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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 12 mars 2026, n° 2025010301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010301
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT 12 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [G] [C], demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SCI EMPREINTE COMPAGNIE
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 838 240 984, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur [U] [D]
Demeurant au [Adresse 4], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1].
Monsieur [K] [I]
Demeurant au [Adresse 5], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2].
Ayant pour avocat : Maître Fabien KOVAC, demeurant [Adresse 6]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 26/02/2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT[:
Christine
ROSLYJ
JUGES:
Stéphane
GAY
Daniel SNIDARO
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 12 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 79,51 euros HT, TVA : 15,90 euros, soit 95,41 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes en date du 2 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] devant le tribunal de céans aux fins d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre l’ensemble des parties le 13 octobre 2025.
Dans ses assignations, la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite également, en tant que de besoin e dans l’hypothèse d’une défaillance de la SCI EMPREINTE COMPAGNIE et/ou de Monsieur [K] [I] et/ou de Monsieur [U] [D], que ces derniers soient condamnés à lui payer les sommes suivantes :
* En ce qui concerne la SCI EMPREINTE COMPAGNIE : 21.084,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,26% à compter du 1 er octobre 2025 au titre du crédit billet EFF et 490.440,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% à compter du 1 er octobre 2025 au titre du prêt équipement numéro 08886949 ;
* En ce qui concerne Monsieur [U] [D] : 100.000 euros au titre de ses engagements de caution
* En ce qui concerne Monsieur [K] [I] : 100.000 euros au titre de ses engagements de caution
Le conseil des défendeurs a transmis ses conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L’article 1565 du même Code dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait :
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel :
La SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] reconnaissent que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n’a pas failli à ses obligations et s’engagent de ce fait à ne pas mettre en cause sa responsabilité au titre des engagements souscrits.
La SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] s’engagent à régler à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2025 les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n° 08886949, outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% : la somme mensuelle de 5.300 euros jusqu’au 10 mai 2026 et la somme mensuelle de 5.900 euros à compter du 10 juin 2026 jusqu’à apurement total de la créance ;
* Au titre du crédit de trésorerie avance tréso (billet), outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% : la somme mensuelle de 1.000 euros à compter du 10 octobre 2025 jusqu’au 10 décembre 2025 et la somme mensuelle de 4.500 euros à compter du 10 janvier 2026 jusqu’à apurement total de la créance.
Il est expressément mentionné dans ledit protocole, qu’à défaut pour les défendeurs de respecter l’échéancier prévu, les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure infructueuse.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE s’engage à ne réclamer à la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] ni les frais irrépétibles, ni des dommages et intérêts, ni les frais de justice inhérents à l’homologation du protocole.
Il sera demandé au tribunal de commerce de Dijon, en cas de défaillance de la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et/ou Monsieur [K] [I], de prononcer en tant que de besoin, condamnation au paiement des sommes suivantes :
* pour la SCI EMPREINTE COMPAGNIE : 21.84,16 euros au taux conventionnel de 2,76% à compter du 1 er octobre 2025 au titre du crédit billet EFF et 490.440,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% à compter du 1 er octobre 2025,
* pour Monsieur [U] [D] : une somme totale de 100.000 euros
* pour Monsieur [K] [I] :: une somme totale de 100.000 euros
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 13 octobre 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] ont régularisé un protocole transactionnel signé le 13 octobre 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, Monsieur [U] [D] et Monsieur [K] [I] et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE la SCI EMPREINTE COMPAGNIE, en tant que de besoin et dans l’hypothèse d’une défaillance, à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 21.084,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,26% à compter du 1 er octobre 2025 au titre du crédit billet EFF et la somme de 490.440,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% à compter du 1 er octobre 2025 au titre du prêt équipement numéro 08886949 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D], en tant que de besoin et dans l’hypothèse d’une défaillance, à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme totale de 100.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I], en tant que de besoin et dans l’hypothèse d’une défaillance, à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme totale de 100.000 euros ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 010301 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 010301
Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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