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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 15 janv. 2026, n° 2024006661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024006661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2024006661
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE : La SAS FIIMAT, SAS, dont le siège social est situé sis, [Adresse 1] à NANTES (44000) Demanderesse, Représentée par Maître Simon ULRICH, Avocat au Barreau de LYON – 69009 -, [Adresse 2],
ET : La SAS ORYGIN DO, SAS, dont le siège social est sis, [Adresse 3] à 64100 BAYONNE, Défenderesse, Représentée par Maître Michel ORSINI, Avocat au Barreau de PARIS 75007 -, [Adresse 4], défaillant à l’audience du 02.10.25
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Patrick DARRICARRÈRE, Président du Tribunal, Messieurs Bruno FRUCHARD, Christophe JAGLIN, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SAS FIIMAT est spécialisée dans le financement de prestations vendues par des agences « Web » et notamment des sites internet.
La SAS COHÉRENCE COMMUNICATION est une agence digitale et a notamment une activité de création de sites internet.
La SARL CAPL CONSEILS a une activité de gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels, tandis que la SAS ORYGIN DO est spécialisée dans le courtage d’assurances pour le secteur de la construction. La SARL CAPL CONSEILS et la SAS ORYGIN DO ont le même fondateur, M., [A], [W].
Le 26 juillet 2022, la SARL CAPL CONSEILS et la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION ont conclu un contrat de location d’un site web d’une durée fixe, ferme et irrévocable au terme duquel la SARL CAPL CONSEILS s’est engagée à verser 48 mensualités de 350 € HT, soit 420 € TTC, en contrepartie de la création, de l’hébergement et de la maintenance d’un site internet.
Par acte de cession d’un « contrat de licence d’exploitation de site internet » daté du 21 mai 2024 [sic], la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION a cédé à la SAS FIIMAT sa qualité de partie au Contrat du 26 juillet 2022, étant précisé que « le Cédant qui continuera d’assurer la relation commerciale et technique avec le Client, reste tenu des obligations du Contrat y afférentes ».
En vertu d’un acte de transfert du 23 mai 2023, le contrat de location a été transféré de la SARL CAPL CONSEILS à la SAS ORYGIN DO. La SAS FIIMAT a alors adressé à la SAS ORYGIN DO un nouvel échéancier de facture unique.
La SAS ORYGIN DO a cessé de payer les mensualités à compter de février 2024.
Le 10 mai 2024, la SAS FIIMAT a adressé à la SAS ORYGIN DO une relance visant à la régularisation sous huitaine des 4 factures impayées de février à mai 2024, à hauteur de 1 680 €.
Par lettre RAR du 21 mai 2024, la SAS FIIMAT a mis en en demeure la SAS ORYGIN DO d’avoir à payer sous huitaine cette somme de 1 680 € sous peine de déchéance du terme.
À défaut de régularisation de la part de la SAS ORYGIN DO et par correspondance du 5 juin 2024, la SAS FIIMAT a :
* résilié le contrat de location financière ;
* prononcé la déchéance eu égard aux factures demeurées impayées ;
* réclamé le paiement de la somme de 15 246 €, correspondant à :
* 33 loyers impayés ou à échoir…..
