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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2013053396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013053396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4 LRAR : x 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013053396
ENTRE :
1) SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA, domiciliée [Adresse 1]
2) M. [R] [O], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de Me Bernard BENAIEM, Avocat (G0500) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
1) SAS CCM BENCHMARK GROUP venant aux droits de la SAS QUIDEA, RCS de Paris B 453 986 960, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 4]
2) SAS Groupe CommentCaMarche Régie, RCS de Nanterre B 514 073 725, dont le siège social est [Adresse 3]
3) SA HowTo Media Group, RCS de Nanterre B 512 085 630, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me Georges TEBOUL membre du Cabinet TEBOUL DAUBRIAC, Avocat (D933) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le présent jugement portant sur le seul incident de procédure, la relation des faits n’est pas nécessaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2013, la SCP BTSG et Monsieur [O] ont assigné la SAS QUIDEA, La SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group.
Par cet acte et à l’audience de procédure du 28 juin 2024, la SCP BTSG et Monsieur [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 alinéa 1 et 3, 1145 et suivants du Code civil, Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 132, 133 et 142 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de régie publicitaire,
Dire Maître [C] ès qualité de liquidateur de la société BLUE MEDIA, et Monsieur [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
1. Avant-dire-droit,
Enjoindre aux sociétés QUIDEA et GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE de communiquer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la date de production fixée par le Tribunal :
* pour les exercices 2008 à 2011 inclus : balance générale de fin d’exercice, Grand Livre Comptable, Grand Livre Clients, Grand Livre Fournisseurs, Balance Analytique et Grand Livre Analytique, liasse fiscale annuelle, Comptes Annuels (y compris les Annexes);
* pour l’année 2012 : balance générale de fin de période, Grand Livre Comptable, Grand Livre Clients, Grand Livre Fournisseurs, Balance Analytique et Grand Livre Analytique
* copies de toutes les factures de ventes/commissions facturées par QUIDEA sur les anciens clients repris à la suite du contrat de régie QUIDEA/BLUE MEDIA de juillet 2009 au 31 décembre 2012
* DADSU nominative des années 2008 à 2012 inclus ainsi que le registre du Personnel (ou équivalent) pour tous les mouvements d’employés de 2008 au 31 décembre 2012
* organigramme juridique (associés et filiales) à fin 2008, fin 2009, fin 2010, fin 2011 et au 30 décembre 2012
* rapports des Commissaires aux comptes (rapport général + rapport spécial) pour tous les exercices clos de 2008 à 2011 inclus
* copies des PV d’AG du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012
* tous les documents relatifs à l’opération de levée de fonds intervenue en septembre 2010, et en particulier éléments de valorisation de l’activité de régie publicitaire avec les clients anciennement gérés par BLUE MEDIA
2. A titre principal,
(i) Sur le préjudice subi par BLUE MEDIA
Constater la mauvaise foi de QUIDEA dans ses rapports contractuels avec BLUE MEDIA Constater que la résiliation du contrat de régie publicitaire par QUIDEA est intervenue de manière brutale, abusive et déloyale ;
Constater que QUIDEA a commis des manquements contractuels en :
* violant la clause de non-sollicitation prévue au contrat de régie publicitaire et de fait, CONSTATER que Messieurs [N] [Y], [F] [Z] et [P] [E] sont directeurs commerciaux de la nouvelle régie de QUIDEA’CommentCaMarche Régie ;
* violant ses obligations au titre du droit de suite ;
* détournant les actifs de BLUE MEDIA par l’altération de documents commerciaux, la captation et le détournement de fichiers clients ;
Constater que les sociétés GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group sont complices des manquements contractuels commis par QUIDEA ;
Constater en conséquence que la rupture du contrat de régie publicitaire a entraîné la liquidation judiciaire de la société BLUE MEDIA ;
En conséquence,
Dire que BLUE MEDIA, représentée par Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire, a subi :
* un préjudice matériel évalué a minima à la somme de 27 millions d’euros ;
* un préjudice d’image de l’ordre de 500.000 euros.
