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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure acceleree au fond, 8 déc. 2025, n° 2025010257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 08/12/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010257
PARTIE EN DEMANDE :
[H] (SAS) [Adresse 1]
Assistée par la SCP BOLLET & ASSOCIES représentée par Maître Jean-Baptiste DEPREZ, avocat plaidant et Maître Éric SEUTET, avocat correspondant
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Absent(e) lors de l’audience.
JUGE DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Jérôme PRINCE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉ le 08/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le juge de la procédure accélérée au fond et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par acte de commissaire de justice du 01/12/2025, la société [H] SAS a fait assigner selon procédure accélérée au fond la société [Localité 1] SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, la société [H] SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles L.611-7 alinéa 5 et R.611-35 du Code de commerce ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil.
Vu les articles 481-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
« ORDONNER le report sur une durée de 24 mois à compter de la date de la décision à intervenir du paiement des sommes dont la société [Localité 1] estime être créancière à l’égard de la société [H] 63.704,59 € au titre de factures impayées ;
En conséquence,
INTERDIRE à la société [Localité 1] d’initier toute mesure conservatoire et/ou de recouvrement forcé ou toute action en justice tendant à la condamnation de la société [H] au paiement de la somme de 63.704,59 € au titre de factures impayées ;
INTERDIRE à la société [Localité 1] toute procédure d’exécution sur les biens meubles de la société [H] ;
CONSTATER que l’étude FHBX, prise en la personne de Maître [W] [C], a été consultée sur les demandes précédentes et s’est montré favorable à ces dernières ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Sur cette assignation, la société [Localité 1] SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société [H] SAS ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société [Localité 1] SAS, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société [H] SAS; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de délais de paiement.
En droit.
Au terme du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce, « au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
De même, L’article 1343-5 du Code civil visé par ce texte prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En faits.
Dans le cadre de ses activités du pôle financier, la société [H] SAS a réalisé en 2022 une opération significative avec le fonds d’investissement Bridgepoint, ayant abouti à la cession d’un actif stratégique et à la perception d’un prix de cession de l’ordre de 350 millions d’euros.
Cette opération a constitué un levier de réinvestissement dans les sociétés des autres branches du Groupe, et notamment dans celles du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes ».
À ce titre, dès 2016, la société [H] SAS a procédé à l’acquisition de la majorité du capital social de la société API TECH SAS, intégrée depuis lors dans son périmètre de consolidation, en tant que vecteur principal de développement de la branche dite « technologies et incubation ».
Depuis 2016, le capital de la société API TECH SAS est donc détenu à 95 % par la société [H] SAS et à 5 % par la société FLD TECH, qui est également directeur général d’API TECH, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [X].
La société API TECH SAS fait partie du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » regroupant les sociétés API TECH, JUST QUEEN, PIZZAO, API LOGISTIQUE, APISMART FINANCE.
Depuis son acquisition en 2016, la société [H] SAS a significativement contribué au financement du développement de la société API TECH SAS et des autres sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes ». Cet investissement s’élève à plus de 200 millions d’euros.
Cependant, les sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » font aujourd’hui face à une série de difficultés structurelles et conjoncturelles ayant fragilisé leur modèle économique.
Dans cette situation et considérant que le modèle de financement intragroupe atteint désormais ses limites, la société [H] SAS n’a plus convenance à poursuivre le soutien financier qu’elle apportait jusqu’à présent aux sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes », pour une somme de l’ordre de 4 millions d’euros par mois sans quoi elle exposerait les autres sociétés du groupe à des difficultés importantes nécessitant également son soutien financier.
Par jugements en date du 1er juillet 2025, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés française du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes », converties en liquidation judiciaire selon jugement du 28 juillet 2025.
Outre la perte de ses créances de compte courant d’associé, les procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » ont engendré la mise en œuvre des garanties consenties par la société [H] SAS dans les intérêts des sociétés API TECH, JUST QUEEN, PIZZAO et API LOGISTIQUE (garanties bancaires, engagement auprès d’un fonds, engagements à l’égard de leasers, etc…). Le risque financier pour la société [H] est ainsi évalué à plusieurs millions d’euros.
De plus, la société [H] dispose d’un endettement propre, lié au financement de son activité et des différentes sociétés de son groupe.
En synthèse, la dégradation de la situation économique des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » et l’ouverture à leur égard de procédures collectives ont impacté la société [H] SAS à la fois sur un plan financier et sur un plan extra-financier, justifiant qu’elle puisse bénéficier d’une procédure de conciliation lui permettant de bénéficier d’un cadre légal confidentiel mais protecteur dans cette période de tension.
Par requête en date du 04/07/2025, la société [H] SAS a donc sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation et la désignation de Maître [C] en qualité de conciliateur.
Par ordonnance en date du 10/07/2025, la procédure de conciliation de la société [H] SAS était ouverte.
Au cours des discussions avec Maître [C] ès qualité, la société [H] SAS a identifié et regroupé ses créanciers en deux groupes distincts avec d’un côté ses banques et établissements financiers et de l’autre les créanciers bénéficiant de garanties consenties au bénéfice des sociétés du « Pôle Industrie & Exploitation de machines autonomes » dénommés les « Créanciers Fournisseurs ».