* ….. 11 550 € HT, soit 13 860 € TTC
* Une clause pénale de 10 %….1 155 € HT, soit de 1 386 € TTC
La procédure
Faute d’obtenir le paiement attendu, la SAS FIIMAT a alors assigné la SAS ORYGIN DO par exploit de Me, [Y], [L], commissaire de justice à, [Localité 1] (64), en date du 19 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS FIIMAT demande au Tribunal :
Faisant, le cas échéant application des dispositions des articles 7 et 12 du code de procédure civile, sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du même code, autorisant la juridiction à relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles applicables,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société FIIMAT ;
* Débouter la SAS ORYGIN DO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
* Constater le manquement de la SAS ORYGIN DO à l’obligation de paiement des échéances dues au titre du contrat litigieux ;
* Constater la résiliation du contrat litigieux à la date du 5 juin 2024 aux torts exclusifs de la SAS ORYGIN DO ;
* Condamner la SAS ORYGIN DO à verser à la SAS FIIMAT les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mai 2024, et pénalités de retard à la somme totale de 12 705 € HT, soit 15 246 € TTC :
* 33 loyers….. 11 550 € HT, soit 13 860 € T.T.C
* Clause pénale…… 1 155 € HT, soit de 1 386 € T.T.C
* Condamner la SAS ORYGIN DO à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée ;
* Condamner la SAS ORYGIN DO à payer 2 500 € à la SAS FIIMAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS ORYGIN DO aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant les voies de recours.
A l’appui de ses demandes, la SAS FIIMAT fait plaider les moyens suivants :
1/ Sur les prétentions de la SAS FIIMAT
La SAS COHÉRENCE COMMUNICATION a cédé à la SAS FIIMAT le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu avec la SAS ORYGIN DO.
Dès lors, il appartenait à la SAS ORYGIN DO de régler les échéances mensuelles à hauteur de 420 € TTC directement à la SAS FIIMAT, devenue son bailleur/cessionnaire.
Toutefois, la SAS ORYGIN DO a cessé de régler les échéances à compter de février 2024.
Le manquement à son obligation de paiement est donc avéré, étant précisé que les mises en demeure de régler sont restées infructueuses.
Par correspondance LRAR du 5 juin 2024, la SAS FIIMAT a été contrainte de résilier le contrat de location, mais les loyers échus et à échoir demeurent dus par la SAS ORYGIN DO.
Ainsi, la SAS ORYGIN DO est débitrice envers la SAS FIIMAT de la somme totale de 12 705 € HT, soit 15 246 € TTC, décomposée comme suit :
* 33 loyers impayés….. 11 550 € HT, soit 13 860 € T.T.C
* Clause pénale (10%) ….. 1 155 € HT, soit de 1 386 € T.T.C
En conséquence, la SAS FIIMAT est bien fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à solliciter la constatation de la résiliation du contrat litigieux prononcée par elle le 5 juin 2024 et, subséquemment, la condamnation de la SAS ORYGIN DO au paiement des sommes ci-devant énumérées, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024.
2/Sur les prétentions reconventionnelles de la SAS ORYGIN DO
Le contrat litigieux est en réalité un contrat de location financière et induit comme unique obligation pour la SAS ORYGIN DO de régler les loyers afférents à la prestation honorée par la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION, à la SAS FIIMAT.
La SAS ORYGIN DO a commandé une prestation de services (création de site internet et autres) à la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION en sorte qu’elles sont toutes deux tenues contractuellement par le contrat litigieux.
Dès lors, le règlement de la prestation réalisée par la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION doit être effectué par la SAS ORYGIN DO à l’ordre de l’organisme financier bailleur, la SAS FIIMAT.
L’ensemble des griefs qui relèvent des propres déclarations de la SAS ORYGIN DO sont uniquement opposables à la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION, sa prestataire de services aux termes du contrat litigieux.
En conséquence, les prétentions de la SAS ORYGIN DO seront rejetées en l’absence de mise en cause de la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION et de manquement de la part de la SAS FIIMAT.
La SAS ORYGIN DO, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1/Sur l’absence de la SAS ORYGIN DO
Vu les articles 446-1, 860-1 et 861-1 du code de procédure civile ;
L’article 861-1 du code de procédure civile dispose : "La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure…".
Le tribunal constate :
* L’affaire est venue au rôle des affaires nouvelles le 5 septembre 2024, sous le n° RG 2024006661.
* Lors de cette audience du 5 septembre 2024, elle a été renvoyée une première fois devant le juge chargé d’instruire l’affaire (JCI) le 6 février 2025.