Condamner in solidum les sociétés QUIDEA, GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group à verser à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société BLUE
MEDIA, la somme de 27.000.000 euros à parfaire en réparation des préjudices matériels subis ;
Condamner in solidum les sociétés QUIDEA, GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group à verser à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société BLUE MEDIA, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice d’image subi ; (ii) Sur le préjudice personnel subi par Monsieur [O]
Constater que Monsieur [O] a subi un préjudice personnel distinct de celui de sa société qui consiste en :
* la perte de chance concernant sa rémunération de gérant et ses dividendes ;
* un préjudice moral
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés QUIDEA, GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000.000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés QUIDEA et GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group à verser à Monsieur [O] la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral ;
3. En tout état de cause
Débouter la société QUIDEA, le Groupe Commençamarche Régie, la société Howto Media Group de leurs demandes
Condamner in solidum les sociétés COMMENTCAMARCHE REGIE QUIDEA, GROUPE et HOWTO Media Group à verser respectivement à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société BLUE MEDIA, et à Monsieur [O] la somme de 40.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SAS CCM BENCHMARK GROUP, venant aux droits de la SAS QUIDEA, la SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group demandent au tribunal :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil,
Vu les articles 31, 32, 42, 122 et 124 du Code de procédure civile,
Sur la forme :
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent, au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en ce qui concerne les sociétés GROUPE COMMENT ÇA MARCHE RÉGIE et HOWTO MEDIA GROUP, dont le siège se situe dans le ressort de ce tribunal ;
Et sur le fond :
Juger irrecevable l’action introduire par Maître [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUE MEDIA pour défaut de qualité à agir ;
Juger irrecevable l’action introduite par Monsieur [R] [O] pour défaut d’intérêt à agir ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de régie du 15 juillet 2008 est justifiée par les manquements invoqués par la société QUIDEA,
Constater que la créance de la société QUIDEA sur la société BLUE MEDIA d’un montant de de 1.183.213,38 euros, a été déclarée au passif et non contestée,
Débouter Maître [M] [C] es-qualité de liquidateur de la société BLUE MEDIA et son ancien dirigeant, Monsieur [R] [O], de leurs demandes, les déclarer non fondées,
Prononcer la mise hors de cause des sociétés GROUPE COMMENT ÇA MARCHE RÉGIE et HOWTO MEDIA GROUP ;
Condamner les demandeurs à payer in solidum un montant de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les demandeurs en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 20 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire constatant que les parties ne s’accordaient pas sur la nature de l’incident à traiter, a soumis la question au contradictoire. Il a été établi un constat d’audience visant à préciser les demandes respectives des parties relatives à l’incident, ce constat étant dûment signé et versé dans la cote de procédure.
Les demanderesses demandent au tribunal, dans l’attente de la réponse du Parquet à leur mail du 28 novembre 2024, de mettre l’affaire en attente du rôle ou de prononcer un sursis à statuer.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à cette demande, elles demandent le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale pour qu’il soit statuer sur la demande de Monsieur [O].
Les défenderesses demandent au tribunal de commerce de Paris de :
* Pour ce qui concerne la SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre;
* Rejeter la demande de sursis à statuer et la mise en attente du rôle formée par les demanderesses ;
* Déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA, en raison de son défaut de droit à agir ;
* Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O], en raison de son défaut de droit à agir.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, sur l’incident, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
1) Sur l’exception de compétence du tribunal de commerce de Paris soulevée par les défenderesses
La SAS CCM BENCHMARK GROUP, venant aux droits de la SAS QUIDEA, la SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group, demandeurs à l’exception, soutiennent que :
* GROUPE COMMENT ÇA MARCHE RÉGIE et HOWTO MEDIA GROUP n’étant pas signataires du contrat publicitaire – ni d’aucun contrat – avec BLUE MEDIA, les dispositions de l’article 25 d’attribution de compétence au TC de Paris ne leur sont pas opposables. Ces 2 sociétés étant domiciliées à Nanterre, le TC de Paris devra se déclarer incompétent pour ce qui les concerne au profit du tribunal de commerce de Nanterre
* La Cour de cassation a été amenée à préciser que le demandeur peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l’article 42 du code de procédure civile, s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée. (Cass. com., 7 avril 1987, n°85-11.225, Bull. civ. IV. N°86 ; Cass. cvi. 2ème., 10 mars 2004, n°01-15.725). Or en l’espèce, la question à juger n’étant pas la même pour toutes les sociétés visées par la procédure, BLUE MEDIA ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence
* Surabondamment, c’est une simple identité de dirigeant qui relie les sociétés entre elles, ce lien étant insuffisant pour les appeler en responsabilité. Elles doivent par conséquent être mises hors de cause.
