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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 15 oct. 2025, n° 2025003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025003054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15/10/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003054
PARTIE EN DEMANDE :
COMTE LIGER-BELAIR (SAS) 10, rue Sainte-Barbe 21700 Vosne-Romanée
Représentée par Maître Simon LAMBERT
PARTIE EN DÉFENSE :
VIDEO STAR (SARL) 188, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
Représentée par la SCP PROFUMO- GAUDILLIERE – DUBAELE
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
[N] [O]
PRONONCÉE le 15/10/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 09/04/2025, la SAS COMTE LIGER-BELAIR a fait assigner la SARL VIDEO STAR par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS COMTE LIGER-BELAIR demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
« DIRE ET JUGER la Société COMTE LIGER-BELAIR recevable et fondée en ses demandes,
L’y accueillant,
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de DIJON, lequel recevra la mission suivante :
* Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents contractuels et techniques utiles à sa mission.
* Se rendre sur place à la Cuverie de VOSNE-ROMANEE, 1, Rue des Communes à 21700 VOSNE-ROMANEE, les parties présentent ou dûment convoquées.
* Visiter les lieux et examiner entièrement l’installation de l’ensemble des télévisions.
* Entendre les parties en leurs explications.
* Vérifier les désordres dénoncés dans l’assignation et en donner l’origine.
* Déterminer les moyens utiles à la mise en fonctionnement durable des télévisions équipant la Cuverie de VOSNE-ROMANEE.
* Proposer une évaluation chiffrée des travaux et prestations à mettre en œuvre afin de permettre un fonctionnement durable des télévisions équipant la Cuverie de VOSNE-ROMANEE.
* Evaluer le préjudice subi par la Société COMTE LIGER-BELAIR.
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de Procédure Civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal.
Statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Sur cette assignation, la SARL VIDEO STAR, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21/05/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« Dire et juger que la SAS COMTE LIGER BELAIR ne rapporte pas la preuve de la nécessité de nouvelles investigations et que le juge n’est pas là pour pallier à sa carence.
Débouter la SAS COMTE LIGER BELAIR de toutes ses demandes.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS COMTE LIGER-BELAIR à payer à la société VIDEO STAR une somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise sollicitée par la SAS COMTE LIGER-BELAIR.
Les parties ont contracté le 12/05/2023, pour la vente de matériel audio-visuel et équipement télévisuel de chambres, l’installation sur site et programmation.
Il est constant que dès le départ de cette relation contractuelle les litiges entre les parties ont surgi et n’ont eu de cesse que d’empirer.
De par ces difficultés dans leurs relations contractuelles, les parties ont été dans l’obligation de faire appel à la justice une première fois pour trancher les litiges nés entre elles.
Le président du tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance de référés le 07/02/2024, enjoignant la société VIDEO STAR SARL d’avoir à mettre en service les téléviseurs installés dans les chambres d’hôtes de la société COMTE LIGER-BELAIR SAS sous astreinte de 50 € par jour de retard, au-delà d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
En contrepartie, la société COMTE LIGER-BELAIR SAS devait verser le solde de la facture à hauteur de 3.477,26 euros TTC.
L’ordonnance a été signifiée le 28/02/2024, et dès le mois d’avril 2024, la société VIDEO STAR SARL est intervenue sur site.
À partir de cette date, il n’est pas contesté que de nombreux échanges ont eu lieu, de nombreuses interventions de la société VIDEO STAR SARL ont été effectuées sur place, de nombreux points litigieux ont été soulevés, mais aucun accord n’est jamais intervenu et des demandes de constats de commissaire de justice ont été formulées, avec et sans succès.
Il ressort cependant des débats que le paiement du solde dû par la société COMTE LIGER-BELAIR SAS a bien été effectué malgré une contestation du fonctionnement des téléviseurs.
Cependant la société VIDEO STAR SARL a poursuivi dans son opposition, considérant que les téléviseurs étaient fonctionnels, à défaut de preuve contraire.
Le tribunal relève que même sur une demande d’expertise judiciaire, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, laissant supposer un contentieux ancré et une situation inextricable qui ne trouvera pas de solutions devant le juge des référés.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, et considérant que tel n’est pas le cas, que même s’agissant d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle est contestée par la défenderesse, les parties sont incapables de trouver un consensus.
Constatant l’existence d’un différend entre les parties et d’une contestation manifestement sérieuse dont il ne peut apprécier l’ampleur sans analyser le fond de l’affaire, le juge dira n’y avoir lieu à Référé ;
2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose dans son 2° deuxième alinéa « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société demanderesse que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte ;
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant des sociétés demanderesses que des sociétés défenderesses ;
RESERVONS les dépens ;
Retenu à l’audience publique du 21/05/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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