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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 oct. 2025, n° 2025F04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE
2025F4773- La société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Monsieur [F] [I], responsable contentieux -ЕТ
* La société [G] [D]
[Adresse 2] – représenté(e) par Maître [E] [Z] -Toque n° [Adresse 3]
Rôle n° 2025F5304
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce par :
* La société [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par dirigeant de droit
Monsieur [G] [A] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 29 325,33 € au titre d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 9 septembre 2024, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Par déclaration de cessation des paiements, le débiteur sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le conseil du débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Le juge enquêteur, dans son rapport écrit, indique que le passif exigible et le modèle de l’entreprise ne permettent pas d’envisager le redressement de l’entreprise.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les instances 2025F4773 et 2025F5304 ;
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20/11/2024 compte tenu d’un PV de saisieattribution infructueux à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
JOINT les instances 2025F4773 et 2025F5304.
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société [G] [D]
[Adresse 6]
Société à responsabilité limitée
installation, maintenance, dépannage, travaux, électricité, plomberie, climatisation et ventilation, travaux, vente et installation de matériel d’hygiène, travaux de second oeuvre
Inscrit au RCS sous le numéro 884 608 530 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [T]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [B] représentée par Maître [V] [B] [Adresse 7]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 07 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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