La SCP BTSG et Monsieur [O] répondent que :
* Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Elle est donc fondée à attraire les 3 défendeurs au TC de Paris, au visa de l’article 25 du contrat signé par la SAS QUIDEA
* Aux termes de ses écritures, il est demandé la condamnation in solidum des 3 défenderesses. Il existe bien une unité de litige qui justifie pour des motifs de bonne efficacité de la justice qu’elles soient toutes 3 attraites au TC de Paris.
* 2) Sur l’exception de sursis à statuer soulevée par les demanderesses
Les demanderesses expliquent que :
* Par leur mail du 28 novembre 2024, elles ont sollicité du Parquet un entretien aux fins d’envisager la possibilité de réouverture des opérations de liquidation qui ont été clôturées. Dans l’attente de la réponse du Parquet, elles demandent au tribunal de surseoir à statuer ou de mettre l’affaire en attente du rôle
* Subsidiairement, le tribunal devra en tout état de cause statuer sur les demandes au fond de Monsieur [O]. Elles demandent le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état pour fixation de l’audience devant le juge du fond.
Les défenderesses répondent que :
* La SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA n’a pas droit à agir
* L’attente d’une réponse éventuelle du Parquet à la suite du mail qui lui a été envoyé n’est pas un motif justifiant de mettre en attente du rôle ou de surseoir à statuer. La demande de Monsieur [O] devra donc être rejetée.
* 3) Sur la recevabilité des demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA
Les défenderesses soutiennent que le tribunal de commerce de PARIS ayant prononcé le 19 décembre 2017 la clôture de la procédure de liquidation de la SARL BLUE MEDIA pour insuffisance d’actif, la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, a perdu son droit à agir. Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «constater» ou «dire et juger» ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Sur la recevabilité
Les défenderesses ont soulevé une exception d’ incompétence territoriale in limine litis, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Celle-ci est motivée et désigne la juridiction qui, selon elles, est compétente.
La demande est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
D’une part, CCM Benchmark Group venant aux droits de QUIDEA, signataire du contrat, déclare accepter la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris stipulée dans le contrat publicitaire signé entre QUIDEA et BUE MEDIA.
D’autre part, les demanderesses demandent dans leur dispositif de condamner in solidum les sociétés QUIDEA, GROUPE COMMENTCAMARCHE REGIE et HOWTO Media Group à verser des sommes à Maître [C], ès qualité de liquidateur de la société BLUE MEDIA, et à Monsieur [O].
Le tribunal dit donc qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, tous les défendeurs doivent être attraits devant la même juridiction.
Au visa de l’article susvisé, le tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour connaitre du litige opposant les demanderesses à la CCM Benchmark Group venant aux droits de QUIDEA, se déclarera compétent sur l’ensemble du litige et déboutera les défenderesses, CCM BENCHMARK GROUP, venant aux droits de la SAS QUIDEA, Groupe CommentCaMarche Régie et HowTo Media Group, de leur demande d’exception.
2) Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Sur la recevabilité
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise au régime juridique de celles-ci.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir.
Le tribunal observe que la demande de sursis à statuer a été soulevée par les demanderesses in limine litis avant toute défense au fond et qu’elle est motivée.
Par conséquent le tribunal dira que la demande est recevable.
