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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BPCE [Localité 1] REUNION (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy (avocat plaidant), substitué par Maître Régine Athanase, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
D-DRIVE (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE, Monsieur Jonathan KICHEMINCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seings privés n°63780 en date du 12 mai 2023, la SA BPCE [Localité 1] REUNION, prise en son établissement de la Martinique, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de SAINT DENIS sous le n°310 838 614, a consenti à la SARL D-DRIVE, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°951 690 155, un crédit-bail mobilier d’un montant de 84.900,00 € HT portant sur le financement d’un véhicule de marque DODGE modèle RAM 1500 CREW CAB SLT WARLOCK C, n°de série 1C6RR7LT3NS175843, immatriculé [Immatriculation 1], fournis par la SAS AUTOMOBLLE IMPORT MARTINIQUE, et remboursable par paiement de 60 mensualités, la première d’un montant de 6.451,61 € et les suivantes de 1.550,36 € chacune.
Ensuite de mensualités demeurées impayées, la SARL D-DRIVE a été mise en demeure, par lettre recommandée datée du 22 août 2025, revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé [le 28 août 2025] et non réclamé », d’avoir à régulariser la situation débitrice avant résiliation.
Par nouvelle lettre datée du 19 septembre 2025, également revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé [le 23 septembre 2025] et non réclamé », la SARL D-DRIVE s’est vue notifier la résiliation du contrat susvisé, outre mise en demeure de payer une somme totale de 74.735,56 € incluant diverses sommes, à savoir : 13 538,24 € TTC au titre de 8 loyers impayés de 1.692,28 € chacun du 25/01/2025 au 25/08/2025 et 1.129,07 € d’intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de résiliation, tirée de l’article 11 des conditions du contrat de créditbail, comprenant paiement de 49.611,52 € au titre de 32 loyers HT de 1.550,36 € chacun du 25/09/2025 au 25/04/2028, 717,97 € de valeur résiduelle, 5.032,95 € de clause pénale et 4.705,81 € de TVA au taux de 8,5%.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 35 pages selon la modalité de remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [E] [P], gérant de la requise, par exploit de commissaire de justice le 21 novembre 2025 à la requête de la SA BPCE [Localité 1] REUNION, prise en son établissement de la MARTINIQUE, à l’encontre de la SARL D-DRIVE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 décembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11542 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* condamner la société D-DRIVE au paiement de la somme de 74.735,56 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 22 août 2025 à concurrence de la somme de 12.711,84 € et de l’exploit introductif d’instance pour le surplus de la créance au titre du contrat de crédit-bail mobilier susvisé, suivant décompte du 19 septembre 2025 ;
* prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société D-DRIVE au paiement à la société concluante de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-5 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
Attendu en l’espèce qu’il est établi que la SARL D-DRIVE s’est vue octroyer le 12 mai 2023 par la SA BPCE [Localité 1] REUNION un crédit-bail mobilier n°63780 d’un montant de 84.900,00 € HT portant sur le financement d’un véhicule de marque DODGE modèle RAM 1500 CREW CAB SLT WARLOCK C, n° de série 1C6RR7LT3NS175843, immatriculé [Immatriculation 1], fournis par la SAS AUTOMOBLLE IMPORT MARTINIQUE, et remboursable par paiement de 60 mensualités, la première d’un montant de 6.451,61 € et les suivantes de 1.550,36 € chacune ;
Qu’aux termes de son assignation, la crédit-bailleresse sollicite paiement de la somme de 74.735,56 € en principal, avec intérêt légal à compter du 22 août 2025, date de la mise en demeure de payer, pour la somme de 12.711,84 €, et à compter du 21 novembre 2025 pour le surplus de la créance ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la crédit-bailleresse produit notamment aux débats le contrat de crédit-bail n°63780 conclu en date du 12 mai 2023, l’accord de financement du 10 mai 2023, le procès-verbal de prise en charge du bien du 11 mai 2023, le bordereau de publication au greffe le 19 juin 2023, la facture n°2023000132 établie par la SAS AIM en date du 11 mai 2023, le certificat provisoire d’immatriculation, une liste des recettes en date du 13 octobre 2025 le calendrier des loyers établi le 16 juin 2023, le décompte de résiliation en date du 19 septembre 2025, la lettre recommandée avec son accusé de réception, de mise en demeure de régularisation d’impayés et à défaut de résiliation adressée à la société D-DRIVE en date du
22 août 2025 et la notification de résiliation par courrier recommandé daté du 19 septembre 2025 avec son accusé de réception ;
Attendu que le juge conserve le pouvoir d’opérer une réduction de l’indemnité de résiliation après en avoir constaté le caractère excessif, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, précité ;
Qu’en l’espèce, la crédit-bailleresse se prévaut :
* de 13.538,24 € TTC au titre de 8 loyers impayés de 1.692,28 € chacun du 25/01/2025 au 25/08/2025 et 1.129,07 € d’intérêts de retard ;
* d’une indemnité de résiliation, tirée de l’article 11 des conditions du contrat de crédit-bail, comprenant paiement de 49.611,52 € au titre de 32 loyers HT de 1.550,36 € chacun du 25/09/2025 au 25/04/2028, ainsi que 717,97 € de valeur résiduelle et 5.032,95 € à titre de clause pénale, et de 4.705,81 € de TVA au taux de 8,5%.
Qu’au cas particulier, les sommes dont le paiement est sollicité au titre des loyers à échoir HT peuvent être considérées comme la compensation légitime du seul fait de l’utilisation du matériel par la société locataire, dont il n’est pas établi qu’elle ait restitué le véhicule, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité ;
Que dès lors, au regard des éléments portés aux débats, les sommes précitées dont il est sollicité paiement devront être considérées comme proportionnées au regard de l’inexécution dont se prévalent le loueur, hormis le montant de la clause pénale contractuelle de 5.032,95 € qu’il conviendra de réduire à la somme de 32,95 € ;
Qu’il conviendra en conséquence de limiter la condamnation à paiement de la SARL D-DRIVE à la somme de 69.735,56 € au titre du solde du contrat de crédit-bail n°63780 assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL D-DRIVE à payer à la SA BPCE [Localité 1] REUNION les sommes suivantes :
* 69.735,56 euros au titre du solde du contrat de crédit-bail n°63780 assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL D-DRIVE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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