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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 juin 2025, n° 2024F01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01001
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [W] [X] SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [W] [X] SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marine POILVET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent TRIBOT, Avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société [W] [X] SASU, laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 200073300, signé en date du 14 janvier 2020, prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 123,65 € TTC.
Le matériel commandé a été livré le 15 juin 2020, et a fait l’objet d’un procèsverbal de livraison et de conformité signé.
La société [W] [X] SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 8 janvier 2024 d’avoir à lui payer la somme de 1.478,95 €.
La société [W] [X] SASU n’a effectué aucun paiement, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a donc assigné devant le présent tribunal.
Aux termes de ses conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société [W] [X] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [W] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.573,99 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNER la société [W] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 2.660,02 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société [W] [X] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [W] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [W] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives écrites, la société [W] [X] SASU demande au tribunal de :
Vu le certificat d’adhésion au contrat bris de machine, Vu les articles 1186 et 1231-5 du code civil, Vu les pièces,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société [W] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 8 janvier 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit a bien été signé manuellement par la société [W] [X] SASU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société [W] [X] SASU en date du 8 janvier 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 12 janvier 2024).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat en date du 20 janvier 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure.
Pour s’opposer, la société [W] [X] SASU indique que son établissement a subi une destruction totale en date du 29 juin 2023, raison pour laquelle elle a cessé de payer les mensualités du contrat.
Sur ce, le tribunal
Observe que les conditions générales du contrat de location n’ont pas été signées par la société [W] [X] SASU.
Note que la société [W] [X] SASU produit sa déclaration de sinistre auprès de la Police, qui atteste de la destruction totale de son établissement en date du 29 juin 2023, le procès-verbal datant du 30 juin 2023 ;
Qu’elle produit également la copie d’un courriel adressé à la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 26 octobre 2023, informant cette dernière du sinistre.
Dans le contrat de location liant les parties signées le 14 juin 2020, est prévu une somme à payer de 4,85 € au titre d’une assurance bris de machine, montant que la société [W] [X] SASU a régulièrement payé tous les mois.
Il est apporté au débat une attestation de la MMA, attestant cette assurance bris de machine liant la société PREFILOC CAPITAL SASU et précisant le matériel loué à la société [W] [X] SASU.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatant que la société PREFILOC CAPITAL SASU est couverte par son assureur pour le bris de machine, déboutera cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société [W] [X] SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à lui payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige en date du 19 janvier 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société [W] [X] SASU la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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