S’agissant des Créanciers Fournisseurs, s’ils ont dans un premier temps répondu présents, ces derniers se sont ensuite désintéressés de la procédure pour nombre d’entre eux ou, ayant été sorti des négociations (société WAGO), et ont finalement assigné en paiement la société [H] SAS ou l’ont mis en demeure de procéder au paiement des sommes dont elle serait garante.
Sollicités malgré tout par Maître [C] ès qualité sur la mesure de standstill inhérente à la procédure et au regard des besoins identifiés par le cabinet EIGHT ADVISORY aux termes de sa revue financière indépendante, les Créanciers Fournisseurs n’ont pas entendu répondre à ces demandes.
En l’absence de retours de ces créanciers et considérant l’évolution de la procédure de conciliation en cours s’agissant des demandes présentées au groupe des banques et établissements financiers de la société [H] SAS, Maître [C] ès qualité a invité la société [H] SAS à solliciter que des délais de paiement soient impartis aux créanciers précités et ce conformément à l’article L.611-7 du Code de commerce.
Il revient, par l’application de ce texte, à la société [H] SAS de faire la démonstration de l’existence de ses difficultés financières, et de ses capacités à apurer la dette dans le délai proposé.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que ces créanciers n’entendent pas adopter une solution susceptible de participer à la restructuration de la société [H] SAS, exposant cette dernière à de nouvelles tensions de trésorerie et générant un risque d’échec de sa procédure de conciliation alors qu’un accord se profile avec les partenaires bancaires de la société.
En l’espèce dans le cadre de la procédure de conciliation de la société [H] SAS, plusieurs échanges ont été réalisés sous l’égide de Maître [C], où il a été demandé à la société [Localité 1] SARL d’accepter un gel de sa créance pendant une période de 4
ans ayant pour point de départ l’ouverture de la procédure de conciliation de la société [H] SAS.
Sans répondre sur cette proposition pour s’être désintéressée de la procédure de conciliation de la société [H] SAS avant qu’elle ne lui soit adressée, par courriel en date du 15 septembre 2025, la société [Localité 1] a indiqué que :
« Nous comprenons que votre cliente [la société [H]] ne s’inscrit pas dans une démarche amiable en dépit de la patience dont nous avons fait preuve à l’égard des sociétés du groupe [H] ces dernières semaines.
Dans la mesure où nous ne partageons pas votre lecture de l’accord-cadre, nous entendons cesser toute discussion commerciale et reprendre notre liberté d’action. »
Ainsi il est démontré, par les écritures du demandeur et par le rapport du conciliateur, une double difficulté qui réside dans le fait qu’ aujourd’hui, en l’absence de report du paiement des sommes éventuellement dues à la société [Localité 1] SAS, soit ses factures impayées d’un montant total de 63.704,59 €, l’issue positive de la procédure de conciliation de la société [H] SAS est menacée dans la mesure où la poursuite des discussions avec ses partenaires bancaires est susceptible d’intervenir dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc.
Or l’ouverture de cette procédure requiert néanmoins la justification d’une absence d’état de cessation des paiements de sorte qu’en l’absence d’accord exprès de la société [Localité 1] SAS sur la mesure de standstill présentée par Maître [C] es qualité, le gel temporaire des sommes susceptibles de lui être dues s’avère nécessaire.
Au cas d’espèce, la demanderesse démontre à l’appui des courriers du conciliateur et de la revue financière sollicité par ce dernier, sa capacité à se redresser ainsi que sa capacité à rembourser les sommes dues, tout en réglant ses charges courantes ainsi que le maintien de l’activité de la société.
En conséquence, le juge de la procédure accélérée au fond ordonnera le report sur une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision du paiement des sommes dont la société [Localité 1] SAS estime être créancière à l’égard de la société [H] SAS, soit la somme de 63.704,59 € au titre de factures impayées.
2. Sur les demandes annexes.
En droit.
Aux termes de l’article 611-7 al 5 du code de commerce : «Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. [..]»
Et aux termes de l’article 1343-5 al 1 er du civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En fait.
Les pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article L.611-7 sont strictement encadrés et limités par les dispositions précitées.
Ainsi le juge de la procédure accélérée au fond n’étant pas le juge du fond, ce dernier ne peut donc qu’octroyer un report ou un échelonnement de la créance du débiteur et ce dans la limite de deux années.
En conséquence, et afin de ne pas commettre d’excès de pouvoir, le juge ne fera pas droit aux autres demandes présentée par la société [H] SAS.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société [H] SAS sollicite la condamnation de la société [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagé à l’occasion de la présente procédure, qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient toutefois de laisser les dépens à la charge de la société [Localité 1] SAS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jérôme PRINCE, juge de la procédure accélérée au fond, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.611-7 et R.611-15 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 481-1 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNONS le report sur une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision du paiement des sommes dont la société [Localité 1] SAS estime être créancière à l’égard de la société [H] SAS, soit la somme de 63.704,59 € au titre de factures impayées ;
DÉBOUTONS la société [H] SAS de ces autres demandes ;
CONDAMNONS la société [Localité 1] SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 481-1 6° du Code de procédure civile ;
Retenu à l’audience publique du 03/12/2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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