149 la somme de 7 898,30 €.
La facture FC0141 représentant une prestation ayant été réalisé et ne souffrant d’aucune contestation,
le Tribunal condamnera LE PIN à payer à 3C au titre de la facture FC0141 la somme de 612 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société LE PIN, sans décision de justice ni justification contradictoire préalable, s’est arrogée le droit de retenir des sommes dues à la société 3C au titre de ses prestations. Un tel comportement, constitutif d’un abus de droit et d’une volonté manifeste de se faire justice à soi-même, caractérise une faute au sens de l’article 1240.
Ce comportement a eu pour conséquence directe un préjudice financier pour la société 3C, privée des fonds nécessaires à son fonctionnement régulier, ainsi qu’une atteinte à ses relations commerciales.
Le Tribunal retient que cette faute engage la responsabilité délictuelle de la société LE PIN, et qu’une indemnité supplémentaire à titre de réparation du préjudice moral et financier doit être allouée.
En conséquence,
le Tribunal condamnera LE PIN à verser à 3C la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des retenues injustifiées et son comportement fautif.
Sur la demande reconventionnelle de LE PIN
LE PIN ne produisant aucun élément justifiant sa demande de paiement par 3C de la somme de 13 440 € HT,
le Tribunal déboutera LE PIN de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE PIN ayant obligé 3C à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de 3C à hauteur de 3 000 €.
Sur les dépens
La société LP étant la partie qui succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 8 510,30 € (0 € + 7 898,30 € + 612 €) au titre des factures FC0103, FC0141 et FC0149 ;
* condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ la somme de 3 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
* déboute la SARL LE PIN PEINTURE du reste de ses demandes ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL LE PIN PEINTURE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC( dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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