Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2024011426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011426
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (société à capital variable et à responsabilité limitée) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [E] [G], [Y] [Adresse 2]
Comparant par Maître Guillaume BORDET substitué par Maître STRATIGEAS le 31/03/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître Guillaume BORDET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTROUGE (SARLV) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 15/07/2024, les observations faites à l’audience du 31/03/2025 et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour le défendeur, M. [E] [G], [Y] : les conclusions déposées à l’audience du 31/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (CREDIT MUTUEL dans la suite du document) dont le siège social se trouve, [Adresse 3] à [Localité 2] est un établissement bancaire.
Monsieur [E] [G], [Y] (Monsieur [E] dans la suite du document) domicilié au [Adresse 4] à [Localité 3] est entrepreneur individuel et exerce l’activité d’Agent commercial dans le secteur immobilier.
Le 4 octobre 2017, le CREDIT MUTUEL a ouvert un compte courant professionnel au profit de Monsieur [E].
Le 14 mai 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [E] un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant principal de 25 000 euros d’une durée de 12 mois au taux de 0%.
Selon avenant en date du 4 février 2021, ce prêt a été mis en amortissement sur une durée de 60 mois dont 12 mois en franchise de capital au taux contractuel de 1% l’an.
Le compte professionnel présentant un solde débiteur irrégulier, le 2 janvier 2024 et le 22 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [E], par LRAR, d’avoir à régulariser la situation.
Par LRAR des 2 janvier 2024, 22 janvier 2024, 22 mars 2024 et 22 avril 2024, Monsieur [E] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées du PGE à peine de déchéance du terme.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [E], par LRAR, d’avoir à payer la somme principale de 15 549,82 euros au titre du solde du prêt.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
A la date du 26 juin 2024, les créances de la banque s’élèvent à la somme en principal de :
* 115,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* 16 713,87 euros au titre du PGE.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
* Entendre condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 115,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 jusqu’au parfait remboursement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* Entendre condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 16 713,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 27 juin 2024 jusqu’au parfait remboursement, au titre du Prêt Garanti par l’État n° 000202759 08,
* Entendre ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil,
* S’entendre condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à Monsieur [E] qu’il ne conteste pas devoir la somme de 16713,87 euros en principal au CREDIT MUTUEL, compte tenu de la mise en sommeil de son activité d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier,
* LUI ACCORDER la faculté d’apurer sa dette par versements égaux de 1 000 euros à compter du délai de quinzaine du jugement à intervenir jusqu’à apurement total de la dette,
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL du surplus de ses demandes.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur les créances du CREDIT MUTUEL :
Le CREDIT MUTUEL soutient que :
* Sur les créances au titre du solde débiteur du compte courant professionnel :
* Le compte courant professionnel de Monsieur [E] a présenté un solde débiteur irrégulier ;
* Monsieur [E] a régulièrement été mis en demeure d’avoir à régulariser la situation ;
* Cette mise en demeure est restée infructueuse ;
* Sur les créances au titre du PGE :
* Les échéances n’ont pas été régulièrement acquittées depuis le 20 janvier 2024,
* Monsieur [E] a régulièrement été mis en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme ;
* Cette mise en demeure est restée sans effet ;
* La déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2024 et Monsieur [E] a régulièrement été mis en demeure d’avoir à payer le solde du prêt;
* Cette mise en demeure est restée infructueuse.
M. [E] répond que :
* Il entend faire face à l’ensemble des obligations contractées vis-à-vis du CREDIT MUTUEL, dès lors qu’il ne peut se trouver en situation de défaillance.
Sur la demande de délais de M. [E] :
Monsieur [E] soutient que :
* Il est débiteur malheureux de bonne foi ;
* Sa situation actuelle ne lui permet pas d’apurer sa dette en un seul règlement.
