Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025004561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004561 Numéro PC : 4163058
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25/11/2025
A l’égard de :
SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SA) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 347 589 137
Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [Q] [U] et Madame Céline LEBODA, présents à l’audience et assistés de Maître Vincent CUISINIER
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Stéphane CRETIN JUGES : Jean-François GONDELLIER Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 78,70 dont tva : 10,50
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SA) ;
Au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
L’administrateur judiciaire rappelle qu’une première demande de liquidation judiciaire avait été initiée, pour risque de défaut de paiement des salaires, demande finalement rejetée au motif qu’ils étaient régularisés.
Cette nouvelle demande se justifie notamment par la consommation totale de la trésorerie en période d’observation et son défaut de reconstitution, les résultats très dégradés et incompatibles avec la présentation d’un plan de redressement ainsi que le défaut de redressement sur 12 mois.
Pour sa part, le mandataire judiciaire, après avoir souligné les efforts des dirigeants et de leur équipe, indique être favorable à la demande de l’administrateur judiciaire tendant à la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire pour garantir notamment les salaires.
A l’audience, les dirigeants et leur conseil ne s’y opposent pas.
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
SOCIETE ANONYME DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SA) [Adresse 1] RCS n° 347 589 137 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
NOMME Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [F] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 24/11/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 25/11/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1.01
* י ת.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Actionnaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adoption ·
- Administrateur ·
- Réponse
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Transaction ·
- Jugement ·
- Prototype
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Loyer ·
- Acquéreur
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Provision ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité
- Banque ·
- Incident ·
- Règlement (ue) ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure abusive ·
- Formalités ·
- Référé
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Taxi ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Charcuterie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.