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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2025003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003204
ENTRE :
SAS LA PLATEFORME DU BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 403 104 250 Partie demanderesse : comparant par Me JEAN-PIMOR Philippe Avocat (RPJ023552)
ET :
SAS R.D. BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 902 767 482 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT, ci-après dénommée LPB, est un grossiste en vente de produits pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.
L’EURL R.D. BÂTIMENT, ci-après dénommée RDB a pour activité la restauration de l’habitat.
RDB a passé commande dans le courant de l’année 2023 auprès de LBP d’un certain nombre de matériaux de chantier. Ils ont été réceptionnés par RDB.
Cette commande a fait l’objet de 21 factures et 1 rappel émis par LPB qui sont demeurés impayés par RDB, malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure en date du 12/12/2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
LPB a assigné RDB en date du 09/01/2025. Cette assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cette acte, RDB demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société EURL R.D. BATIMENT à payer et porter (sic) à la Société LA PLATEFORME DU BATIMENT les sommes de :
* 9.650,64 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 840 € (40 € X 21) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 447,59 € à titre de clause pénale à 15%,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC.
Condamner l’EURL R.D. BATIMENT aux entiers dépens.
RDB, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 08/04/2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14/05/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par LPB, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
LPB soutient que :
* Les 21 factures et le rappel ainsi que les 7 avoirs qu’elle a émis et produits font apparaître un solde en sa faveur de 9 650,64 euros.
* qu’il était précisé dans les conditions générales de vente figurant au verso desdites factures que seraient appliqués un taux d’intérêt de retard égal à celui pratiqué de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi qu’une cause pénale de 15% en cas de retard de paiement et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
RDB, non comparant n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande En l’espèce :
* l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 656 et 658 du CPC
* la clause attributive de compétence concerne bien le Tribunal de Commerce de Paris
* la société RDB est sous la forme d’une EURL
* la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* le K-bis du 03/04/2025 de RDB ne mentionne pas de procédure collective
En conséquence, le tribunal dira que la demande est régulière et recevable.
Sur la demande de LPB du règlement par RDB de la Somme de 9 650,64 euros avec intérêts
Les conditions générales de vente (pièce 5) stipulent que « Tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». En l’espèce, LPB produit les 21 factures et le rappel échus et non payés par RDB ainsi que les 7 avoirs dont le solde correspond à un total de 9 650,54 euros en sa faveur (pièce 3).
En conséquence, le tribunal dira que la dette de RDB à l’égard de LPB est certaine, liquide et exigible.
Il condamnera RDB à payer à LPB la somme de 9 650,54 euros avec intérêts de retard égaux à celui pratiqué de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à partir de la date moyenne des 21 factures et du rappel, soit le 29/08/2023. En effet, le tribunal constate que la somme de 9 650,54 euros constitue un solde entre factures et avoirs et qu’il n’est donc pas possible d’appliquer une date différente de début du calcul des intérêts pour chacune des 21 factures et du rappel émis par LPB.
Sur le frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du code de commerce.
En l’espèce, LPB produit les 21 factures adressées à RDB qui sont demeurées impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera RDB à payer à LPB la somme de 840 euros (40X21) au titre des frais de recouvrement.
Sur la cause pénale
Les conditions générales de vente (pièce 5) stipulent que « Sauf report par la Plateforme, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application d’une indemnité légale égale à 15% de la somme impayée, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires ».
En l’espèce, RDB n’a pas payé les 21 factures émises par LPB pour un montant total de 9 650,54 euros.
En conséquence, le tribunal constatera que l’indemnité légale au titre de la clause pénale s’élève à 1 447,58 euros mais condamnera RDB à payer à LPB la somme de 447,59 euros, montant demandé par LPB.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, LPB ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts de retard ci-dessus accordés.
En conséquence, le tribunal déboutera LPB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
En l’espèce, pour faire reconnaître ses droits, LPB a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RDB à payer à LPB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus de la demande.
Les dépens seront mis à la charge de RDB qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL RD BATIMENT à payer à la SAS LA PLATE FORME DU BATIMENT la somme de 9 650,54 euros avec intérêts de retard égaux à celui pratiqué de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à partir du 29/08/2023.
* condamne la SARL RD BATIMENT à payer à la SAS LA PLATE FORME DU BATIMENT la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement
* condamne la SARL RD BATIMENT à payer à l la SAS LA PLATE FORME DU BATIMENT a somme de 447,59 euros au titre de la clause pénale
* déboute la SAS LA PLATE FORME DU BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
* condamne la SARL RD BATIMENT à payer à la SAS LA PLATE FORME DU BATIMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne la SARL RD BATIMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Mme Véronique Faujour
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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