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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2025004264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 004264
DEMANDEUR :
LE CREDIT LYONNAIS (SACA) – [Adresse 1] 02 représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocate au barreau de Lille, substituée par Me Maxime DEBLIQUIS, plaidant par Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR:
Madame [W] [F] – [Adresse 2] comparant en personne, assistée par Me Fanny VALLOIS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la société AGENCE DES CENT [K] a souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un prêt professionnel d’un montant de 77.000 €, destiné au financement des frais d’installation d’une agence immobilière.
Par acte du même jour, Madame [W] [F], gérante, s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société AGENCE DES CENT [K] envers le CREDIT LYONNAIS, dans la limite de la somme de 38.500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et accessoires.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AGENCE DES CENT [K].
À la suite de l’ouverture de cette procédure collective, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire puis a entrepris des démarches amiables à l’encontre de Madame [W] [F] en sa qualité de caution.
Par plusieurs courriers recommandés adressés entre avril et novembre 2024, la banque a mis en demeure Madame [W] [F] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Madame [W] [F] fait valoir qu’en raison d’une erreur d’adresse, plusieurs de ces courriers ne lui sont pas parvenus et qu’elle n’a été effectivement jointe qu’à la fin de l’année 2024.
Elle soutient avoir alors manifesté sa volonté de régulariser sa situation en sollicitant un échéancier auprès de la banque et en procédant à des règlements partiels, à hauteur de 1.000 € le 28 mai 2025 et de 555,01 € le 30 juin 2025.
Le CREDIT LYONNAIS produit un décompte arrêté au 17 janvier 2025 faisant ressortir une somme restant due de 10.355,01 €, outre intérêts à courir, qui ne tient pas compte des règlements ultérieurs invoqués par la défenderesse.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte d’assignation délivré le 30 avril 2025 par Me [X] [J], commissaire de justice associée à Rouen, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [W] [F] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 30 juin 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre l’acte à personne, elle a relaté les diligences accomplies et procédé à une signification à domicile, le même jour, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Après quatre renvois, par courrier en date 19 novembre 2025, le greffe du tribunal a avisé les parties de l’audience de plaidoirie fixée au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 1, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
* dire et juger recevable et bien fondé LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Madame [W] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société AGENCE DES CENT [K], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 10.355,01 €, somme arrêtée au 17 janvier 2025 et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
* condamner également Madame [W] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société AGENCE DES CENT [K], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* condamner Madame [W] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société AGENCE DES CENT
[K], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que :
Au regard de l’article 1103 du code civil, LE CREDIT LYONNAIS est bien fondé à exiger l’application des contrats signés avec la société AGENCE DES CENT [K].
Au regard de l’article 2288 du code civil, Madame [W] [F] est redevable des sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société AGENCE DES CENT [K].
Par voie de conclusions n° 2, Madame [W] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
* constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au regard des revenus et charges de Madame [W] [F] en 2017 ;
* juger le cautionnement inopposable à Madame [W] [F] ;
* débouter LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* constater le défaut d’information annuelle de la caution ;
* dire que LE CREDIT LYONNAIS est déchu de son droit aux intérêts et pénalités ;
* limiter la créance au seul capital restant dû, sous déduction des sommes déjà versées ;
* écarter tous frais et accessoires non justifiés.
En tout état de cause,
* constater la bonne foi de Madame [W] [F] ;
* lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
* débouter LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme disproportionnée et contraire à l’équité ;
* condamner LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ; subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [F] fait valoir que :
Selon les articles L. 332-1 et L. 343-4 anciens du code de la consommation, elle oppose la disproportion de son engagement de caution.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, qui porte obligation de l’information annuelle de la caution, elle indique que LE CREDIT LYONNAIS a manqué à cette obligation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de Madame [W] [F] au paiement de la somme de 10.355,01 € :
Selon les termes de l’article L. 343-4 du code de la consommation applicable en l’espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En date du 24 octobre 2017, Madame [W] [F] a souscrit un engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 38.500 €.
La fiche de renseignements remplie par Madame [W] [F] fait apparaître un solde d’actif total (revenus et épargne) positif au regard des charges déclarées au moment de l’engagement.
Le tribunal de commerce de Rouen constate qu’au vu des informations communiquées, Madame [W] [F] ne peut se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution.
Le tribunal de commerce de Rouen condamne Madame [W] [F], en sa qualité de caution, au paiement en deniers ou quittance de la somme de 10.355,01 €.
Sur la déchéance partielle d’intérêts pour absence d’information annuelle :
L’article 2302 du code civil énonce : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personnelle physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
La société LE CREDIT LYONNAIS n’a pas rempli son obligation d’information annuelle de la caution, ce qui n’est pas contesté lors de l’audience.
Le tribunal ordonne que les intérêts dus ne soient pas intégrés dans le décompte des sommes réclamées.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. ».
Lors de l’audience, Madame [F] fait état de dettes sociales et bancaires.
En considération de cette situation, le tribunal accorde un échelonnement du paiement de la dette sur une période de deux ans par mensualités égales, assorti d’une clause de déchéance du terme au premier impayé après simple rappel par courrier recommandé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société LE CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [W] [F] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Madame [W] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS, en deniers ou quittance, la somme de 10.355,01 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2025.
Dit que la somme de 10.355,01 € ne doit inclure aucun intérêt du fait de l’absence d’information annuelle de la caution.
Accorde un échelonnement du paiement sur une période de deux ans et dit que Madame [W] [F] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’égal montant, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du jugement.
Dit que la déchéance du terme sera acquise dès le premier terme impayé après simple rappel par courrier recommandé.
Condamne Madame [W] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Madame [W] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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