Le CREDIT MUTUEL répond que :
* Il s’y oppose.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de condamnation de Monsieur [E] :
L’article 2288, alinéa 1 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Faisant valoir la validité du cautionnement dont elle bénéficie à l’encontre de Monsieur [E] en sa qualité d’emprunteur, le CREDIT MUTUEL en sa qualité de créancier, fait valoir l’obligation de l’emprunteur à payer sa dette dont la défaillance est avérée.
Le Tribunal constate que :
* Le 4 octobre 2017, Monsieur [E] a souscrit à l’ouverture d’un compte courant professionnel auprès du CREDIT MUTUEL ;
* Le 14 mai 2020, Monsieur [E] a signé un contrat de crédit pour un montant de 25 000 euros auprès du CREDIT MUTUEL ;
* Par lettres recommandés avec accusé réception du 02 janvier 2024 et du 22 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [E] d’avoir à régulariser la situation de son compte courant professionnel qui présentait un solde débiteur ;
* Par lettres recommandés avec accusé réception du 02 janvier 2024, 22 janvier 2024, du 22 mars 2024 et du 22 avril 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure
Monsieur [E] d’avoir à régulariser la situation relative aux échéances impayées de son PGE ;
En conséquence le Tribunal dit que les créances du CREDIT MUTUEL sont exigibles et que Monsieur [E] a valablement été appelé à rembourser ses créances à hauteur de :
* 115,12 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* 16 713,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an, au titre du PGE.
Le Tribunal retient des débats que Monsieur [E] ne remet pas en cause la valeur juridique des contrats portant sur ses débits bancaires et qu’il ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées en sa qualité d’emprunteur.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [E] à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de :
* 115,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 jusqu’au parfait remboursement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* 16 713,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 27 juin 2024, jusqu’au parfait remboursement au titre du PGE.
Le CREDIT MUTUEL a demandé à bénéficier de la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’Article 1343-2 du Code civil, il conviendra pour le Tribunal d’y faire droit.
Sur la demande d’échéancier de Monsieur [E] :
En Droit :
* L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Vu la demande de délais formulée à la barre et dans ses conclusions par le défendeur.
Le Tribunal relève que le prêt consenti par le CREDIT MUTUEL à Monsieur [E] bénéficie de la garantie de l’État. Ainsi le risque d’un défaut de paiement du débiteur sur la durée d’un échelonnement est couvert par la sureté que détient le CREDIT MUTUEL. La banque ne rapporte pas qu’un échelonnement des paiements soit susceptible de compromettre sa situation financière.
Les débats ont permis d’établir que la situation personnelle, familiale et financière de Monsieur [E] ne lui permet pas objectivement de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Ce dernier fait valoir à raison que ses difficultés sont temporaires.
Le Tribunal retient des débats que Monsieur [E] doit être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi et que ce dernier à la volonté de régler ses engagements.
Considérant que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal dit que Monsieur [E] est donc bien fondé à solliciter des délais.
En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [E] à s’acquitter de sa dette par 16 versements mensuels de 1 000 euros et par un 17 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement le dernier ayant lieu au terme des 17 mois, et dira que faute pour Monsieur [E] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Les dépens seront mis à la charge de la société Monsieur [E] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* CONDAMNE Monsieur [E] [G] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 115,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 jusqu’à parfait remboursement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* CONDAMNE Monsieur [E] [G] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16713,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter du 27 juin 2024 jusqu’à parfait remboursement, au titre du prêt garanti par l’État n° 00202759 08,
* ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
* AUTORISE Monsieur [E] [G] [Y] à s’acquitter de sa dette par 16 versements mensuels d’un montant de 1 000 euros et par un 17 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement le dernier ayant lieu au terme des 17 mois, et dit que faute pour Monsieur [E] [G] [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
* CONDAMNE Monsieur [E] [G], [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quai ·
- Logistique ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commerce international ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Instance ·
- Action
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Vente en gros ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Véhicule électrique ·
- Transport ·
- Confidentialité ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Informatique ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Meubles ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Quincaillerie
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Énergie renouvelable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Cessation
- Crédit lyonnais ·
- Agence ·
- Engagement de caution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Mandataire ·
- Public ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.