Sur le mérite
Les défenderesses versent aux débats un mail daté du 28 novembre 2024 adressé au procureur du TJ de Paris : « Je vous écris en ma qualité de conseil de Monsieur [R] [O] qui a diligenté il y a plusieurs années, une action en paiement, par le biais de sa société BLUE MEDIA, à l’encontre de la société QUIDEA pour plus de 25 millions d’euros. Parallèlement, la société BLUE MEDIA a été placée en liquidation judiciaire.
De façon surprenante, et malgré ladite procédure, les opérations de liquidation ont été clôturées.
En raison de cette clôture, l’action en paiement ne peut aboutir à l’encontre de la société.
L’article L643-13 du Code de Commerce prévoit une possible réouverture des opérations à la demande du Parquet.
En conséquence, j’ai l’honneur de solliciter par la présente un entretien à toute date à votre convenance afin de nous entretenir de cette possibilité et afin de vous exposer les difficultés liées à cette affaire ainsi que la nécessité de procéder à cette réouverture ».
Le fait de solliciter un entretien auprès du Parquet aux fins d’envisager les conditions d’une hypothétique réouverture des opérations clôturée de liquidation judiciaire ne saurait être considéré comme un motif sérieux justifiant d’un sursis à statuer ou d’une mise en attente du rôle.
Par conséquent le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de sursis à statuer et de mise en attente du rôle.
3) Sur la recevabilité des demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA
Sur la recevabilité
Les défenderesses soulèvent la fin de non-recevoir au titre du défaut d’intérêt à agir contre Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA. Cette fin de non-recevoir étant motivée, elle est donc recevable.
Sur le mérite
Le code de procédure civile dispose que :
Article 31 : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Article 32 : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Article 122 : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que le jugement de clôture d’une procédure de liquidation met fin à la mission du liquidateur judiciaire et à ses pouvoirs, et entraine la perte du droit à agir du ce dernier. Une fois la clôture prononcée, le liquidateur n’a plus qualité pour agir au nom et pour le compte du débiteur ou des créanciers.
En l’espèce le tribunal de commerce de PARIS, dans son jugement en date du 19 décembre 2017, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SARL BLUE MEDIA pour insuffisance d’actif.
Par conséquent le tribunal dit que la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA, n’a pas droit à agir dans la présente instance.
Le tribunal dira par conséquent irrecevables toutes les demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA, pour défaut de droit à agir.
4) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O]
Sur la recevabilité
Les défenderesses soulèvent la fin de non-recevoir au titre du défaut d’intérêt à agir contre Maitre [O] ; cette fin de non-recevoir est motivée, elle est donc recevable.
MN – PAGE 9
Sur le mérite
Les moyens invoqués par les défenderesses pour démontrer l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [O] sont des moyens de fond qu’il conviendra pour le tribunal d’examiner dans la suite de la procédure.
En conséquence, et au visa de l’article 122 rappelé ci-dessus, il n’est pas démontré à ce stade que Monsieur [O] n’a pas intérêt à agir contre les défenderesses dans la présente instance ; la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses n’étant pas fondée, le tribunal les en déboutera et renverra l’affaire à l’audience de publique de la chambre 1-6 le mercredi 19 février 2025 à 14H00 afin que soit fixer une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire au fond.
Réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la SAS CCM BENCHMARK GROUP venant aux droits de la SAS QUIDEA, la SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group au titre de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris recevable ;
Se déclare compétent ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Déboute la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA et de M. [R] [O] de leur demande de sursis à statuer et de mise en attente du rôle ;
Dit irrecevables toutes les demandes de la SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE MEDIA, pour défaut de droit à agir ;
Déboute la SAS CCM BENCHMARK GROUP venant aux droits de la SAS QUIDEA, la SAS Groupe CommentCaMarche Régie et la SA HowTo Media Group de leur demande au titre de l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [O] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de publique de la chambre 1-6 le mercredi 19 février 2025 à 14H00, afin que soit fixée une audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire au fond ;
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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