* Le 5 novembre 2024, le conseil de la SAS ORYGIN DO notifiait ses conclusions et ses pièces à son adversaire.
* Par courrier du 24 janvier 2025 adressé au greffe du Tribunal de commerce de Nantes, le conseil de la SAS ORYGIN DO écrivait : "Je vous saurais gré de bien vouloir noter que cette affaire n’est pas encore en état puisqu’il est nécessaire d’appeler à la cause la société COHERENCE comme indiqué dans mes conclusions transmises au mois de décembre dernier. De
surcroît, mon confrère n’a pas non plus conclu en réponse dans l’attente de cette mise en cause.
Dans ces conditions, je vous saurais infiniment reconnaissant de bien vouloir excuser mon absence à l’audience du 06 février 2024.
Par ailleurs, je sollicite du tribunal le renvoi de l’affaire à une date utile et suffisamment éloignée pour me permettre d’assigner la société cohérence".
* Le 6 février 2025 et alors que la SAS FIIMAT ne s’y opposait pas, l’affaire a été renvoyée à l’audience de JCI du 15 mai 2025.
* Quelques heures avant l’audience du 15 mai, le conseil de la SAS ORYGIN DO déposait à nouveau ses conclusions notifiées à son adversaire le 5 novembre 2024 et sollicitait un renvoi pour « conclusions du demandeur ».
* Lors de l’audience du 15 mai 2025, le JCI accordait un ultime renvoi au 3 juillet 2025.
* Le conseil de la SAS FIIMAT déposait ses conclusions le 17 juin 2025.
* Le 3 juillet 2025, l’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 octobre 2025.
* Par un mail du 29 septembre 2025, le conseil de la SAS ORYGIN DO déposait à nouveau ses conclusions notifiées à son adversaire le 5 novembre 2024 et demandait l’autorisation de ne pas comparaître à l’audience.
* Aucune assignation n’a à ce jour été délivrée à l’encontre de la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION.
Le tribunal relève :
* au visa de l’article 860-1 du code de procédure civile, que la procédure est orale ;
* au visa de l’article 861-1 du code de procédure civile, que si la SAS ORYGIN DO a adressé un mail le lundi 29 septembre 2025 à 16h40, soit 3 jours avant l’audience de plaidoirie, demandant d’être autorisée à ne pas comparaître à cette audience et d’excuser son absence, elle n’a aucunement été dispensée d’être présente ;
* La SAS ORYGIN DO n’a pas fait appel à un avocat postulant pour la représenter et était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoirie.
Dès lors, le Tribunal considère ne pas pouvoir se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée.
En conséquence et eu égard à l’oralité de la procédure, le Tribunal dira irrecevables les conclusions de la SAS ORYGIN DO.
2/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a bien été délivrée à personne morale par exploit de Me, [Y], [L], commissaire de justice à Anglet (64) le 19 juillet 2024.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, que la demande de la société A est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
3/Sur la demande principale de la SAS FIIMAT
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1226 du code civil ;
Le Tribunal constate que la SAS FIIMAT produit aux débats :
* Le contrat de location de site web et de prestations, signé entre la SARL CAPL CONSEILS et la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION le 26 juillet 2022, prévoyant notamment la location pour une période de 48 mois d’un suite web en contrepartie d’un loyer mensuel de 420 € TTC.
* L’acte de cession de contrat de licence d’exploitation de site web entre la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION et la SAS FIIMAT, daté du « 21 mai 2024 ». Toutefois, compte tenu de l’enchaînement de faits, le Tribunal considère que cette indication « 21 mai 2024 » résulte d’une coquille et qu’en réalité, ce contrat a été signé le « 21 mai 2023 ».
* L’acte de transfert du contrat de location du 23 mai 2023 par lequel la SAS FIIMAT autorise le transfert des droits et obligations du contrat de location du 26 juillet 2022 de la SARL CAPL CONSEILS à la SAS ORYGIN DO.
