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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 15 avr. 2026, n° 2026000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
15 AVRIL 2026
Rôle 2026000012 Répertoire Général 2026000316
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Monsieur [E] [H]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quinze avril deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1] 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2] MONTAUBAN, Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne, loco Maître Claire FAGES, membre de la SELARL CLF, demeurant [Adresse 3], avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous le numéro SIREN 752 358 846, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur défaillant, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2026000316,
Appelée à l’audience du 18 février 2026,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société IGC CONSTRUCTION, spécialisée dans la vente de construction de maisons individuelles, est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MMA.
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], des travaux ont été confiés en sous traitance à Monsieur [E] [H] exerçant son activité de « travaux de revêtement des sols et murs » en la forme individuelle.
Le maître d’ouvrage, en la personne de Monsieur [V] [Q], se plaignant de divers désordres affectant la maison et consistant notamment en l’apparition de moisissures au droit de la salle de bain, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Ce dernier a fait diligenter une mesure d’expertise extra-judiciaire, laquelle a conclu à la responsabilité de Monsieur [E] [H] dans la survenance des désordres.
Le rapport concluait en effet « Cependant, il semble que les joints de faïence repris en 1 ère année par [H], sous-traitant du CMI, aient été réalisés en présence d’humidité et recouverts par du silicone. L’humidité a donc été bloquée derrière le silicone ce qui a provoqué l’apparition de moisissures. »
L’expertise ayant conclu à l’effectivité du désordre allégué et ayant permis d’en déterminer l’imputabilité par l’identification de la cause précise, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur en dommages-ouvrage, a naturellement exercé son recours en garantie à l’encontre de la compagnie MILLENIUM, assureur de Monsieur [E] [H].
Cette dernière a opposé à l’assureur dommages-ouvrage le montant de sa franchise soit 2.928,47 euros, montant finalement réglé par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité cette fois d’assureur de IGC CONSTRUCTION, l’entreprise principale.
Ainsi, c’est donc à bon droit que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IGC CONSTRUCTION, s’adressait au sous-traitant responsable, Monsieur [E] [H], afin de recouvrer le montant payé par elle au titre de la franchise opposée par son assureur.
Demande réitérée plus tard par deux courriers, en date respective du 03 janvier 2023 et du 05 avril 2023.
Monsieur [E] [H] n’ayant pas répondu à cette demande, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’est trouvée contrainte, dans un premier temps, d’adresser à celui-ci une sommation de payer le 13 mars 2024, avant de solliciter dans un deuxième temps l’office d’un commissaire de justice afin de recouvrer sa créance au moyen d’une requête en injonction de payer.
Néanmoins, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN n’ayant pas fait droit à cette demande et face à l’inertie patente de Monsieur [E] [H], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’a donc assigné en justice.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [J] [B], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 14 janvier 2026, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait donner assignation à Monsieur [E] [H], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 1251,1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Rejetant toute prétention contraire comme injuste ou mal fondée,
CONDAMNER l’EURL [H] à verser à la compagnie MMA la somme de 2.928,47 euros en vertu de son action subrogatoire ;
CONDAMNER l’EURL [H] à verser à la compagnie MMA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL [H] aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [S] [L], représentant la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.928,47 euros en vertu de son action subrogatoire ;
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
Monsieur [E] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Monsieur [E] [H], défendeur non comparant, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [E] [H] est avérée, et les pièces produites par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient les sommes demandées par elle.
En conséquence, il y a lieu de :
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.928,47 euros en vertu de son action subrogatoire ;
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.928,47 euros en vertu de son action subrogatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Fait à MONTAUBAN le 15 avril 2026.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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