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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024F00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00276 N° RG: 2024F00214
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA NAPOULE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant par Me [P] [K]
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 08/02/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la SAS HEARBOXGAMES une autorisation de découvert d’un montant de 25.000 euros assortie d’un taux d’intérêt conventionnel variable de 8,60 %.
En annexe dudit contrat, Monsieur [A] [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS HEARBOXGAMES dans la limite de 30.000 euros, pour une durée de deux ans.
Par jugement du 12/09/2023, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HEARBOXGAMES.
Le 26/09/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a déclaré sa créance, auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 28.402,42 euros, à titre chirographaire échu.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 14/03/2024 et 21/05/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [A] [Q] d’honorer son engagement de caution.
Par un courrier du 25/07/2024, le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a proposé une résolution amiable du litige, restée sans suite.
A défaut d’accord, par acte d’huissier en date du 7 août 2024, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait assigner M. [A] [Y], d’avoir à comparaître le 26 septembre 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil,
* Condamner Monsieur [A] [Y] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 28.402,42 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 mars 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil.
* Condamner Monsieur [A] [Q] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
En conclusions, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, M. [A] [Y], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.333-2 et L.343-6 du Code de la consommation,
A titre principal,
* JUGER que le contrat de cautionnement en date du 08 février 2023 souscrit par Monsieur [A] [Y] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine ;
* JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement du 08 février 2023 et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si par impossible le Tribunal devait considérer que l’engagement de caution serait valable,
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [A] [Y] somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [A] [Y] somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Juillet 2025.
SUR CE
Attendu que :
Sur la demande de disproportion alléguée du cautionnement
a) Les moyens développés par Monsieur [A] [Q]
Il invoque les dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Il soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas avoir, avant la signature, recueilli d’informations sur sa situation patrimoniale.
Aucune fiche de renseignements ni déclaration de patrimoine n’a été produite, et la banque ne démontre pas qu’il disposait de ressources suffisantes pour honorer son engagement.
Monsieur [A] [Q] expose avoir perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1 060 euros, et avoir déclaré en 2023 des salaires de 6 913 euros (pièces : avis d’imposition).
Il précise être propriétaire indivis à hauteur de 18,75 % d’un appartement situé à [Localité 1], hérité de ses parents, constituant la résidence principale de sa mère, et donc non réalisable.
Il détient également des parts de la SCI Charner, propriétaire d’un local commercial, issues de la même succession, mais ne générant aucun revenu.
Selon lui, son engagement de 30 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne peut s’en prévaloir.
b) Les moyens en défense de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
La Caisse rappelle avoir obtenu, par décision du 6 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier détenu indivisément par Monsieur [Q], démontrant ainsi qu’il possède un patrimoine d’une valeur largement supérieure à son engagement de caution.
Elle ajoute que Monsieur [A] [Q] détient des parts de la SCI Charner, propriétaire d’un local commercial, ce qui exclut toute disproportion manifeste.
c) La décision du tribunal
Le contrat de cautionnement ayant été signé le 8 février 2023, il y a lieu d’appliquer non pas l’article L. 332-1 du Code de la consommation, abrogé depuis le 1er janvier 2022, mais l’article 2300 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur à cette date.
Ce texte dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique, envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Il appartient à la caution qui invoque cette disproportion d’en apporter la preuve.
Aucune disposition légale n’impose au créancier professionnel de solliciter avant la signature du cautionnement une fiche patrimoniale.
L’établissement financier prend alors le risque que la caution puisse démontrer par tous moyens que son engagement était disproportionné à cette date.
Si, au jour de la signature de l’acte de cautionnement, Monsieur [A] [Q] ne disposait que de très faibles revenus, il n’est pas contesté qu’il était propriétaire indivis d’un bien immobilier et détenteur également indivis de parts d’une société civile immobilière, propriétaire d’un local commercial.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail du calcul de la valeur de ces biens, il est incontestable qu’il disposait d’un bien immobilier et des parts de SCI d’un montant supérieur à son engagement de caution, qui s’élevait à 30.000 euros.
Le cautionnement souscrit par Monsieur [A] [Q] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] n’était donc pas manifestement disproportionné, il sera débouté de sa demande.
Précisons qu’il s’agit ici d’estimer la valeur de son patrimoine et non des difficultés éventuelles de leur réalisation.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
a) Les moyens développés par Monsieur [A] [Q]
Monsieur [Q] reproche à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, n’ayant pas vérifié ni sa situation personnelle ni celle de la société débitrice, laquelle était déficitaire.
Il soutient qu’un tel manquement lui a causé un préjudice financier, qu’il évalue à 30 000 euros.
b) Les moyens en défense de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] répond que la SAS HEARBOXGAMES était une start-up encore en phase de développement, dont les pertes s’expliquaient par sa nature même.
L’autorisation de découvert, limitée dans le temps (jusqu’au 15 avril 2023) , visait seulement à attendre une levée de fonds imminente, et non à financer durablement l’exploitation.
Elle souligne que la version des faits donnée aujourd’hui par Monsieur [Q] diffère de celle qu’il avait exposée lors de la signature.
c) La décision du tribunal
Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde est régi par l’article 2299 du Code civil, aux termes duquel :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Ce texte limite expressément la mise en garde à la seule inadaptation du crédit aux capacités de l’emprunteur principal, en excluant l’inadaptation concernant la caution.
Il ressort des pièces que la SAS HEARBOXGAMES, créée en 2015, développait un logiciel applicatif et n’avait pas encore atteint sa phase de commercialisation.
Ainsi, le seul bilan, produit par Monsieur [A] [Q], arrêté au 31/12/2021, fait apparaitre :
* un report à nouveau négatif de 361.911 euros,
* un résultat déficitaire pour 2021 de 129.680 euros (celui de 2020 était de 133.113),
* un chiffre d’affaires au titre de 2021 de 1.607 euros (le chiffre d’affaires pour 2020 était de 119 euros),
* des dettes financières pour un montant de 192.924 euros.
L’autorisation de découvert de 25 000 euros, consentie pour deux mois, constituait une avance de trésorerie temporaire, destinée à maintenir l’activité jusqu’à l’arrivée d’investisseurs identifiés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE connaissait la situation de la société et n’a accordé cette avance qu’en considération de ces perspectives à très court terme.
Ces faits sont confirmés par les mails produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], qui confirment que cette autorisation de découvert avait déjà été accordée précédemment.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE connaissait la situation de la société et n’a accordé cette avance qu’en considération de ces perspectives à très court terme et de la situation exposée par la SAS HEARBOXGAMES, dont la banque ne pouvait mettre en doute l’authenticité.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit n’avait pas à alerter la caution sur un risque financier particulier : le crédit n’était pas inadapté aux capacités de
l’emprunteur, mais répondait à un besoin transitoire de liquidité.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [A] [Q] de sa demande d’indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande en paiement
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] justifie sa créance, d’un montant de 28.402,42 par la production des relevés bancaires et sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HEARBOXGAMES, Monsieur [A] [Q] n’y apportant aucune contestation.
Monsieur [A] [Q] sera condamné, en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 28.402,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024, date de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [A] [Y] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1343-2, 2299 et 2300 du Code civil ; Vu les pièces produites ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande fondée sur la disproportion du cautionnement ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 28.402,42 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 14/03/2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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