* Le courrier RAR de mise en demeure préalable du 21 mai 2024 adressé à la SAS ORYGIN DO visant le paiement de la somme de 1 680 € TTC sous peine de déchéance du terme.
* Le courrier RAR du 5 juin 2024 de résiliation du contrat, de déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 15 246 € TTC, résultant :
* Des 33 loyers impayés pour….. 13 860 € TTC
* De la clause pénale de 10 %, soit ….. 1 386 € TTC
Le Tribunal relève également que la SAS FIIMAT ne produit pas aux débats les conditions générales accompagnant le contrat de location du 26 juillet 2022. En conséquence, le Tribunal constate que la SAS FIIMAT défaille à démontrer l’existence d’une clause résolutoire contractuelle.
Toutefois, le contrat de location précise explicitement :
* « Le prestataire et le client concluent le contrat de location de site web ainsi que le contrat de prestations d’une durée fixe, ferme et irrévocable de 48 (quarante huit) mois ».
* "Le paiement des mensualités se fait par prélèvements à échoir tous les mois, sur une durée de 48 mois … Mensualité HT 350 € … TTC 420 €".
Le tribunal constate également que la SAS ORYGIN DO a cessé de payer les loyers à compter de février 2024 et qu’il restait à cette date 33 mensualités à courir, soit un montant de 11 550 € HT et 13 860 € TTC.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1224 du code civil dispose quant à lui : "La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de
[…]
Enfin, l’article 1226 du code civil prescrit, de son côté :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat
par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement
mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son
engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le
débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en
droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur
la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
…".
Alors :
* qu’à peine un tiers du contrat était écoulé,
* que les dispositions prévues par l’article 1226 du code civil ont été mises en œuvre par la SAS FIIMAT, notamment par les courriers RAR des 21 mai et 5 juin 2024,
* en l’absence de moyen de défense jugé recevable,
le Tribunal considère que l’arrêt des paiements est un cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution à l’initiative du créancier.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation du contrat litigieux à la date du 5 juin 2024 aux torts exclusifs de la SAS FIIMAT.
De surcroît, le Tribunal considère :
* Un site web construit spécifiquement pour un client n’a pas de valeur résiduelle en dehors de ce client.
* Ainsi, en l’espèce, les dommages et intérêts dus seront évalués sur la base des loyers restant dus.
En conséquence, le Tribunal :
* condamnera la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme 2 100 € (420 x 5), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, au titre des cinq factures impayées antérieurement à la résolution du contrat du 5 juin 2024 ;
* condamnera la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme 11 760 € (420 x 28), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, à titre de dommages et intérêts;
* déboutera la SAS FIIMAT de sa demande de condamnation de la SAS ORYGIN DO à payer une clause pénale de 10 % faute d’avoir démontré l’opposabilité d’une telle clause.
4/Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Le Tribunal considère que l’indemnité de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce n’a pas lieu de s’appliquer à une condamnation à des dommages et intérêts.
Le Tribunal condamnera la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme 200 €, au titre de l’indemnité forfaitaire et unitaire de recouvrement de 40 €, pour les 5 factures restées impayées à la date du 5 juin 2024.
5/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
6/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS ORYGIN DO, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS FIIMAT en équité la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevables les conclusions de la SAS ORYGIN DO ;
Constate la résiliation à la date du 5 juin 2024 du contrat signé le 26 juillet 2022 entre la SAS ORYGIN DO et la SAS FIIMAT aux torts exclusifs de la SAS ORYGIN DO ;
Condamne la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme 13 860 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
Déboute la SAS FIIMAT de sa demande de condamnation de la SAS ORYGIN DO au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme 200 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne la SAS ORYGIN DO à payer à la SAS FIIMAT la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ORYGIN DO aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66.60 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, quinze janvier deux mille vingt-six.
Le Greffier.
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